Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04345 -
N° Portalis DBVX-V-B7F-NUGM
[O]
C/
CIPAV
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 15 Avril 2021
RG : 20/0076
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[W] [O]
24/06/1992
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son père, M. [J] [O], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2022
Présidée par Nathalie PALLE, présidente et Thierry GAUTHIER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a notifié à Mme [O] (la cotisante) une mise en demeure de régler la somme de 8 613,39 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017 et 2018.
Sa contestation auprès de la commission de recours amiable de la caisse ayant été rejetée le 6 février 2020, la cotisante a saisi d'un recours, le 2 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne.
Par jugement (RG 20/0076) du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne, statuant en premier ressort, a :
- débouté la cotisante de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné la cotisante à payer à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la cotisante aux dépens ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par lettre recommandée envoyée le 10 mai 2021, la cotisante a formé appel-nullité de cette décision.
Dans ses écritures déposées le 23 juin 2022, la cotisante demande à la cour de débouter la CIPAV de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice.
Dans ses écritures déposées le 18 mai 2022, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner la cotisante à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la cotisante aux dépens.
A l'audience, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par la cotisante et a suscité les observations des parties, qui s'en sont remises à l'appréciation de la cour.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel-nullité
La cour relève que, dans son acte d'appel, la cotisante indique « je fais appel nullité » du jugement et que « l'appel-nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui ont été transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial ».
Cependant, la cour relève que l'appel-nullité n'est possible à la triple condition que :
- l'appel de droit commun ne soit pas possible ;
- la décision ne soit passible d'aucune voie de recours ;
- un excès de pouvoir ait été commis par les premiers juges.
Or, en l'espèce, le jugement mentionne exactement être rendu en premier, de sorte que si l'appel de droit commun est possible, la décision attaquée étant dès lors passible d'une voie de recours.
Par ailleurs, l'excès de pouvoir correspond notamment à la situation où un juge dépasse les limites de ses attributions légales à juger ou, à l'inverse, refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue.
Cependant, la violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation par les premiers juges, telle qu'invoquée par la cotisante et à la supposer établie, ne constitue pas un excès de pouvoir.
Au demeurant, l'allégation reposant sur une prétendue partialité du tribunal ne saurait constituer une violation manifeste des règles essentielles de procédure constitutive d'un excès de pouvoir, dès lors que la cotisante a soutenu l'ensemble des moyens qu'elle entendait développer pour contester la contrainte et que la juridiction de première instance y a répondu.
Au vu de ce qui précède, l'appel-nullité ne peut qu'être déclaré irrecevable.
L'appel étant déclaré irrecevable, les demandes, sur le fond, présentées par la CIPAV ne peuvent être examinées.
La cotisante, qui perd en cette instance, devra en supporter les dépens.
Au vu de l'équité, la cotisante sera condamnée à verser à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [W] [O] irrecevable en son appel-nullité ;
CONDAMNE Mme [W] [O] aux dépens d'appel.
CONDAMNE Mme [W] [O] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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