Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05045 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2WO
Monsieur [X] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/1822 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2020 (R.G. n°19/00520) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le 02 Décembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me TEILLEUX substituant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [4] employait M. [V] en qualité d'intérimaire lorsqu'elle a complété, le 23 août 2005, une déclaration d'accident du travail survenu la veille et décrit dans les termes suivants : 'alors qu'il saisissait des sacs postaux sans le rolls pour les déposer sur le tapis roulant, M. [V] s'est retrouvé coincé entre ces deux éléments - siège des lésions : région lombaire globale - pied droit jambe droite - Nature des lésions : contusion (hématome) douleurs.'
Le certificat médical initial établi le jour-même des faits, constate une contusion musculaire para vertébrale.
Par courrier du 28 août 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a notifié la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
L'état de santé de M. [V] a été consolidé le 15 janvier 2007 et un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 %.
Par la suite, M. [V] a déclaré quatre rechutes :
- le 21 octobre 2010 avec maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 5 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux du 28 août 2013 ;
- le 7 mai 2013 avec augmentation à 9 % du taux d'incapacité permanente partielle par décision de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 13 juillet 2018 ;
- le 13 juin 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation du 30 juin 2019 ;
- le 10 septembre 2019, dont la prise en charge a été refusée par la caisse.
Une rente trimestrielle d'un montant de 464,39 euros a donc été attribuée à M. [V] au titre de son taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Le 26 août 2019, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce taux.
Par décision du 26 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 18 décembre 2019, M. [V] a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 13 juin 2017 imputable à l'accident du travail déclaré par M. [V] le 23 août 2005 était, à la date de la consolidation, le 30 juin 2019, de 20 % ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné pour le surplus M. [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 novembre 2022, M. [V] sollicite de la cour qu'elle :
- le déclare recevable et bien fondé en ses demandes ;
- réforme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 18 novembre 2020 en ce qu'il retient à la date de consolidation, soit le 30 juin 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ;
- revoit à la hausse son taux retenu, dans la mesure où selon constatations de médecins indépendants, ce dernier ne saurait être inférieur à 60 % ;
Statuant à nouveau,
- ordonne une expertise médicale, avec pour mission habituelle en la matière pour l'expert désigné,
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à lui payer la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
M. [V] soutient que les séquelles de son accident du travail du 22 août 2005 ont engendré chez lui d'importantes gênes et douleurs qui n'ont de cesse de s'aggraver et ne lui permettent plus de travailler. Il ajoute présenter une station debout prolongée pénible et une impossibilité au port de charge lourde. M. [V] précise être suivi au centre de la douleur du centre hospitalier de [Localité 3] aux fins de l'aider à gérer ses douleurs neuropathiques.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 novembre 2021, la caisse demande à la cour de:
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Périgueux du 18 novembre 2020 qui a maintenu le taux d'incapacité de 20 % déterminé en réparation des séquelles de la rechute du 13 juin 2017 imputable à l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 22 août 2005 ;
- rejeter la demande de M. [V] au titre de la demande de condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter en conséquence M. [V] de ses demandes.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif des accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] à 20 % suite à la consolidation de sa rechute du 13 juin 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % initialement attribué à M. [V] suite à son accident du travail du 22 août 2005 a été porté à 20 % suite à la consolidation, le 30 juin 2019, de sa troisième rechute du 13 juin 2017. La contestation formée par l'assuré devant le tribunal vis-à-vis de cette décision a donné lieu à une consultation médicale confiée au docteur [M], qui a maintenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en raison d'une pathologie post traumatique en rapport avec une atteinte du rachis cervical et lombaire et de séquelles associées d'une complication de l'articulation de l'épaule gauche. Le praticien a considéré que la symptomatologie était principalement en lien avec une névralgie cervico brachiale et que l'atteinte lombaire était plus limitée.
M. [V], qui estime malgré tout que les séquelles de sa rechute ont été largement sous-évaluée, verse aux débats plusieurs pièces médicales au soutien de son appel.
Pourtant, force est de constater que :
- la pièce 1.1 de l'appelant (certificat du docteur [E]) n'est pas datée, de sorte qu'elle ne peut apporter aucun éclairage sur son état de santé, d'autant qu'elle mentionne une évolution "globalement satisfaisante", s'agissant des atteintes dorsales et de la névralgie cervico brachiale;
- les pièces 1.2 à 1.10 et les pièces 2, 3, 4 et 5 sont des certificats médicaux établis antérieurement à la date de la consolidation de la rechute du 13 juin 2017 (documents de 2008 à 2018), ce qui ne renseigne pas plus la cour sur la période à évaluer, soit le 30 juin 2019 ;
- le certificat médical établi le 10 décembre 2019 par le docteur [E] fait état d'un tâtonnement quant à la suite à apporter aux cervicalgies de M. [V] et évoque une limitation dans son activité professionnelle et dans sa vie quotidienne sans plus de détails;
- le certificat d'aptitude du 11 juillet 2002 démontre une absence d'état antérieur, mais aurait probablement été plus parlant par comparaison avec un avis récent ;
- l'ordonnance pour un EMG des membres supérieurs en date du 18 janvier 2021 et le compte-rendu de consultation du 25 janvier 2021 sont non seulement bien postérieurs à la date de consolidation de sa rechute, mais se bornent à évoquer les mêmes éléments que retenus par le médecin-conseil de la caisse et le médecin-expert désigné par le tribunal à savoir : des douleurs diffuses, le détail du traitement prescrit (infiltrations, kinésithérapie et médicaments), sans apporter d'élément nouveau.
M. [V] qui soutient que son état de santé justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % selon un certificat du docteur [N] en date du 26 septembre 2012 et qui ne fait aucunement référence au barème des accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale, ne parvient pas à contredire l'avis du docteur [M] par des éléments contemporains à la date de la consolidation de sa troisième rechute, soit le 30 juin 2019. Il ne soulève pas d'anomalie lors de la consultation ou d'omissions de la part du médecin-expert et n'indique pas dans quelle mesure les limitations résultant de son accident sont telles qu'elles justifieraient une augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle. L'évaluation qui a été faite tant par le médecin-conseil de la caisse que par le docteur [M] a pris en compte une limitation légère des mouvements de l'épaule du membre non dominant (8 à 10 % selon le paragraphe 1.1.2 des atteintes des fonctions articulaires) et une persistence des douleurs et d'une gêne discrète du rachis cervico dorso lombaire (5 à 10 % selon le paragraphe 3 relatif au rachis).
Si les douleurs et gênes ressenties par M. [V] ne sont aucunement mises en doute, l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle doit s'effectuer au regard du barème des accidents du travail avec des éléments détaillés et chiffrés. Or, l'appelant ne communique aucune mesure liée à l'amplitude de ses mouvements ou aucun document permettant de déterminer des circonstances aggravantes telles qu'une algodystrophie ou des blocages de ses membres.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne saurait avoir pour but de pallier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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