Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
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TG-Parq-
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N° RG 23/04733 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORT7
Procédures collectives
Date : 15 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEBITEUR
Madame [Z] [Y] EP. [D]
Orthophoniste au [Adresse 3]
SIREN 310 372 339
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR
SELARL AEGIS
représentée par Maîtres [H] [U] et [V] [L],
demeurant [Adresse 4] [Adresse 6]
représentée par Monsieur [R] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
Le ministère public, représenté par Audrey GALAUD, Vice-Procureur de la République, a fait connaître son avis.
DEBATS : en Chambre du Conseil du 18 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
JUGEMENT : signé par Cécilia FINA-ARSON, le président étant empêché, et le greffier, et mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le débiteur dûment appelé,
Le ministère public entendu,
PROROGE de 12 mois supplémentaires à compter du 18 janvier 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
DIT que l'affaire reviendra à l'audience du :
Jeudi 07 janvier 2027 à 14h00
Palais de Justice, salle Rabelais
[Adresse 8]
Pour qu’il soit statué conformément à l’article L643-9 du code du commerce,
DIT que cette mention tient lieu de convocation,
RAPPELLE au débiteur qu'en vertu de l'article L641-9-III du code de commerce , il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L640-2 du même code,
ORDONNE la publicité et la transmission de la présente décision en application des articles R641-6 et R641-7 du code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière P/La présidente empêchée
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Sans engagement • Annulation à tout moment