Texte intégral
MINUTE N° 22/971
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02224 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HL45
Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1957 du 27/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [T] a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2012 pris en charge au titre de la législation professionnelle et a perçu des indemnités journalières au titre de ladite législation, du 23 mars 2012 au 31 décembre 2012, puis, du 4 février 2013 au 8 juillet 2017.
A compter du 9 juillet 2017, M. [K] [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 septembre 2017, il s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM) un refus de versement des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 9 juillet 2017.
Le 21 novembre 2017, M. [K] [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui ne s'est pas prononcée, de sorte qu'il a saisi dans un premier temps le juge des référés du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, qui a dit n'y avoir lieu à référé. Sur appel interjeté de cette décision, par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance querellée et a débouté M. [K] [T] de ses demandes.
Dans un second temps, M. [K] [T] a saisi, par courrier recommandé reçu le 14 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu depuis lors tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, en infirmant la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, a :
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera à M. [K] [T] les indemnités journalières au titre de la maladie afférentes à la période du 9 juillet 2017 au 8 janvier 2018 au besoin l'y condamne ;
- dit que les sommes correspondant aux indemnités journalières du 9 juillet 2017 au 8 janvier 2018 sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019 ;
- dit que les intérêts échus dus sur les montants de cette condamnation pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal et ce, à compter de la décision ;
- rejeté la demande de M. [K] [T] tendant au versement des indemnités journalières au titre de la maladie au-delà du 8 janvier 2018 ;
- débouté M. [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [K] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté M. [K] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ;
débouté M. [K] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure en référé ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens.
Par courrier recommandé, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel de la décision en date du 22 juillet 2020, notifiée le 1er juillet 2020.
M. [K] [T] a lui aussi interjeté appel de la décision, également notifiée le 1er juillet 2020, par courrier recommandé expédié en date du 1er août 2020,
Par ordonnance du 1er avril 2021, la jonction des deux procédures a été ordonnée, sous le numéro RG 20/2224.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions d'appel récapitulatives et responsives du 27 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
* à titre liminaire, constater la jonction des affaires RG 20/2224 et RG 20/2242 ;
* à titre principal,
- dire et juger que M. [K] [T] ne remplit pas les conditions administratives d'attribution des droits à prestations en espèces maladie requises à la date d'interruption du travail soit le 9 juillet 2017 ;
- constater que c'est à juste titre qu'elle a refusé d'indemniser l'arrêt de travail (risque maladie) ayant débuté le 9 juillet 2017 ;
- confirmer pleinement la décision des services administratifs notifiée le 20 septembre 2017 ;
- infirmer le jugement rendu le 7 mai 2020 par le tribunal judiciaire ;
- condamner M. [K] [T] au remboursement de l'intégralité des sommes versées par la caisse en exécution dudit jugement à savoir une somme globale de 4488,97 euros ;
- rejeter les demandes de versement au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'assistance ;
- condamner M. [K] [T] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [T] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions du 30 août 2021, réceptionnées à la cour le 1er octobre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [K] [T] demande à la cour de :
- déclarer la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin mal fondée en son appel, le rejeter et la débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions ;
- le déclarer recevable et fondé en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au versement des indemnités journalières au titre de la maladie au-delà du 8 janvier 2018 ; en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
en conséquence :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser des indemnités journalières au titre de la maladie au-delà du 8 janvier 2018 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser un montant de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel et à payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interjetés dans les formes et délais prescrits, les deux appels sont recevables.
Sur l'indemnisation au titre du risque maladie :
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fait valoir au soutien de son appel qu'il n'est pas possible pour M. [K] [T] de bénéficier d'une indemnisation au titre d'un arrêt de travail pour maladie compte tenu des conditions légales d'ouverture des droits. Elle rappelle qu'en première instance le juge a estimé que l'attestation sur l'honneur produite par la partie adverse et versée aux débats n'était pas de nature à prouver que ce dernier avait perçu le revenu de solidarité active. Elle explique s'être depuis lors rapprochée de la caisse d'allocations familiales afin d'obtenir un justificatif de versement. Elle fait valoir que compte tenu de la chronologie des événements et des textes en vigueur, M. [K] [T], au cours de sa période de perception du RSA, a perdu le maintien de ses droits aux prestations en espèces acquis suite à sa période d'activité professionnelle au sein de la société [4] qui l'employait et auprès de laquelle il a été victime d'un accident du travail. Elle explique qu'entre la période de perception du RSA et son arrêt de travail pour maladie, il ne s'est pas créé de nouveaux droits de sorte qu'elle était bien fondée à refuser toute indemnisation de l'arrêt de travail du 9 juillet 2017. Elle réclame en conséquence le remboursement des sommes versées en exécution du jugement litigieux, soit un montant de 4488,97 euros, intérêts légaux compris. Elle s'oppose à toute condamnation à titre de dommages et intérêts notamment au titre de l'assistance en première instance, rappelant que la représentation par un conseil n'est pas obligatoire.
