Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Mai 2024
MINUTE : 24/498
RG : N° RG 24/02335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6LC
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
S.C.I. DU PORT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Avril 2024, et mise en délibéré au 15 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe le 24 octobre 2023, Monsieur [F] [R] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin que lui soit accordé un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal de proximité du Raincy au bénéfice de la SCI DU PORT.
Par décision rendue le 19 février 2024, le juge de l'exécution de la présente juridiction a débouté Monsieur [F] [R] [T] de sa demande de délais.
Par requête du 28 février 2024, Monsieur [F] [R] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution du jugement précité.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, les conseils de Monsieur [F] [R] [T] et de la SCI DU PORT ont chacun déposé des écritures et ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête, la défenderesse invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le juge de l'exécution de ce siège le 19 février dernier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par décision rendue le 19 février 2024, le juge de l'exécution de la présente juridiction a débouté Monsieur [F] [R] [T] de sa demande de délais notamment aux motifs que " aucun justificatif afférent à la situation personnelle, financière et/ou de santé de M. [T] ou portant sur les démarches de relogement en vue d'obtenir le délai pour quitter les lieux n'a été versé par le demandeur ".
Dans la présente instance, le requérant produit plusieurs pièces notamment des documents médicaux, le justificatif d'un recours réalisé dans le cadre du droit au logement opposable, une attestation de rolegement de logement social.
Cependant, l'état de santé du requérant et ses démarches en vue de son relogement ne constituent pas un élément nouveau au sens des dispositions précitées dès lors que le juge de l'exécution a déjà statué sur de tels moyens ; il appartenait au requérant, lors de cette instance, de verser aux débats les justificatifs à l'appui de ses prétentions. Dès lors que le requérant a été débouté, il avait la possibilité, le cas échéant, d'interjeter appel de la décision rendue par le juge de l'exécution.
En tout état de cause, Monsieur [F] [R] [T] ne peut solliciter à nouveau une demande de délais sur la base des mêmes allégations et cela même en produisant de nouveaux justificatifs étant précisé que, par exemple, constitue un élément nouveau, la naissance d'un enfant intervenu postérieurement à la précédente décision.
Enfin, le fait que le requérant ait interjeté appel de la décision d'expulsion ne constitue pas un élément nouveau au sens des dispositions précitées. À cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par suite, il appartiendra le cas échéant, au requérant de saisir le Premier président de la cour d'appel de Paris pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de jugement d'expulsion rendu par le tribunal de proximité du Raincy.
Pour l'ensemble de ces raisons, il y aura lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [F] [R] [T] de délais de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [R] [T] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [F] [R] [T] sera également condamné à indemniser le défendeur au titre de ses frais irrépétibles. La SCI DU PORT sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [F] [R] [T] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] [T] à verser à la SCI DU PORT la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 mai 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSAStéphane Uberti-Sorin
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