Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01551 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOYB
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2023, à 14h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général
INTIMÉS:
1°) M. [M] [E]
né le 18 Juin 2003 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2],
assisté de Me Francis Senyurek, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [U] (Interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 avril 2023, à 14h57, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2023 à 17h16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 21 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [M] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, la procédure établit que le consulat de Gambie a été saisi par courriel du 19 février 2023 transmis le 20 février 2023 afin d'informer les autorités étrangères de la rétention de l'intéressé, qu'une demande d'audition consulaire en date du 22 février 2023 a été reçue par l'ambassade de Gambie qui a fixé un rendez- vous pour audition de l'intéressé au 3 mars 2023, que le dossier de l'intéressé comprenant ses empreintes a également été transmis le 21 février 2023 et que relances ont été faites le 16 mars et le 6 avril 2023 auprès des autorités étrangères, qu'ainsi et malgré les diligences accomplies sans discontinuité par l'administration, l'exigence d'une délivrance à bref délai n'est pas démontrée par l'administration .
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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