Texte intégral
N° RG 21/04914 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I64X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 30 Septembre 2021
APPELANTE :
Société ROUEN HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC § associés, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [L] [M]
né le 01 Juin 1948 à [Localité 2] (76)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000799 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 13 novembre 2002 intitulé 'avenant au contrat de location', M. [L] [M] a repris le bail initialement consenti par l'office public Rouen habitat à Mme [C] [M], sa mère, le 1er octobre 1962 et portant sur un logement situé au [Adresse 4].
Par lettre recommandée du 12 juillet 2019, le conseil de M. [M] a mis en demeure Rouen habitat de remédier aux désordres affectant notamment la toiture du logement loué.
Par acte d'huissier du 18 mai 2021, M. [M] a fait assigner Rouen habitat afin principalement de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 30 septembre 2021 rendue au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise afin de décrire les désordres affectant le logement loué et préciser les solutions susceptibles d'y remédier, dit que les frais d'expertise seront avancés par Rouen habitat, débouté M. [M] de sa demande de provision, rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles et condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2021, Rouen habitat a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Par conclusions reçues le 25 mars 2022, M. [M] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, demande qui a été rejetée motif pris de l'absence de cause grave au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 21 mars 2022, l'office public de l'habitat [Localité 2] habitat demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a ordonné une expertise ;
- la confirmer en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande de provision et de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elle a condamné M. [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau
- débouter M. [M] de ses demandes ;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 4 mars 2022, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision et de sa demande formée au titre de frais irrépétibles et condamné aux dépens ;
- assortir la condamnation de Rouen habitat à avancer les frais de l'expertise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner Rouen habitat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- condamner Rouen habitat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance;
- condamner Rouen habitat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision déférée n'est pas, à elle seule, de nature à justifier la réformation de la décision dont appel.
Sur la demande d'expertise
L'appelante reproche au premier juge d'avoir fait droit à la demande d'expertise alors que M. [M] n'occupe pas effectivement les lieux qui sont occupés par son fils, sa belle-fille et leurs enfants, qu'elle a réalisé les travaux nécessaires et qu'une mesure d'expertise n'est pas utile eu égard au constat des désordres effectué par l'huissier.
M. [M] fait valoir que la demande d'expertise est légitime en ce que le logement est affecté de nombreux désordres, toiture vétuste, risque d'effondrement du plafond de la salle à manger, câble EDF accroché à une poutre de la charpente, cache-moineaux cassés, branches de la propriété voisine empiétant sur leur jardin et deux fenêtres à changer. Il soutient qu'il est fondé à solliciter une indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance subi notamment par ses petits-enfants dont la santé est affectée par la forte humidité présente dans le logement. Il précise enfin qu'il héberge dans les lieux son fils, la compagne de ce dernier et leurs enfants en recherche de logement.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La notion d'intérêt légitime au sens de ces dispositions implique l'existence d'un intérêt éventuel, légitime et personnel de celui qui sollicite une mesure d'instruction à établir ou à conserver des preuves et il appartient au demandeur à la mesure d'expertise d'en caractériser la pertinence au regard de son intérêt probatoire susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
En l'espèce, M. [M] verse aux débats un constat d'huissier du 3 juin 2021 qui établit principalement la présence dans le logement loué d'infiltrations qui engendrent des problèmes d'humidité et des moisissures.
Le bailleur justifie cependant avoir mandaté la SARL Durand Fils pour effectuer les travaux de réfection de la charpente et de la couverture suivant devis établi le 16 février 2021 et ordre de service signé le 15 avril 2021. Le procès-verbal de constat produit par M. [M] confirme que la réfection de la toiture et de la charpente était en cours au mois de juin 2021. Il résulte enfin de la facture de la SARL Durand Fils et de l'attestation de fin de travaux établie par le directeur du développement et du patrimoine de [Localité 2] habitat que les travaux sont achevés depuis le 14 juin 2021.
Les pièces produites par Rouen habitat établissent également qu'au mois de juin 2021, le bailleur a sollicité l'intervention de la société Engie pour fixer le câble électrique aérien sur la charpente et que la société Proxiserve a été mandatée pour procéder aux travaux de remplacement du système de chauffage au mois de juillet 2021.
Le bailleur justifie enfin qu'à la suite de la réclamation des occupants reçue le 24 février 2022 au titre des désordres affectant la fenêtre de l'une des chambres, les travaux de réparation nécessaires ont été effectués le 4 mars 2022.
Dès lors que l'ensemble des désordres ayant fait l'objet des doléances de M. [M] a fait l'objet d'une intervention du bailleur et qu'il n'est pas démontré la persistance de désordres affectant le logement loué postérieurement à la réalisation des travaux, l'ordonnance déférée doit être infirmée dans ses dispositions ayant ordonné une mesure d'expertise en l'absence d'intérêt personnel et légitime de M. [L] [M], lequel n'occupe manifestement pas les lieux de façon continue, à une telle mesure.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée dans ses dispositions ayant débouté M. [M] de sa demande en paiement d'une provision.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [M] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre doivent en conséquence être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté M. [L] [M] de sa demande de provision, de celles ayant laissé les dépens à la charge de M. [M] et de celles ayant rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute M. [M] de sa demande d'expertise ;
Condamne M. [L] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
*
* *
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment