Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 87 / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZET
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/00564
APPELANTE
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 23 Janvier 1959 à [Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMEE
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 401 325 832
Représentée par Me Marie-françoise MERLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0421
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien RASCLE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Damien RASCLE, Greffier présent lors du prononcé.
***
Le 31 janvier 2020, Mme [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la régularité de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Conseil Formation Qualification à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a condamné la société à verser diverses sommes à Mme [K] et a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 21 décembre 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions d'incident du 9 février 2022, la société Conseil Formation Qualification a saisi le conseiller de la mise en état afin de déclarer l'appel irrecevable.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris.
Par requête du 25 mai 2022, Mme [K] a déféré cette ordonnance devant la cour et formule les demandes suivantes :
réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mai 2022 ;
constater le désistement de la concluante ;
ordonner en conséquence le dessaisissement de la Cour ;
dire que les dépens seront supportés par Mme[K].
La société Conseil Formation Qualification n'a pas conclu en réponse.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 16 janvier 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 mars 2023.
MOTIFS
Par conclusions notifiées le 17 février 2022 par RPVA, Mme [K] s'est expressément désistée de son appel, en précisant que ce désistement était motivé par la déclaration d'appel régularisée le 16 février 2022 devant la cour d'appel de Versailles, compétente territorialement pour statuer sur ce recours.
Ce désistement qui n'était assorti d'aucune réserve, était parfait au visa de l'article 401 du code de procédure civile et n'avait pas à être accepté pour être parfait, et ce, d'autant plus que l'intimée n'avait pas conclu au fond.
En outre, par un message RPVA du 8 mars 2022, cette dernière avait précisé qu'elle n'entendait pas, du fait de ce désistement, donner suite aux conclusions d'incident d'irrecevabilité d'appel qu'elle avait régularisées le 9 février 2022.
Le désistement de la requérante était donc parfait.
Le conseiller de la mise en état ne pouvait donc que le constater et ordonner le dessaisissement de la cour.
Il est constant que les conclusions de désistement de l'instance, expressément motivées en vue de la poursuite de l'instance à Versailles, dont il a par ailleurs été justifié, ont produit un effet extinctif immédiat de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris.
L'ordonnance entreprise qui n'a pas pris en compte ce désistement, lequel avait pourtant clairement été formalisé, doit donc être infirmée.
Statuant à nouveau, la cour ne peut ainsi que constater le désistement de Mme[K] devant la cour d'appel de Paris.
Il y a lieu en conséquence de constater que la cour se trouve dessaisie.
Mme [K] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Constate le désistement d'appel de Mme [K] devant la cour d'appel de Paris.
Constate, de ce fait, le dessaisissement de la cour.
Dit que les dépens seront supportés par Mme [D] [K].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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