Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/03599 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URR6
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [C] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES
N° RG : 11-19-1135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/06/22
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2104.238
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [V] [E] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignés à personne
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2012, Mme [F] [P] a souscrit un prêt personnel auprès de la société Sogefinancement, avec engagement de caution de la part de Monsieur [C] [P] et Mme [V] [E] épouse [P] d'un montant de 22 000 euros, remboursable en 108 mensualités de 144, 16 euros chacune durant 24 mois puis de 369,11 euros chacune durant 84 mois, au taux effectif global de 4, 41 % et au taux débiteur fixe de 4, 30 %.
Une ordonnance rendue sur requête de la société Sogefinancement a condamné Mme [F] [P], M. [P] et Mme [V] [P] à payer la somme principale de 10 743, 83 euros, outre 102, 96 euros au titre des frais accessoires et 1 euro au titre de la clause pénale et prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par le prêteur de ses obligations notamment d'information et ce, en application des dispositions des articles L312-14, L312-23 et L341-1 du code de la consommation.
Le 11 mai 2019, Mme [F] [P] a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer, signifiée le 11 mars 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- déclaré la société Sogefinancement recevable dans son action à l'encontre des consorts [P] dans le cadre du prêt personnel souscrit le 24 avril 2012 d'un montant de 22 000 euros, remboursable en 108 mensualités de 144, 16 euros chacune durant 24 mois puis de 369, 11 euros chacune durant 84 mois, au taux effectif global de 4, 41 % et au taux débiteur fixe de 4, 30 %,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
- débouté la société Sogefinancement de son action à l'encontre de Mme [F] [P] eu égard à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue en sa faveur par la commission de surendettement de la Banque de France le 6 avril 2018 emportant effacement total de la dette de la société référencée sous le numéro 3419791 1562 évaluée à 11 037, 84 euros, soit la créance objet de l'instance,
- condamné solidairement M. [P] et Mme [V] [P] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 129, 32 euros, au titre du capital échu des échéances impayées et du capital restant dû au 12 octobre 2018, date de déchéance du terme,
- dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal,
- autorisé M. [P] et Mme [V] [P] à s'acquitter de cette dette en 8 mensualités soit 7 mensualités de 300 euros chacune, le solde de la dette, soit 29, 32 euros devant être payé à la 8ème mensualité,
- dit que le premier versement devrait être effectué avant le 15 du mois suivant la signification de la décision et pour les mois suivants avant le 15 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité au 15 de chaque mois, la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum M. [P] et Mme [V] [P] aux entiers dépens de l'instance,
- assorti la présente décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [P] et Mme [V] [P], en leur qualité de cautions solidaires de Mme [F] [P], au paiement de la somme totale de 12 452,46 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,30 % à valoir sur la somme totale de 11 569,44 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L311-52 du code de la consommation,
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [P] et Mme [V] [P] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [P] et Mme [V] [P] aux dépens d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [P] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 9 août 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique. Par acte d'huissier de justice délivré le 14 septembre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.
Mme [P] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 9 août 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique. Par acte d'huissier de justice délivré le 14 septembre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Sogefinancement poursuit l'infirmation du jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Elle affirme que cette sanction n'était pas encourue, alors que les éléments versés justifient de la remise de la notice d'assurance, de sorte que l'offre de prêt est conforme aux exigences légales. Elle ajoute justifier de la consultation du FICP et dit avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur.
Sur ce,
A titre liminaire, la société Sogefinancement ne remet pas en cause la décision du premier juge concernant Mme [F] [P].
' sur la déchéance du droit aux intérêts
Compte tenu de la date de signature de l'offre de crédit, les dispositions applicables sont celles issues de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010.
* sur la notice d'assurance
L'article L311-48 du code de la consommation énonce que 'le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts (...)'
L'article L311-19 du même code applicable dispose que 'lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.'
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Dans le contrat signé le le 24 avril 2012, Mme [P] a indiqué au-dessus de sa signature 'je soussignée Mme [P] [F] déclare accepter la présente offre de crédit avec assurance DIT après avoir pris connaissance de toutes ces conditions la synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT et Perte d'emploi et la notice d'information relative à l'assurance DIT facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 25 pages formant une convention unique et indivisible.' M. et Mme [P], engagés à titre de caution, ont signé un contrat contenant la même formulation.
La société Sogefinancement verse aux débats la notice d'information sur l'assurance de l'emprunteur et des cautions, dont le contenu respecte les obligations prévues par le code de la consommation, ce qui vient corroborer la clause contractuelle.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* sur la consultation du FICP et la vérification de la solvabilité
Selon l'article L311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier'.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu des dispositions de l'article L311-48 du code de la consommation.
L'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l'espèce, la société Sogefinancement justifie avoir consulté le FICP le 28 juin 2012 avant le déblocage des fonds.
Dès lors que la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est pas encourue.
Elle justifie également avoir sollicité divers documents relatifs à la situation de Mme [P] et de ses parents, engagés à titre de caution, notamment les bulletins de salaire et avis d'imposition, outre les éléments relatifs au statut étudiant de Mme [P] [F]. La société Sogefinancement a ainsi fait le nécessaire pour s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur et des cautions.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
' sur la demande en paiement
La société Sogefinancement produit aux débats :
- l'offre signée par les parties et datée du 24 avril 2012,
- le document comportant les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la fiche de dialogue,
- la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs,
- le tableau d'amortissement,
- la consultation du FICP,
- les lettres d'information des cautions pour les années 2013 à 2018.
- la lettre prononçant la déchéance du terme adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 septembre 2018 à l'emprunteur et la lettre informant les cautions de la déchéance du terme du 10 octobre 2018 adressée à chacune des cautions,
Le décompte produit par la société Sogefinancement en date du 21 septembre 2018 indique :
échéances impayées : 1 845,50 euros
capital restant dû : 9 707,30 euros
intérêts dus sur échéances impayées 16,64 euros
Indemnité légale de 8% 883,02 euros
Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, M. et Mme [P] sont condamnés solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 569,44 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,30 % à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2018, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale.
- sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure.
M. et Mme [P] sont condamnés in solidum à payer à la société Sogefinancement une somme de 500 euros d'indemnité de procédure.
M. et Mme [P] sont condamnés in solidum aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Stéphanie Cartier, qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidairement M.[C] [P] et Mme [V] [E] épouse [P] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 569,44 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,30 % à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2018, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale,
DEBOUTE pour le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum M.[C] [P] et Mme [V] [E] épouse [P] à payer à la société Sogefinancement une indemnité procédurale de 500 euros,
CONDAMNE in solidum M.[C] [P] et Mme [V] [E] épouse [P] aux dépens de l'instance d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Stéphanie Cartier, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,