Texte intégral
N° RG 24/00779
N° Portalis DBVX-V-B7I-PN6T
Nom du ressortissant :
[P] [I] [C]
[C]
C/
MME [W] PRÉFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [I] [C]
né le 12 Décembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [B], interprète en langue arabe inscrite experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIMEE :
MME [W] PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [P] [C] par la préfète du Rhône qui assignait à résidence l'intéressé le même jour avec, notamment, obligation de pointage.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 29 juin 2022 2024 les policiers du commissariat de la SPAFT ont relevé que [P] [C] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 20 et 27 juin 2022.
Le 24 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [P] [C] parla préfète du Rhône.
Le 25 janvier 2024 [P] [C] a été interpelle et placé en garde à vue alors qu'il était en possession de 3,45 grammes de cannabis et 5 plaquettes de lyrica/pregabaline. Le procureur de la République décidait d'un classement de la procédure code 61.
Le 26 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 27 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 12, [P] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 26 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 27, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 28 janvier 2024 à 13 heures 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 29 janvier 2024 à 12 heures 48, [P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- prise en violation de l'article 33 de la convention de Genève,
- et alors qu'il n'existe aucune perspectives raisonnables d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 janvier 2024, à 10 heures 30.
[P] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est épileptique et que ceci explique qu'il ait été en possession de médicaments et que la preuve en est que le médecin du centre lui en a prescrit. Il ajoute qu'il avait bien respecté l'obligation de quitter le territoire français puisqu'il est parti aux Pays-Bas et qu'il n'était revenu en France que pour récupérer certaines affaires personnelles. Il ajoute que s'il n'a pas respecté l'assignation à résidence, ceci s'explique par le fait qu'il a été agressé et qu'il a été hospitalisé pour un bras déboîté. Il n'a pas pensé prévenir les policiers de cette réalité.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [P] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône ne procède pas d'un examen sérieux pour ne pas mentionner sa demande d'asile formée aux Pays-Bas et qu'il a déjà été placé deux fois dans un centre de rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté de la préfète du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [P] [C] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 juin 2022,
- il n'a pas respecté les termes de l'assignation à résidence édictée le 13 juin 2022 et les policiers ont constaté sa carence à l'obligation de pointage,
- le comportement de [P] [C] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé pour des faits de détention de produits psychotropes et placé en garde à vue de ce chef ;
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de détention et transport illicite de substances classées comme psychotropes, détention non autorisée de stupéfiants, recel de vol, violences aggravées, vente à la sauvette, vol aggravé, acquisition de substances vénéneuses,
- il ne démontre pas organiser son retour,
- [P] [C] se déclare sans domicile fixe et déclare travailler comme cuisiner de façon illégale 3,4 jours pour 70 à 80 euros et ne peut ainsi justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence ;
- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que [P] [C] a été entendu le 26 janvier 2024 par les services de police à 19H30 ; Qu'il s'est déclaré sans ressources et sans domicile fixe ; qu'il a déclaré : « je veux quitter la France, je vais aller en Italie' ; Que dans ses observations à la préfecture il précise qu'il rebectera l'assignation à résidence et qu'à l'issue de cette assignation il quittera la France ;
Attendu qu'à aucun moment de la procédure [P] [C] n'a fait état des Pays-Bas mais a plutôt évoqué son souhait de se rendre en Italie ; Qu'il ne peut pas être fait grief à la préfecture de ne pas mentionner ce qu'elle ignorait et que l'argumentation contraire est inopérante ;
Attendu qu'il n'est pas impératif pour la préfecture de relater le nombre de précédents placements en rétention dont l'intéressé a fait l'objet, la loi n'exigeant que le respect des dispositions de l'article L 741-7 du Ceseda selon lequel la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ; Qu'au cas d'espèce la préfecture vise et respecte ce texte et qu'aucune insuffisance à cet effet n'est caractérisée ;
Attendu qu'il convient de retenir, au vu des éléments circonstanciés repris ci-dessus, et ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [C] tels que portés à sa connaissance au moment où elle a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de la violation du droit d'asile
Attendu que le conseil de [P] [C] soutient que la préfète du Rhône lui a notifié une décision de placement en rétention en ignorant son statut de demandeur d'asile ;
Attendu que ce moyen est particulièrement inopérant, [P] [C] n'ayant jamais dit avant sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention qu'il aurait formé une demande d'asile ;
Attendu de surcroît que si l'intéressé a effectivement formé une demande d'asile aux Pays-bas, son passage à la borne Eurodacc permettra de le vérifier et le cas échéant la préfecture engagera toutes les diligences nécessaires à cet effet ;
Attendu qu'aucune violation du droit constitutionnel à l'asile n'est susceptible d'être caractérisée en l'espèce ;
Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Attendu que [P] [C] déclare qu'il a été déjà placé deux fois dans un centre de rétention et que l'Algérie ne l'a pas reconnu et qu'il n'existe donc aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
Qu'à ce stade de la rétention administrative, il est largement prématuré de soutenir que son éloignement ne sera pas possible et ce d'autant que l'intéressé de son côté n'oeuvre en rien à son identification, la fiche decadactylaire établissant qu'il est connu sous 8 alias et qu'il peut se dire né le 12 décembre 1997, le 12 janvier 2004, le 12 janvier 2005, et que l'orographie de son nom varie selon les signalements ;
Qu'il produit une carte éditée aux Pays-Bas dont la lecture établit qu'il est identifié dans ce dernier pays sous le nom de [C] [P] [I] né le 12 décembre 1997 ; Qu'au jour de l'audience il déclare qu'il s'appelle bien ' [C]' et qu'il doit s'agir d'une erreur commise aux Pays-Bas ;
Qu'enfin dans son courrier au consul général de Lyon en date du 26 janvier 2024 la préfecture du Rhône souligne que l'intéressé est démuni de tout document d'identité mais qu'il est reconnu algérien ; Qu'il ressort en effet de la fiche FAED que son état civil déclaré le 01 décembre 2021 comme [P] [I] [C] né le 12 décembre 1997 à [Localité 3] en Algérie a été fiabilisé par un pays tiers, l'Algérie ;
Attendu au vu de l'ensemble de ces éléments et bien que deux précédents placement en rétention aient été ordonnés aux dires de M. [C], il ne peut être valablement soutenu que l'intéressée ne sera pas identifié et reconnu par les autorités algériennes outre le fait que, s'il a effectivement formé une demande d'asile aux Pays-Bas une réadmission dans ce pays peut intervenir le cas échéant ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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