Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVF
N° de Minute : 445
Ordonnance du mardi 14 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [V]
né le 16 juin 1992 à [Localité 3] - VIETNAM
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [V] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la Cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me REIS Matilde, Cabinet CENTAURE, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 mars 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 mars 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2023 à 18 h 50 les services de police en poste sur le line fixe Trans-Manche de [Localité 1] contrôlaient au poste à l'aubette véhicule sortie France un camping-car immatriculé en Grande Bretagne dans le coffre duquel étaient dissimulés dix personnes qui se sont avérées de nationalité vietnamienne.
A la suite de ce contrôle, monsieur [L] [V], de nationalité vietnamienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 11 mars 2023 à 15h10, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 mars 2023 (11h37),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 13/03/2023 à 15h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Le conseil de monsieur [L] [V] a expressément abandonné le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative pour ne contester que la retenue de l'intéressé au titre du statut d e témoin sous contrainte.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [L] [V] indiquant se nommer monsieur [L] [V] expose les moyens suivants:
Illégalité du placement en rétention administrative, par voie d'exception, dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire français délivrée contrevient aux articles R 425-1 et R 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accordant un droit de séjour temporaire de 30 jours aux étrangers victimes de traite d'être humains ou de proxénétisme, en l'attente du délai de réflexion dont ces personnes disposent pour déposer plainte contre les auteurs de ces infractions et de bénéficier par voie de conséquence du droit au séjour prévu par l'article L 425-1 du même code.
En l'espèce monsieur [L] [V] indique que le fait d'avoir indiqué aux services de police des raisons économiques n'exclut pas le risque de traite.
Notification tardive des droits en retenue en ce qu'il invoque le fait d'avoir été interpellé à 19h00, présenté à un officier de police judiciaire à 19h10 alors que ses droits en retenue ne lui ont été notifiées qu'à 19h50 soit 50 minutes après son contrôle.
Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français
Le moyen est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque les moyens du recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ont été abandonné à l'audience du juge des libertés et de la détention.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, entraîne l'inexistence de ce recours et la forclusion du droit de contester en appel la légalité interne ou externe de l'arrêté de placement en rétention administrative.
De manière superfétatoire il sera rappelé que la jurisprudence citée dans la déclaration d'appel est obsolète et qu'il est désormais acquis qu'il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
Il est ainsi constant que le juge des libertés et de la détention ne saurait statuer, ni par voie d'action, ni par voie d'exception, sur la mesure d'obligation de quitter le territoire français.
2) Sur le moyen de la notification tardive des droits en retenue.
Il ressort de l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République est informé du placement d'un individu en retenue dès le début de cette mesure.
Cependant l'obligation d'information du placement en rétention administrative ne commence à courir qu'à compter de la présentation de l'intéressé à un officier de police judiciaire pour être placé en retenue.
En l'espèce :
' Monsieur [L] [V] a été contrôlé le 10 mars 2023 à 19h00 et, selon le procès-verbal d'interpellation, maintenu à disposition sous le régime du témoin sous contrainte de l'article 62 al 2 du code de procédure pénale pour déposer dans la procédure pénale ouverte contre le chauffeur du camping-car.
' Il a été présenté à un officier de police judiciaire le 10/03/2023 à 19h10.
' Il a été placé en retenue par cet officier de police judiciaire le 10/03/2023 à 19h50 minutes (la mesure rétroagissant à 19h00 heure du contrôle)
' Il a été entendu dans le cadre de la retenue administrative le 11 mars 2023 à 11h30
' La procédure d e retenue a été levée le 11 mars 2023 à 15h00
En premier lieu il sera constaté que si le procès-verbal de saisine mentionne que les dix personnes de nationalité vietnamienne ont été maintenues sous le régime des témoins sous contrainte, monsieur [L] [V] n'a pas été interrogé dans le cadre de ce régime et des quatre heures qui lui sont imparties.
Il y a donc pas lieu de considérer que sa privation de liberté comprise entre 19h00 (heure du contrôle) et 19h50 (heure du placement en retenue) s'inscrit dans le cadre de l'article 62 al 2 du code de procédure pénale.
Faute d'audition réelle dans le cadre de l'article 62 al 2 du code de procédure pénale, cette privation de liberté s'inscrit dans le cadre d'un acheminement entre le lieu de contrôle et le placement en retenue administrative.
Monsieur [L] [V] a été présenté à un officier de police judiciaire à 19h10, délai de transport raisonnable.
Il sera donc considéré que monsieur [L] [V] a été maintenu à disposition en l'attente d'un placement en retenue et sans autre cadre juridique de 19h10 à 19h50.
Ce maintien à disposition sans justification de circonstances exceptionnelles ou insurmontables ne sera toutefois pas considéré comme excessif dés lors qu'il se limite en l'espèce à 40 minutes.
Le moyen ne sera pas retenu.
3) Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences pour organiser le départ.
Une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès de l'ambassade du Vietnam à [Localité 4] le 12/03/2023 à 09h42
Il n'est pas justifié d'une demande de routing, cependant cette diligence n'est pas en l'état utile au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dés lors que le laissez-passer consulaire n'est ni délivré ni annoncé.
Toutes les diligences utiles ayant été effectuées la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 445 DU 14 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 14 mars 2023
- M. [L] [V]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [V] le mardi 14 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Diana TIR le mardi 14 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 14 mars 2023
N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVF
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