Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2023
N° RG 22/00714 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7CK
[F] [L]
C/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 22 Mars 2022, RG F 21/00065
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
Madame [F] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BOUVET [J] es qualité de « Mandataire ad'hoc »
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
Copies délivrées le :
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, chargé du rapport
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [L] a été embauchée par la Sarl Côté Montagne Immobilier sous contrat à durée indéterminée le 5 février 2019, en qualité de négociatrice débutante filière activités immobilières, agent de maîtrise, niveau AM2.
Mme [L] est également associée majoritaire de la Sarl Côté Montagne Immobilier.
Mme [G] [K] a été désignée gérant de la Sarl Côté Montagne Immobilier.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 6 février au 9 juin 2020.
La Sarl Côté Montagne Immobilier licenciait Mme [L] pour motif économique le 8 juin 2020.
Par jugement en date du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Côté Montagne Immobilier et a désigné la Selarl MJ Alpes, représentée par Me [I] [H] en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiement a été fixée au 1er juillet 2020 par le tribunal de commerce de Chambéry.
Mme [L] a sollicité le paiement de ses indemnités de rupture et ses salaires de février à juillet 2020 auprès du liquidateur judiciaire.
Par courrier du 19 août 2020, la Selarl MJ Alpes répondait ne pas avoir pu établir un lien de subordination réel entre Mme [L] et la Sarl Côté Montagne Immobilier.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Côté Montagne Immobilier.
La Sarl Côté Montagne Immobilier a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés.
Par requête du 29 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter le paiement de créances salariales et de diverses indemnités.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
- dit et jugé que Mme [L] ne prouve pas avoir le statut de salariée de la Sarl Côté Montagne Immobilier,
En conséquence,
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [L].
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2022 par RPVA, Mme [L] a interjeté appel de la décision dans son intégralité. L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a formé appel incident le 29 juin 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
en conséquence,
- constater que la qualité de salariée n'est pas incompatible avec celle d'associé majoritaire,
- reconnaître la qualité de salariée de Mme [L] au sein de la Sarl Côté Montagne Immobilier en ce qu'elle occupait un poste la plaçant sous la subordination directe du gérant de la société ; - dire et juger que cette qualité lui permet d'obtenir le paiement de ses salaires, de l'indemnité de licenciement pour motif économique et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
En conséquence,
- ordonner à la Selarl Bouvet & Guyonnet d'inscrire au passif de la société les sommes suivantes:
* 8 242,06 € au titre des salaires non perçus par Mme [L], au titre des mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2020,
* 2 160,60 € au titre de l'indemnité de licenciement pour motif économique, du complément de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la Selarl Bouvet & Guyonnet à payer à Mme [L] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] sera tenu de garantir le montant des sommes ainsi fixées au profit de Mme [L] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Côté Montagne Immobilier,
- condamner la Selarl Bouvet & Guyonnet aux entier dépens.
La société est régulièrement représentée par un mandataire ad'hoc, la clôture de la liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet de faire perdre à la salariée l'exercice de son action individuelle contre le liquidateur.
La jurisprudence considère qu'un associé majoritaire d'une société peut avoir la qualité de salarié au sein de cette société, si un lien de subordination est établi avec le gérant et lorsqu'il ne prend aucune part en droit et en fait à la gestion de la société.
Un associé majoritaire ne peut être considéré comme dirigeant de fait que s'il s'est immiscé dans la gestion de la société, pour cela les juges du fond doivent établir que les agissements qui lui sont imputables constituent des actes positifs de gestion.
Le cumul entre la qualité d'associé et de salarié suppose la réunion de plusieurs conditions : l'existence d'un travail réel et des fonctions techniques ; un lien de subordination entre le salarié et la société et une rémunération.
Un contrat de travail a été conclu entre Mme [L] et Mme [K], la salariée a disposé de bulletins de salaire. Elle a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
L'appelante rendait compte de ses missions à son employeur et était l'unique salariée, la réalisation du chiffre d'affaire dépendait de son travail.
Aucune immixtion de l'appelante dans la société n'a été démontrée.
Elle était placée sous l'autorité de l'employeur qui lui indiquait les tâches à réaliser et avait un pouvoir de sanction. Mme [K] en atteste.
Elle ne disposait d'aucune procuration concernant la gestion de la société.
Elle percevait ses salaires jusqu'en février 2020.
Aucune disposition légale ne rend obligatoire la période d'essai.
La salariée était nouvelle dans la société mais pas de la profession immobilière, elle avait déjà exercé la profession d'agent immobilier.
Les locaux du siège social et l'adresse personnelle de la salariée se situent à proximité, il s'agit d'un hameau.
La société doit lui verser un rappel de salaire au titre de l'exécution du contrat de travail de janvier à juin 2020, à hauteur de 8 242,06 €.
Elle n'a pas perçu son indemnité de licenciement, ni son indemnité compensatrice de congés payés.
Le solde de tout compte n'a pas été signé par la salariée qui sollicite 2 160 € au titre de complément de salaire, de l'indemnité de licenciement et du solde des congés payés.
Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
À titre principal,
- juger l'appel incident par voie de conclusions de délégation AGS CGEA d'[Localité 7] recevable,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la mise hors de cause de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7],
- juger que Mme [L] n'a saisi le Conseil de prud'hommes de Chambéry que le 29 mars 2021,
- rappeler que, par jugement du 11 décembre 2020 le Tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la Sarl Côté Montagne Immobilier,
- juger que l'intervention l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] est subordonnée à l'existence d'une procédure collective par application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
en conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7],
- dire et juger irrecevables toutes les demandes présentées par Mme [L],
à titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- dire et juger le jugement intervenir seulement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ,
- juger que Mme [L] ne prouve pas la réalité de son contrat de travail avec la société Sarl Côté Montagne Immobilier, faute de preuve des éléments constitutifs de celui-ci,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [L] à payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7],
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité de congés payés,
- débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- débouter Mme [L] de sa demande de complément maladie du 08 mai au 09 juin 2020,
puis,
- dire et juger que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] , les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L.3253-6 du code du travail,
- dire et juger que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] est encadrée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux sommes qui seraient arrêtées par la Cour,
- dire et juger que l'obligation de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le greffier du Tribunal de commerce compétent,
- condamner Mme [L] aux dépens.
Elle fait valoir que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 11 décembre 2020, la procédure a pris fin et la société a été radiée. Il est impossible de fixer une créance au passif d'une société qui n'existe plus.
L'intervention de l'AGS est subordonnée à l'existence d'une procédure collective conformément à l'article L3253-6 et suivants du code du travail.
La saisine du conseil de prud'hommes par l'appelante est postérieure à la clôture de la procédure collective. Il n'y a plus de liquidateur judiciaire.
L'appelante n'entre pas dans la cadre d'une situation faisant exception aux règles prévues aux articles L.643-11 et L.643-13 du code de commerce.
À titre subsidiaire, l'existence de créances a été contestée par le liquidateur judiciaire.
L'AGS a un droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie.
Elle fait valoir notamment que Mme [L] n'a pu être placée sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique car il n'y en avait pas. Mme [K] n'était pas sur place, Mme [L] résidait au lieu du siège social.
Elle n'a pas travaillé du 6 février 2020 à la fin de son contrat, elle n'a pas été remplacée par Mme [K] comme cela aurait dû être le cas.
Elle ne prouve pas avoir rendu des comptes. Elle était la seule prétendue salariée.
Le contrat de travail a été signé le jour où Mme [L] est devenue actionnaire majoritaire.
Elle n'a rien entrepris pour percevoir ses salaires ou indemnités qu'elle réclame car lors de son arrêt de travail, elle percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Après avis de signification du greffe du 7 juin 2022 et après signification de conclusions du 28 juillet 2022 par huissier de justice, la Selarl Bouvet & Guyonnet n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 20 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la société Côté Montagne Immobilier a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, notamment tant que des créances à caractère social n'ont pas été liquidées.
L'action de Mme [L] est donc recevable.
Mme [L] produit un contrat de travail en date du 5 février 2019 signée par la gérante Mme [K] et elle même.
Une déclaration préalable à l'embauche a été effectuée le 5 février 2019 auprès de l'Urssaf.
Elle verse aussi des bulletins de paie de janvier, février, mars, avril, juin et juillet 2020.
Toutefois Mme [L] avait la qualité d'associé majoritaire. Le contrat de travail a été signé le jour même où Mme [L] est devenue associé majoritaire.
Si cette qualité n'est pas incompatible avec la qualité de salarié (Cass soc 11 juillet 1996 n° 94-18.476) , il appartient dans un tel cas au juge de rechercher les conditions dans lesquelles Mme [L] a exercé ses fonctions telles que stipulées par le contrat de travail et si elle se trouvait sous l'autorité de la gérante.
Il convient de rappeler que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné' (Cass soc 12 juillet 2005 n°03-45.394).
Mme [L] ne produit que l'attestation de Mme [K], gérante de la société relatant que Mme [L] se trouvait sous sa subordination et recevait des directives.
Or la gérante ne venait quasiment jamais sur place, elle résidait à [Localité 8]. Elle explique que Mme [L] était autonome et qu'elles se contactaient souvent.
Aucun autre élément que cette attestation n'est produit aux débats sur les conditions dans lesquelles Mme [L] exerçait son travail et se trouvait dans un lien de subordination. Il n'est produit aucun document rendant compte de l'activité à la gérante.
Le contrat de travail signé ne comporte aucune période d'essai ; si une telle période d'essai n'est pas obligatoire, cette absence est en l'espèce troublante, la gérante dans son attestation précisant que Mme [L] ne disposait pas de la qualification et de l'expérience nécessaire pour exercer seule son activité.
En réalité Mme [L] exerçait une activité de négociatrice en raison de sa qualité d'associé majoritaire directement intéressée par l'activité de la société.
Lors de l'arrêt de travail de Mme [L], la gérante n'a d'ailleurs pas repris l'activité et s'est désintéressée du sort de la société, la crise sanitaire n'expliquant à pas à elle seule que la société soit liquidée rapidement.
La demande de fixation de créances salariales n'est dès lors pas fondée en l'absence de contrat de travail.
L'AGS ne sera pas mis hors de cause, l'article L 3253-6 du code du travail n'excluant pas les créances salariales d'une société ayant fait l'objet d'une procédure collective et dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement en date du 22 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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