Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07467 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAII5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00158
APPELANTE
CPAM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de [Localité 5] (la caisse) d'un jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que M. [C] [N], salarié de la société en qualité de vendeur, a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2017 ; que le certificat médical initial établi le 15 septembre 2017 mentionne une "entorse grave cheville gauche" et prescrit un arrêt du travail jusqu'au 2 octobre 2017 ; que la société a établi une déclaration d'accident du travail le 15 septembre 2017 qui indique que "la victime déclare : en descendant du FEN, je me suis tordu le pied gauche sur un petit morceau de parpaing au sol", la déclaration précisant "nature de l'accident" : "douleur cheville gauche" et "objet dont le contact a blessé la victime" : morceau parpaing", le siège et la nature de lésions mentionnés étant "cheville gauche" et "entorse" ; qu'il est constant qu'en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la victime a été déclarée guérie le 15 avril 2019 ; que, par courrier recommandé avec avis de réception du 6 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne d'une contestation d'une décision du 28 décembre 2017 de la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des arrêts de travail de prolongation et des soins prescrits subséquemment à l'accident dont l'assuré a été victime; que, par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a, considérant que la caisse ne produisait que le certificat médical initial du 15 septembre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2017, déclaré la société recevable et bien fondée en son recours, déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail de prolongation et des soins prescrits à la victime postérieurement au 2 octobre 2017 au titre de l'accident du 14 septembre 2017 et condamné la caisse aux dépens ; que la date de notification du jugement à la caisse est inconnue, laquelle a interjeté appel de cette décision par courrier reçu par le greffe le 19 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions remises à l'audience par son conseil qui a procédé au dépôt de son dossier, la caisse demande à la cour de :
- constater la preuve du lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail de M. [N],
- constater que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer,
- juger, en conséquence, opposable à la société l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 14 septembre 2017,
- débouter la requérante de sa demande d'expertise et la dire non fondée.
La caisse rappelle, dans ses écritures, qu'en droit, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, l'incapacité de travail pouvant découler de la production de l'attestation de versement d'indemnités journalières; qu'il incombe à l'employeur de détruire cette présomption en démontrant que les prestations servies à la victime sont sans rapport avec l'accident initial ; qu'en l'espèce, l'assuré a bénéficié d'un arrêt continu du 14 septembre 2017au 31 mars 2019 et que son état a été déclaré consolidé au 15 avril 2019, date de fin des soins; qu'en l'absence de preuve contraire de la société, l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge en lien avec l'accident du travail survenu lui sont opposables.
La société, représentée par son conseil, qui ne dépose pas de conclusions, déclare oralement s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
SUR CE,
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors, comme en l'espèce, qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
A cet égard, la Cour de cassation, par arrêt du 9 juillet 2020 (n° de pourvoi 19-17.626), a décidé, après avoir rappelé le principe susvisé tiré de l'application de l'article L.411-1du code de la sécurité sociale, qu'avait violé ce texte et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre d'un accident survenu le 18 février 2011, prescrits à compter du 24 avril 2011, avait retenu que la caisse se contentait de verser une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 18 février au 30 octobre 2012, mais ne produisait pas les certificats médicaux d'arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial du 21 février 2011, qui avait prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2011 inclus et ajoutait que la caisse ne mettait pas ainsi la cour d'appel en mesure de vérifier qu'il existait bien une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu'à la consolidation, ni d'apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l'accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la caisse communique le certificat médical initial du 15 septembre 2017, établi le lendemain de l'accident, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2017, ainsi qu'une attestation de paiement des indemnités journalières du 15 juin 2022 établissant que la caisse avait versé, de manière ininterrompue, ensuite de l'accident, des indemnités journalières à la victime pour la période du 15 septembre 2017 au 31 mars 2019, justifiant que le médecin de l'assuré l'avait déclaré guéri le 15 avril 2019.
La caisse justifiant ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail à compter du 15 septembre 2017, la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail initial, qui n'est pas combattue en cause d'appel par la société, a vocation à s'appliquer.
Le jugement sera donc infirmé et l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont M. [C] [N] a été victime le 14 septembre 2017 sera déclarée opposable à la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [4] l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de [Localité 5] au titre de l'accident du travail dont M. [C] [N] a été victime le 14 septembre 2017,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Pour le président empêché
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