Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 21/01301 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS3B
[M]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT-DENIS en date du 17 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUILLET 2021 RG n° 21/00060
APPELANTE :
Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4762 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 09 JUIN 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Août 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Novembre 2022.
* * *
LA COUR :
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint Denis du 18 octobre 2011, le tribunal correctionnel a condamné Mme [P] pour des faits de violences suivies d'une mutilation ou d'une infirmité permanente sur la personne de Mme [M] et accueilli la constitution de partie civile de cette dernière.
Par jugement du 17 juin 2021, la commission des victimes d'indemnisation du tribunal judiciaire de Saint Denis (la CIVI) a:
- dit que Mme [M] a eu un comportement fautif entraînant une exclusion de son droit à indemnisation ;
- rejeté la demande d'indemnisation de Mme [M] ;
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration au greffe de la cour du 15 juillet 2021 (RG21/1301), Mme [M] a formé appel du jugement.
Un second appel a été formée par Mme [M] le même jour, enregistré sous le RG 21/1302. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 juin 2022 sous le RG 21/1301.
Mme [M] sollicite de la cour de:
- la juger recevable et en tous cas bien fondée en son appel,
Y faisant droit, statuant à nouveau,
- Réformer la décision de la CIVI qui a rejeté sa demande d'indemnisation, suite aux faits dont elle a été victime, et pour lesquels elle a été reconnue victime,
- Juger qu'elle a droit à une indemnisation, malgré la faute par elle commise, qui réduit son droit à indemnisation,
- Juger que le partage de responsabilité à hauteur de 50 % retenu par le Tribunal Correctionnel dans sa décision du 26 mars 2018 et confirmé par l'arrêt de la Chambre des
Appels Correctionnels du 14 novembre 2019, doit être appliqué et retenu devant la CIVI et que l'indemnisation des préjudices subis par elle doit être fixé à la somme de 9.731,50 €uros
- Juger que le Fonds de Garantie des Victimes, des Actes de Terrorisme et autres infractions devra lui verser la somme de 9.731,50 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
- Débouter le Fonds de Garantie des Victimes, des Actes de Terrorisme et autres infractions, de toutes demandes, conclusions, plus amples ou contraires.
- Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance qui seront laissé à la charge de l'Etat.
Le Fonds de garantie demande à la cour de:
- confirmer le jugement de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de Saint-Denis de la Réunion du 17 juin 2021,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance ;
La Procureure générale a conclu à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION.
Vu les dernières conclusions de Mme [M] du 15 octobre 2021 et celles du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme du 13 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l' avis de Mme la Procureure générale du 18 mars 2022,
Vu la clôture des débats prononcée le 9 juin 2022;
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale;
Mme [M] soutient en premier lieu que son droit à indemnisation a été reconnu par jugement correctionnel sur intérêts civils du tribunal de Saint Denis du 26 mars 2018, confirmé par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de céans du 14 novembre 2019. Elle ajoute que Mme [P] a ainsi été condamnée à lui verser la somme de 9.731,50 euros au titre de ses différents préjudices suite aux violences ayant conduit à l'amputation de sa troisième phalange de l'index de sa main droite, après avoir retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50% du dommage subi. Elle revendique que la CIVI suive la même analyse.
Cependant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la CIVI est un juridiction autonome, régie par des règles propres telles qu'elles résultent de l'article susvisé et dont l'appréciation n'est pas liée par celui de la juridiction pénale statuant sur intérêts civils.
Par ailleurs, si Mme [M] fait valoir qu'elle ne pourra recouvrer aucune somme de Mme [P], insolvable, cette circonstance est sans incidence pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, revendiquée par le Fonds d'indemnisation, disposant que "la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
Il résulte des procès-verbaux de la procédure pénale ayant fondé les poursuites que Mme [M] s'est alcoolisée le jour des faits avec sa cousine, le 20 septembre 2011, avant qu'elles n'aillent se présenter en début d'après-midi au domicile de Mme [P], elle-même visiblement "sous-effet", à raison d'un contentieux antérieur lié notamment à la fréquentation par Mme [P] de l'ami de Mme [M]. Cette première altercation a déjà présenté un caractère violent, Mme [P] s'étant armée d'un cutter et Mme [M] l'ayant néanmoins empoignée par les cheveux avant que les deux femmes ne soient séparées par leur entourage. Mme [M] a eu le doigt sectionné par morsure à l'occasion d'une seconde rixe, à l'extérieur, dans l'après-midi du même jour alors que Mme [P] avait retrouvé Mme [M] pour "batailler dans le chemin". Aux dires de Mme [M] dans le procès-verbal qu'elle verse aux débats, ses relations avec Mme [P] sont "tranquilles" mais violentes après consommation d'alcool.
S'il est exact que les conséquences physiques et psychologiques des violences commises par les deux femmes sont plus lourdes s'agissant de Mme [M], il convient néanmoins de constater qu'elles ont été commises dans une même action de violences réciproques. En outre, elles sont intervenues après que Mme [M] se soit présentée une première fois au domicile de Mme [P] pour une "explication" ayant rapidement dégénéré en violences.
Que la volonté d'en découdre de Mme [M] constitue une faute déterminante des évènements ayant suivi dans l'après-midi et, de même que son alcoolisation préalable, laquelle n'a pu qu'entretenir cette volonté.
Eu égard à ces comportements fautifs, c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de Mme [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe ,
- Confirme le jugement entrepris;
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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