Texte intégral
SS/NC
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02610 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG21/00099
APPELANTE :
Madame [E] [F] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
INTIMEES :
Société [20]
[Adresse 22]
Chez [32]
[Localité 7]
Société [24] SERVICE CLIENT
[Adresse 15]
[Localité 10]
Société [28]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [25]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Société S.A [17]
CENTRE DE CONTACTS CLIENTS-[16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société [18]
[Adresse 11]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Société [27]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [33]
[Adresse 29]
[Localité 4]
Société [31]
[Adresse 14]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Société [26]
[Adresse 30]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Tous les intimés absents
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 24 novembre 2022 a été prorogé au 1er décembre 2022, les parties en ayant été avisés ;
ARRET :
- .réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré recevable la demande de [E] [Y] née [F] visant au traitement de sa situation de surendettement, cette dernière ayant bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 16 mois.
Dans sa séance du 27 juillet 2021, la commission de surendettement des Particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 679, 32 € et en subordonnant ces mesures provisoires à la vente amiable du bien immobilier constituant la résidence principale de la débitrice et estimée à une valeur de 95 000 € et à la liquidation d'une épargne d'un montant de 5000 €.
A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Béziers par jugement du 21 avril 2022 a, notamment :
* dit que [E] [Y] née [F] peut bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement
* déclaré recevable son recours
* dit que la situation de [E] [Y] née [F] justifie de :
- fixer sa capacité mensuelle de remboursement à 679, 32 €
- rééchelonner ses dettes sur une durée de 24 mois selon le tableau joint sans effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures
- dire que ces mesures sont subordonnées à la vente du bien immobilier évalué à 95 000 €, la débitrice ayant l'obligation de fournir des mandats de vente avec prix revu à la baisse le cas échéant sur demande de la commission ou des créanciers
- dire qu'au vu de l'importance de l'endettement face à la capacité mensuelle de remboursement réduite, les sommes dont le paiement est rééchelonné ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement
* fixé le réaménagement conformément au tableau de remboursement annexé au présent jugement
- dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de mai 2022
- laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens qu'elle a engagés.
Ce jugement a été notifié à [E] [Y] née [F] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non revenu.
Par lettre recommandée du 4 mai 2022 reçue au greffe de la cour le 9 mai suivant, [E] [Y] née [F] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 11 octobre 2021, [E] [Y] née [F], comparante en personne, demande à la Cour :
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné un réchelonnement de ses dettes pendant une durée de 24 mois
- d'ordonner la suspension de l'exigibilité de l'ensemble de ses dettes soit pendant un délai de trois ans, à l'issue des études de sa fille, soit jusqu'à la vente amiable de son bien immobilier, soit jusqu'à la décision du tribunal judiciaire devant statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel à la suite d'une erreur médicale dont elle a été victime.
Elle fait valoir au soutien de son appel, que ses ressources mensuelles réactualisées s'élèvent à 3220, 52 €, que le premier juge a mal évalué ses charges mensuelles qui s'élèvent en réalité à 2846, 18 €, comprenant les frais d'études supérieures de sa fille, que notamment ont été oubliées les charges qu'elle supporte pour la copropriété et sa mutuelle, les frais exposés pour sa fille ayant été, par ailleurs, sous évalués. Elle ajoute qu'elle a été condamnée, ainsi que le père de sa fille à payer à cette dernière une pension alimentaire de 250 € chacun, pension réglée mais qui ne suffit pas à subvenir totalement aux besoins de leur fille et qu'elle lui verse spontanément une somme supplémentaire, ce qui n'est pas le cas du père de l'enfant, qui n'entretient plus de relations avec sa fille.
Elle expose, en conséquence, que sa capacité mensuelle de remboursement ne s'élève qu'à la somme de 373, 30 € et non à 679,32 €, tel que retenu par le premier juge.
Elle fait état également d'une procédure judiciaire actuellement en cours à l'encontre de l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Béziers saisi d'une demande d'indemnisation de son préjudice corporel à la suite d'une erreur médicale dont elle s'estime victime en précisant qu'un appel est actuellement en cours à l'encontre d'une décision du juge de la mise en état, lequel a ordonné une expertise médicale et a rejeté sa demande de provision.
Elle déclare ne pas être opposée à la vente amiable de son bien immobilier mis actuellement en vente pour un prix de 140 000 €.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
L'article L 733-1 du même code prévoit notamment que la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ;
2° Imputer les paiements d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondants aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L'article L 733-7 du même code prévoit également que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, il convient en préliminaire de relever que Madame [Y] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 16 mois, mesures ayant consisté en une suspension d'exigibilité de ses dettes, de sorte qu'en application de l'article L 733-2 du code de la consommation, une nouvelle suspension d'exigibilité de ses dettes, ainsi qu'elle le sollicite, n'est plus possible.
Par ailleurs, Madame [Y] conteste l'évaluation par le premier juge de sa situation financière qui l'a conduit à retenir une capacité mensuelle de remboursement de ses dettes à hauteur de 679, 32 €.
Or, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 1405, 28 € au titre d'une pension d'invalidité
-1655 € au titre d'une prension Prévoyance
Soit un total de 3060 €.
