Texte intégral
ARRET
N°163
CPAM DES VOSGES
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/04516 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISKH - N° registre 1ère instance : 19/01196
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES VOSGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [S], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant, Mme Véronique CORNILLE, conseillère siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 janvier 2018, M. [E] [I], salarié de la société [5] en qualité de fileur, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant une « tendinopathie sévère avec rupture partiel[le] non calcifiante épaule droite » à laquelle était jointe un certificat médical initial du 5 janvier 2018 constatant une « tendinopathie non calcifiante de l'épaule droite ; confirmation IRM ».
Par décision du 28 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, désormais tribunal judiciaire.
Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré la CPAM des Vosges irrecevable sa demande tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
- déclaré inopposable à la société [5] la décision du 28 juin 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 19 janvier 2018 par M. [I] ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2022, la CPAM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 14 juin 2023 et oralement développées à l'audience, la CPAM des Vosges demande à la cour de :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées ;
- infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais dans toutes ses dispositions ;
- déclarer opposable à la société [5] la maladie professionnelle du 19 janvier 2018 de M. [I] ;
- condamner la société [5] aux dépens ;
- condamner la société [5] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM expose que les intitulés de ses courriers correspondent à la formulation utilisée dans le certificat médical initial sur le fondement duquel elle a ouvert son instruction, mais qu'il revenait au médecin-conseil, par l'intermédiaire du colloque médico-administratif, d'établir le diagnostic et de confirmer son rattachement à un tableau de maladies professionnelles.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, c'est bien au titre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs que le médecin conseil a donné son avis favorable à une prise en charge de la maladie et qu'elle a, en conséquence et à compter de la fin de son instruction, employé cet intitulé pour notifier la décision de prise en charge à l'employeur.
Elle en conclut que l'employeur, qui a eu accès à l'ensemble des pièces du dossier, a parfaitement été en mesure de connaître la nature exacte de la pathologie tout au long de la procédure, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2023 et oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer sa constitution recevable ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 22 septembre 2022, dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- constater que la CPAM a manqué à son obligation d'information complète et loyale de l'employeur en ne l'informant pas du changement de qualification de la maladie préalablement à la fin de l'instruction ;
- dire que la CPAM a violé les anciennes dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que le principe du contradictoire durant la phase d'instruction de la maladie ;
- juger la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [I], inopposable à son égard ;
À défaut,
- dire que la CPAM ne démontre pas le respect des conditions du tableau n° 57A au titre duquel la maladie déclarée par M. [I] a été prise en charge ;
- juger la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [I], inopposable à son égard ;
- en tout état de cause, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au paiement de 1 000 euros.
La société [5] expose que l'instruction de la demande portait à l'origine sur une « tendinopathie calcifiante » constatée par un certificat médical du 30 août 2017 et qu'après la production du certificat médical initial du 5 janvier 2018, la CPAM ne lui a notifié qu'un changement de numéro de dossier sans préciser que la pathologie instruite correspondait désormais à une « tendinopathie non calcifiante ». Elle ajoute que la CPAM a, en définitive, pris en charge une « rupture de la coiffe des rotateurs » et ce sans l'avoir informée de ce changement à un quelconque moment durant l'instruction. Elle en conclut que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard et que l'inopposabilité est encourue.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour relève que le jugement dont appel comporte une erreur manifeste en ce qu'il « déclare la CPAM des Vosges irrecevable sa demande tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable », étant observé qu'il ressort de la motivation du tribunal que la CPAM soutenait en première instance la confirmation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours de l'employeur.
Sur le respect du contradictoire
Les obligations de la caisse au cours de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée avant le 1er décembre 2019 figurent aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Il en ressort que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La décision de prise en charge ne peut être opposable à l'employeur que si la caisse a respecté à son égard l'obligation d'information ainsi définie.
En l'espèce, il ressort du courrier de la CPAM à l'employeur du 20 février 2018 que ce dernier s'est vu notifier l'ouverture d'une instruction concernant une « tendinopathie calcifiante épaule droite par mouvements répétitifs impotence ++ » du 30 août 2017 sous le numéro 170830541.
Par suite, la CPAM a communiqué à l'employeur un questionnaire comprenant, en page 4, l'intitulé « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». Ce questionnaire a été complété par l'employeur le 16 mars 2018.
Par courrier dont la date est illisible en raison de la qualité de la reproduction fournie par l'employeur, ce dernier indiquant toutefois qu'il s'agit d'un courrier du 4 juin 2018, la CPAM a informé l'employeur de la modification du numéro du dossier ATMP et lui a indiqué que le nouveau numéro de suivi était 180105546, ce qui correspond à l'établissement du certificat médical, considéré comme « initial » par la CPAM, lequel constate le 5 janvier 2018 une « tendinopathie non calcifiante ».
Le 28 juin 2018, la CPAM a adressé à l'employeur un courrier l'informant de la transmission au CRRMP du dossier de la maladie professionnelle « tendinopathie calcifiante » déclarée par M. [I] le 5 janvier 2018, la cour observant sur ce point que le certificat médical du 5 janvier 2018 et la déclaration de maladie professionnelle visent une tendinopathie non calcifiante.
Le 28 juin 2019, la CPAM a notifié sa décision de prendre en charge la maladie déclarée en tant que « rupture de la coiffe des rotateurs ».
Il ressort de ces éléments que les diverses communications de la caisse ont comporté successivement des mentions concernant des pathologies différentes, respectivement une « tendinopathie calcifiante », une « rupture de la coiffe des rotateurs », une « tendinopathie non calcifiante » puis à nouveau une « tendinopathie calcifiante », la notification de prise en chargé étant établie pour une « rupture de la coiffe des rotateurs ».
Ces mentions variables et contradictoires ne sont pas de nature à avoir assuré l'information correcte de l'employeur quant à la dénomination exacte de la pathologie instruite qui, si elle est susceptible d'évoluer au cours de l'instruction, doit toutefois être communiquée lisiblement et sans ambiguïté à l'employeur. Ainsi, la CPAM a notamment informé l'employeur de la clôture de l'instruction d'une « tendinopathie calcifiante » avant transmission au CRRMP alors qu'il ressort de l'avis de ce comité qu'il était saisi de l'examen d'une « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante ». De même, si la CPAM fait valoir que la qualification retenue ressortait de la fiche du colloque médico-administratif que l'employeur a pu consulter avant transmission au CRRMP, ces indications sont contraires à celles figurant sur le courrier de clôture de l'instruction, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ne persistait aucune ambiguïté quant à la désignation de la pathologie déclarée.
Faute d'avoir spécifiquement informé l'employeur du changement de qualification de la pathologie déclarée, étant au surplus rappelé que ces pathologies n'ont pas les mêmes conditions de prise en charge, la CPAM des Vosges n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable.
Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La CPAM, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais sauf à préciser qu'il y avait lieu de déclarer la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges irrecevable en sa demande de confirmation de la décision de recours amiable,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes soutenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment