Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D E P A R I S
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/36630
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3A3
N° MINUTE :
JUGEMENT D’INCOMPÉTENCE
rendue le 05 Juillet 2024
Article 1070 du code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [D] [S] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sarah GARCIA, Avocate au barreau de Paris, #C2182
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES :
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [D] [S], de nationalité française, et M. [I] [Z], de nationalité sri lankaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 7] (Sri Lanka), la retranscription de ce mariage à l'ambassade de France le 29 juillet 2020 ne portant pas mention que les époux aient fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
-[L] [Z], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8].
Par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2023, Mme [D] [S] a fait assigner M. [I] [Z] en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 2 octobre 2023, le commissaire de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de remise à personne physique.
Compte tenu de son âge et de son défaut de discernement, le mineur n'a pas été entendu, conformément à l'article 388-1 du Code civil.
A l'audience du 2 octobre 2023, seule Mme [D] [S] a comparu. Elle a sollicité le bénéfice des mesures provisoires à son assignation.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
-dit Mme [D] [S] irrecevable en toutes demandes de mesures provisoires,
-renvoyé l'affaire à la mise en état,
-réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 4 janvier 2024, par procès-verbal de remise à personne physique, Mme [D] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
-Recevoir Madame [S] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Se déclarer compétent pour statuer sur le divorce et l’ensemble des conséquences
-Dire que la loi française est applicable
-Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil
-Ordonner la mention la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux
-Dire que Madame [S] reprendra son nom de jeune fille
-Donner acte à Madame [S] de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
-Dire qu’il n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire
-Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux
-Fixer à la date du 29 novembre 2023 les effets du divorce entre les époux
-Dire n’y avoir lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial
-Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil
-Fixer l’exercice de l’autorité parentale de manière exclusive au bénéfice de Madame [S] ;
-Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
-Fixer le droit de visite du père dans un lieu médiatisé à raison d’une fois dans le mois, dans un espace de rencontre en présence d’un tiers désigné par le juge ;
-Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant du père à la somme de 150 euros par mois entre les mains de la mère avec indexation
-Ordonner le rappel du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation depuis le 7 juillet 2023
En tout état de cause
-Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles que Madame [S] a dû engager pour les besoins de la présente instance.
-Dire que les dépens seront supportés par Monsieur [Z].
M. [I] [Z] n'ayant constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la présente juridiction incompétente territorialement au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire de Bobigny ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
Renvoie le dossier devant le juge aux affaires familiales en qualité de juge de mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de régularisation de la procédure,
Dit qu’à défaut d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivant du code de procédure civile, le dossier, avec une copie de la présente décision, sera adressé par les soins du greffe à la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie ;
Fait à Paris, le 05 Juillet 2024
Valentine MATTHIEUAlexandra BERHAULT
GreffierJuge
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