Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRYG
MINUTE: 24/1370
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [H]
né le 10 Octobre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : [3]
Présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
LE TUTEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
’[3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2024
Le 1er juillet 2024, le préfet de police de Paris a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [H].
Depuis cette date, Monsieur [I] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [3].
Le 5 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 juillet 2024.
A l’audience du 9 juillet 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [I] [H], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 8 juillet 2024, que Monsieur [I] [H], patient connu du secteur psychiatrique, suivi de longue date pour un trouble psychiatrique chronique s’accompagnant d’une déficience mentale, a été hospitalisé à la suite d’une garde-à-vue initiée pour des faits d’agression sexuelle (au préjudice d’une inconnue sur un quai de métro) alors qu’il était incurique, anxieux, sans expression spontanée, et mentionnait ce qui pouvait correspondre à des hallucinations. L’intéressé a été récemment accueilli en MAS pour une première semaine d’adaptation mais aurait fugué. Durant la période d’observation, il a notamment été constaté une grande impulsivité et imprévisibilité.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que la symptomatologie de Monsieur [I] [H] a peu évolué et est marquée par un retard mental au premier plan. Son discours est d’une grande pauvreté et le patient présente des bégaiements itératifs lorsque sont évoqués des sujets angoissants. Il n’a pas conscience de ses troubles. Le traitement doit encore être équilibré.
A l’audience de ce jour, il a été très compliqué de comprendre Monsieur [I] [H], lequel a du reste pu exprimer vouloir sortir de l’hôpital.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [H] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment