Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[H] [P]
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°584/2022
N° RG 21/01093 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK5H
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Décembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [P], employé par la société [7] depuis le 4 janvier 2000 en qualité d'électricien, a procédé les 30 mai et 10 juillet 2018 à la déclaration de trois maladies professionnelles pour 'arthrodèse cervicale', 'syndrome cubital droit' et 'syndrome cubital gauche'. Le certificat médical initial établi le 25 mai 2018 par le docteur [X], médecin généraliste, fait état d'une 'hernie cervicale opérée (triple arthrodèse) + syndrome cubital bilatéral invalidant'.
La pathologie relative à la hernie cervicale ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a émis, le 17 juillet 2018, un avis défavorable à la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [H] [P] étant inférieur à 25 %. Par courrier du 25 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a notifié à celui-ci un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Concernant la pathologie relative au syndrome cubital droit, l'enquête administrative menée par la caisse au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles a conclu que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, 'l'activité de M. [H] [P] ne comportant pas de mouvements en flexion forcée des bras ni d'appuis sur la face postérieure des coudes'. Après avis du médecin conseil de la caisse, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans Centre Val de Loire.
Par avis du 5 mars 2019, ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a conclu que 'l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l'assuré ne lui permettait pas de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées'. Par courrier du 6 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a notifié à M. [H] [P] un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Quant à la pathologie relative au syndrome cubital gauche, l'enquête administrative menée par la caisse au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles a conclu que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, 'l'activité de M. [H] [P] ne comportant pas de mouvements en flexion forcée des bras ni d'appuis sur la face postérieure des coudes'. Après avis du médecin conseil de la caisse, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans Centre Val de Loire.
Par avis du 5 mars 2019, ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a conclu que 'l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l'assuré ne lui permettait pas de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées'.
Par courrier du 6 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a notifié à M. [H] [P] un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [H] [P] a contesté les trois décisions de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 9 avril 2019, a rejeté l'ensemble de ses recours. Par requête du 19 avril 2019, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de prise en charge des trois maladies déclarées au titre de la législation professionnelle.
Par jugement mixte du 15 décembre 2020 notifié le 3 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Chateauroux a :
- constaté que la pathologie 'arthrodèse cervicale' déclarée par M. [H] [P] le 30 mai 2018 ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles et qu'elle n'est pas susceptible d'entraîner une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %,
En conséquence,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre était bien fondée à ne pas saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- confirmé sur ce point la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'indre du 9 avril 2019,
- débouté M. [H] [P] de ses demandes au titre de cette pathologie,
- dit que les pathologies 'syndrome cubital droit' et 'syndrome cubital gauche' déclarées par M. [H] [P] le 10 juillet 2018 ne sont pas présumées d'origine professionnelle,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre était bien fondée à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Limousin Poitou Charentes en application de l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, lequel devra, connaissance prise notamment du dossier médical de l'assuré, du rapport d'enquête administrative, de l'avis du précédent comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de toutes autres pièces produites par M. [H] [P] sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance des pathologies litigieuses, dire, en explicitant le plus possible ses motifs, si les pathologies déclarées par M. [H] [P] sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de ce dernier,
- dit qu'il sera procédé conformément aux dispositions de l'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale et que les pièces du dossier médical de M. [H] [P] devront lui être transmises par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre,
- dit que les débats seront rouverts, après obtention de cet avis, à l'initiative de la partie la plus diligente,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Limousin Poitou Charentes,
- réservé les dépens.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2021, M. [H] [P] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 11 octobre 2022, M. [H] [P] a demandé à la Cour un nouvel examen de son dossier concernant les trois maladies déclarées en vue de leur reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant qu'elles sont imputables à la profession qu'il exerçait. Il précise qu'il a depuis lors été licencié pour inaptitude et a été reconnu travailleur handicapé.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de Châteauroux demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux,
- débouter M. [H] [P] de ses demandes concernant sa pathologie 'arthrodèse cervicale',
- constater que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant les pathologies 'syndrome cubital bilatéral'.
MOTIFS
En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (alinéa 2).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3).
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est esssentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25 % (alinéa 4). Dans les cas mentionnéees aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la pathologie hernie discale :
Cette maladie ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. Elle relève donc du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 précité.
Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Civ. 2ème., 19 janvier 2017, n° 15-26655).
En l'espèce, la fiche colloque médico-administratif fait état d'un taux d'incapacité permanente prévisible évalué par le médecin conseil, au vu des pièces du dossier médical, comme inférieur à 25 %, ce qui a conduit à un refus de prise en charge du 25 juillet 2018 notifié par la caisse à M. [H] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 27 juillet 2018.
M. [H] [P] n'a pas contesté cette décision dans le délai imparti de deux mois à compter de la réception du courrier de notification, n'ayant saisi la commission de recours amiable que le 1er février 2019.
Il en résulte que le taux prévisible de 25 % ne peut plus être remis en cause. C'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [H] [P] relative à cette pathologie et confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre du 25 juillet 2018.
Sur les pathologies syndrome cubital bilatéral :
La prise en charge de ces pathologies a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles : syndrome canalaire du nerf ulnaire droit et gauche. Les deux enquêtes ont conclu que la condition liée à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie, de sorte que conformément à l'article L. 461-1 précité un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi quant à l'existence d'un lien de causalité direct entre les pathologies déclarées et l'activité professionnelle exercée.
Pour chacune des deux pathologies, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans Centre Val de Loire a émis le 5 mars 2019 un avis défavorable.
Il résulte de l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1 du même code, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (Civ. 2ème., 21 décembre 2017, n° 16-27950).
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Limousin Poitou Charentes et sursis à statuer sur la prise en charge des pathologies syndrome cubital droit et gauche dans l'attente de l'avis de ce second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [H] [P], qui succombe, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 15 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Chateauroux en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [H] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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