Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
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N° RG 25/01257 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCEK
Minute 25-
Jugement du :
07 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 8 septembre 2025
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son Syndic la société ADAM IMMO exerçant sous l'enseigne ERA SAS dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Depuis le 1er février 2022, Madame [G] [V] est propriétaire d'un appartement, lot n°7, au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Se prévalant d'un non-paiement des charges de copropriété et des provisions sur charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires a, par courrier recommandé avec accusé de réception, mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 4180,60 euros au titre de l'arriéré de charges et de provisions sur charges, arrêté au 25 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par le Syndic, a fait assigner Madame [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Reims pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Madame [G] [V] à lui payer la somme de 4935,06 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er avril 2025, outre les intérêts au taux légal ;
- condamner Madame [G] [V] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, ;
- condamner Madame [G] [V] à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique que la dette est soldée et ne maintient que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dès lors que Madame [G] [V] n'a réglé sa dette que postérieurement à l'introduction de l'instance, elle sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais qu'il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [G] [V] sera condamnée au paiement d'une somme qui sera équitablement fixée à la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dette est soldée ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son Syndic, la société ADAM IMMO, la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le président
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