M. [K] [T] rappelle tout d'abord les circonstances de l'accident du travail dont il a été victime et la nature de ses blessures qui lui valent une épaule droite impotente, pour laquelle il a été consolidé avec séquelles le 9 juillet 2017. Il précise qu'il est suivi pour une seconde blessure sévère, cette fois à l'épaule gauche occasionnée par un accident de la voie publique pour lequel le tiers responsable a été identifié. Il explique que son état suite à l'accident de travail le prive de toute possibilité de travailler et qu'il bénéficie toujours de soins. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il remplit les conditions pour l'ouverture de ses droits à indemnisation, dans la mesure où il a travaillé largement plus que les cent cinquante heures prévues par la législation au cours de la période de référence, de sorte qu'il y a bien lieu de l'indemniser pour la période du 9 juillet 2017 au 8 janvier 2018. Concernant la période d'indemnisation suivante, il fait valoir qu'il ne convient pas de se placer à la date du 23 mars 2012 pour analyser les conditions d'octroi, mais à la date d'interruption du travail qui est en réalité le 6 juillet 2017. Il rappelle que le contrat de travail est considéré comme suspendu pendant toute la durée de l'arrêt issu de l'accident du travail, celui-ci étant considéré comme une période de travail effectif. Il précise que les griefs formulés en première instance concernant la pièce 9 ont été régularisés dans le cadre de la présente procédure d'appel. Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement rendu en première instance sur ce dernier point et la demande de dommages et intérêts en découlant. Enfin, il expose que la lourdeur des procédures et les démarches chronophages vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie depuis plusieurs années doivent conduire à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de cinq mille euros.
***
Aux termes de l'article L313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Selon l'article R313-1 du même code, « les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L313-1 sont appréciés en ce qui concerne : (...) 2° les prestations en espèces de l'assurance-maladie au jour de l'interruption de travail ».
L'article R313-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
L'article R313-8 précise que : « pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R 313-3 à R313-6, est considéré comme équivalent à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié : [...] 3° chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 %' ;
L'article L371-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale du même code dispose que l'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à l'article L313-1.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si M. [K] [T] contestait au soutien de ses prétentions avoir bénéficié du RSA pendant la période litigieuse en première instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a produit en pièce 9 l'attestation de droits de l'intimé (éditée en date du 9 juillet 2020 pour les droits en 2013) qui révèle que M. [K] [T] a bien bénéficié du revenu de solidarité active pour un montant de 607,13 euros au mois de janvier 2013 et un montant identique pour février 2013. Aucun doute ne subsiste en conséquence sur cette question à hauteur d'appel.
En l'espèce, il est constant que M. [K] [T] a exercé une activité salariée au sein de la société [4] à compter du 9 novembre 2011, que son accident du travail a eu lieu le 22 mars 2012, et qu'il convient en conséquence de se placer à cette même date pour étudier ses droits à indemnités journalières au titre de la maladie. A ce titre, il convient de rappeler, pour éviter toute confusion, que les conditions d'ouverture des prestations en espèces au titre du risque professionnel diffèrent de celles au titre du risque maladie.
Il est également constant que, sur la période de référence, l'assuré a perçu au titre d'un accident du travail pris en charge par la législation professionnelle des indemnités journalières « accident du travail » destinées à compenser son incapacité de travail jusqu'à la date du 9 juillet 2017.
Il ressort précisément des pièces versées aux débats que :
- M. [K] [T] est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin depuis le 10 novembre 2011 ;
- qu'il a débuté une activité professionnelle, auprès de la société [4] à compter du 9 novembre 2011 ;
- qu'il a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2012 ;
- qu'il a perçu des indemnités journalières au titre de son accident, du 23 mars 2012 au 31 décembre 2012 ;
- qu'il a perçu le RSA au mois de janvier 2013 et le RSA doublé d'indemnités journalières accident du travail en février 2013 ;
- qu'il a été victime d'un accident de la voie publique le 21 juillet 2015 lui occasionnant des blessures à l'épaule gauche ;
- qu'il a en tout cas à nouveau perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 4 février 2013 au 8 juillet 2017.
- qu'il a été déclaré consolidé en date du 9 juillet 2017 au titre de son accident du travail ;
- qu'à compter du 9 juillet 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie suite à son accident de la voie publique.
Il résulte des dispositions susvisées que les conditions prévues par l'article R313-3 du code de la sécurité sociale pour le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie doivent s'apprécier au jour de la dernière cessation d'activité.
M. [K] [T] a été placé en arrêt de travail « maladie » pour des blessures relatives à un accident de la voie publique qui s'est produit en 2015, immédiatement à la suite de la date de la consolidation pour son accident du travail, par le simple jeu d'une « prolongation » d'arrêt de travail.
L'assimilation d'une journée indemnisée au titre de la législation accident du travail ne peut faire naître un droit pour un autre risque si ce droit n'existe pas lors de l'accident, ainsi qu'il résulte de l'article L371-3 du code de la sécurité sociale explicité supra. Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'accident de la voie publique dont a été victime M. [K] [T], en 2015, n'existait pas au jour de son accident du travail qui date de 2012.
Ainsi, lorsqu'une indemnisation est accordée au titre d'un accident du travail suivi immédiatement, sans reprise du travail, par un arrêt de travail au titre de la maladie, l'indemnisation de la maladie au-delà des six mois d'arrêt de travail est subordonnée à l'examen des conditions d'ouverture des droits avant l'accident du travail, et ce indépendamment de la perception du revenu de solidarité active pour le mois de janvier 2013 et de février 2013, d'ailleurs en partie cumulé avec des indemnités journalières pour accident du travail .
Il y a lieu de retenir que les conditions d'ouverture des droits pour le versement des indemnités journalières au titre de la maladie au-delà de six mois doivent s'apprécier à la date de cessation d'activité dont le point de départ est l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 22 mars 2012.
C'est donc par une parfaite analyse de la situation et application des textes en vigueur, que les premiers juges ont validé le versement d'indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période allant du 9 juillet 2017 au 8 janvier 2018 et ont débouté M. [K] [T] de sa demande concernant la période d'indemnisation allant au-delà de cette première durée.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le jugement querellé sera également confirmé de ce chef. La demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de cour par M. [K] [T], qui succombe partiellement, ne saurait être accueillie favorablement.
Sur le surplus :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées de part et d'autre, et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [T] de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONSTATE la jonction sous le numéro RG 20/2224 des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/2224 et 20/2242 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 7 mai 2020 ;
DÉBOUTE M. [K] [T] de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens de procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,