* Charges mensuelles telles qu'evaluées par la commission :
- 759 € au titre du Forfait de base
- 145 € au titre du forfait habitation
- 112 € au titre du forfait chauffage
- 415 € au titre d'autres charges (frais concernant sa fille étudiante)
- 200 € au titre du logement (correspondant aux charges de copropriété)
- 250 € au titre de charges diverses (correspondant à la pension alimentaire versée à sa fille)
- 117 € au titre des impôts (taxe d'habitation et taxe foncière)
- 81 € au titre de la mutuelle
Soit un total de 2147, 68 €.
Bien que la différence entre le montant des ressources et celui des charges ainsi exposées soit supérieur à la capacité de remboursement de la débitrice fixée par la commission à hauteur de 679, 32 €, le premier juge a retenu cette capacité de remboursement favorable à Madame [Y].
Il convient de relever, par ailleurs, que contraiement aux affirmations de l'appelante, le premier juge n'a pas omis dans l'évaluation des charges les frais de mutuelle et les charges de copropriété.
En cause d'appel , Madame [Y] justifie que sa situation financière actuelle s'établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles
- 1510, 10 € au titre d'une pension d'invalidité (moyenne de juillet à septembre 2022, impôts sur le revenu déduits)
- 1710, 42 € au titre d'une pension Prévoyance
Soit un total de 3220, 52 €, conformément à la somme retenue par l'appelante elle-même.
* Charges mensuelles
- 774 € au titre du forfait de base réactualisé pour une personne avec un enfant à charge ( et incluant alimentation, habillement, transports, mutuelle santé, divers)
- 148 € au titre du forfait habitation réactualisé pour une personne avec un enfant à charge (et incluant eau, électricité, téléphone, assurance habitation)
- 134 € au titre du forfait chauffage réactualisé pour une personne avec un enfant à charge
- 62, 40 € au titre des frais chauffage-[24] excédant le forfait selon facture produite (166,54 € - forfait précité de 134 €)
- 100, 54 € au titre des frais mutuelle excédant le forfait selon justificatif produit ( 166, 64 € - 66 € compris dans forfait de base)
- 500 € au titre des frais supportés pour sa fille étudiante en sus de la pension alimentaire
- 250 € au titre de la pension alimentaire versée à sa fille en vertu d'une décision de justice
- 200 € au titre des charges de copropriété
- 115, 50 € au titre de la taxe foncière
- 80 € au titre de la location d'un garage
- 68, 68 € au titre des assurances prêts
- 56, 83 € au titre e l'assurance auto
- 30, 99 € au titre d'internet
- 20 € au titre de dettes trésorerie
Soit un total de 2540, 94 €.
En application de l'article L 731-1 du code de la consommation le montant des remboursements à affecter au règlement du passif est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252- 3 du code du travail, le reliquat des ressources étant réservé en priorité au règlement des dépenses courantes.
En l'espèce, ce montant est fixé en vertu du barême des rémunérations du travail 2022 à 1706, 97 € par mois.
Cependant , la différence entre les ressources de Madame [Y] et ses charges, telles qu'évaluées précédemment font apparaître un solde disponible de 679, 58 €, soit à quelques centimes près le montant retenu par le premier juge au titre de sa capacité de remboursement. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a affecté au remboursement de ses dettes une mensualité de remboursement de 679, 32 € inférieure à la quotité saisissable et conforme à sa capacité réelle de remboursement.
Il y aura lieu simplement de préciser sur cette situation financière que :
- les charges justifiées relatives à la consommation d'eau, la téléphonie, l'assurance habitation sont déjà comprises dans les forfaits retenus
- les charges courantes (alimentation, transports, habillement notamment) relatives à sa fille sont déjà comprises dans les forfaits retenus, qui tiennent compte de la charge d'un enfant
- les frais d'études de sa fille peuvent être évalués au vu des justificatifs à un montant global de 1489, 98 € par mois (incluant mensuellement frais de scolarité école pour 507, 50 €, loyer pour 751, 73 €, électricité pour 170 €, téléphonie pour 39, 99 €, 7, 92 € pour inscription CROUS, 12, 84 € pour assurance habitation), soit un solde de 989, 98 €, déduction faite des pensions alimentaires versées à l'enfant par chacun de ses parents (250 € par parent) et donc une part de 494, 99 € incombant à l'appelante, en sus de la pension alimentaire, somme qu'il convient d'arrondir à 500 € par mois.
Dés lors, en l'absence d'analyse erronée de la situation financière de Madame [Y] par le premier juge et alors qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes n'est plus possible, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rééchelonnement de ses dettes pendant 24 mois avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 679, 32 € étant compatible avec sa situation financière et ces mesures étant subordonnées à juste titre à la réalisation de la vente amiable du bien immobilier appartenant à la débitrice, à laquelle cette dernière est totalement favorable.
Madame [Y] devra, en outre, ressaisir la commission après la vente de son bien ou en cas de modifiation significative de sa situation afin que soient imposées d'autres mesures, si elles s'avéraient nécessaires.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Madame [E] [Y] née [F] aux fins de suspension de l'exigibilité de l'ensemble de ses dettes ;
Dit que Madame [E] [Y] née [F] devra ressaisir la commission de surendettement après la réalisation de la vente de son bien immobiler ou en cas de modification significative de sa situation financière afin que soient imposées d'autres mesures, si elles s'avéraient nécessaires.
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT