Texte intégral
Arrêt n°
du 07/02/2024
N° RG 22/01103
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 février 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 13 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section commerce (n° F 20/00150)
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
La société NABK Immo anciennement dénommée société ASSURANCES MULTI CONSEIL EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, Greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [P] a été embauché par la société Assurances Multi Conseil Est, par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2018, en qualité de commercial en assurances.
Il a été licencié par un courrier du 3 janvier 2019 pour cause réelle et sérieuse, faute d'avoir atteint ses objectifs commerciaux.
M. [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de différentes demandes en paiement, notamment, d'une indemnité pour travail dissimulé, de frais de déplacement, de frais de repas, de frais de téléphonie, de rappel de salaire, de commissions et de dommages et intérêts.
Par un jugement du 13 mai 2022, le conseil a :
Déclaré les demandes de M. [R] [P] recevables et mal fondées ;
Débouté M. [R] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté également la société Assurances Multi Conseil Est, de sa demande reconventionnelle ;
Condamné M. [R] [P] aux entiers dépens.
M. [R] [P] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022, M. [R] [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Assurances Multi Conseil Est, à verser les indemnités suivantes :
' Indemnité pour travail dissimulé : 9.000 euros
' Remboursement de frais de déplacement : 9.067 euros
' Remboursement de frais de repas : 1.501,50 euros
' Remboursement de frais de téléphonie : 683,88 euros
' Rappel de salaires des mois d'avril et octobre 2018 et février 2019 : 3.034,20 euros
' Congés payés sur rappel de salaires des mois d'avril et octobre 2018 et février 2019 : 303,42 euros
' Commissions non versées : 3.850,00 euros
' Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10.000 euros
' Article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros
communication du bulletin de salaire de mai 2018 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la notification du jugement à venir, le Conseil se réservant la compétence de liquider l'astreinte ;
condamner la société Assurances Multi Conseil Est, aux dépens de première instance et d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 31 mars 2023, la société NABK Immo, anciennement dénommée Assurances Multi Conseil Est, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [R] [P] recevables ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [R] [P] mal fondées et l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger prescrites les demandes de M. [R] [P] relatives à la période antérieure au 8 juin 2018 ;
Sur le fond, rejeter l'intégralité des prétentions formées par celui-ci ;
Condamner M. [R] [P] à payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS,
1) Sur la recevabilité des demandes de M. [R] [P]
La société NABK Immo, anciennement dénommée Assurances Multi Conseil Est, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [R] [P] recevables.
Toutefois, elle ne soulève aucune fin de non-recevoir dans les motifs de ses conclusions.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé les demandes de M. [R] [P] recevables.
2) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [R] [P] demande la condamnation de la société NABK Immo à lui payer une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 9 000 euros au motif qu'il a commencé à travailler le 10 avril 2018, alors que son contrat de travail est daté du 2 mai 2018. Il produit un relevé kilomètrique retraçant ses déplacements du 10 au 30 avril 2018 ainsi qu'une attestation de M. [G] selon lequel il a été démarché par M. [R] [P] pour souscrire un contrat d'assurance, qui a été signé le 11 avril 2018.
La société NABK Immo répond qu'en avril 2018, M. [R] [P] était encore à la tête de sa propre entreprise de courtage en assurances, que celle-ci a été radiée à la date du 30 avril 2018, qu'il a indiqué avoir débuté son activité pour la société Assurances Multi Conseil Est, en mai 2018 dans une plainte et que l'attestation de M. [G] n'est pas convaincante.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [R] [P] produit les pièces suivantes :
Un procès-verbal d'audition par les services de la Gendarmerie Nationale, dans lequel il indique avoir travaillé pour la société Assurances Multi Conseil Est, de mai 2018 à mars 2019 ;
Un formulaire intitulé « indemnités kilométriques », rédigé manuscritement, qui indique pour chaque jour du mois d'avril 2018, les lieu et heure de départ, la destination et le nombre de kilomètres parcouru ;
Une attestation de M. [G] selon lequel M. [R] [P] lui a fait souscrire un contrat d'assurance le 18 avril 2018 ;
Une copie de ce contrat d'assurance portant le cachet de la société Assurances Multi Conseil Est.
Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [R] [P] n'explique pas pourquoi il indique devant la cour avoir commencé à travailler pour la société Assurances Multi Conseil Est, dès le mois d'avril 2018 alors qu'il a indiqué aux services de la Gendarmerie avoir travaillé pour elle à compter du mois de mai 2018.
Par ailleurs, le formulaire d'indemnités kilométriques est manuscrit et ne porte ni le cachet de l'employeur ni la signature de son représentant.
Enfin, le contrat signé par M. [G] ne fait pas apparaître le nom de M. [R] [P].
En conséquence, la cour retient que les éléments produits aux débats n'établissent pas que M. [R] [P] a commencé à travailler pour la société avant même la signature du contrat de travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
3) Sur la demande de rappel de frais kilométriques
M. [R] [P] indique avoir effectué 16 698, 40 kilométriques du mois d'avril au mois de novembre 2018 pour le compte de la société et qu'il demande à ce titre une indemnité d'un montant de 9 067, 23 euros.
Toutefois, en premier lieu, M. [R] [P] ayant saisi le conseil le 8 juin 2020, sa demande est prescrite pour la période antérieure au 8 juin 2018, en application de l'article L 1471-1 du code du travail, qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En second lieu, pour sa demande portant sur la période non prescrite, M. [R] [P] ne justifie pas avoir exposé les frais kilométriques qu'il évoque ni de leur réalité, se bornant à produire des formulaires intitulés « indemnités kilométriques », qui mentionnent les kilomètres prétendument parcouru mais qui ne portent pas le cachet de la société ou la signature de son représentant et qui ne sont corroborés par aucun autre élément. Par ailleurs, M. [R] ne justifie pas.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
4) Sur la demande de rappel de frais de repas
M. [R] [P] demande la condamnation de la société à lui payer une somme de 1 501, 50 euros de rappel de remboursement des frais de repas, sur la base d'un forfait fixé par l'URSSAF de 9,10 euros par jour.
Toutefois, comme l'indique l'employeur, M. [R] [P] ne se fonde sur aucun principe juridique, n'invoque aucune explication et ne produit aucun justificatif des frais qu'il indique avoir exposés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
5) Sur la demande de remboursement des frais de téléphonie
M. [R] [P] demande la condamnation de la société à lui rembourser une somme de 683, 88 euros au titre des frais de téléphonie, au motif qu'il devait utiliser son téléphone portable personnel dans le cadre de son travail.
Cependant, comme l'indique l'employeur, il ne fournit aucun justificatif au soutien de cette demande, aucune explication n'étant par ailleurs produite pour la détermination de la somme de 683, 88 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
6) Sur la demande de rappel de salaire
M. [R] [P] demande le paiement d'une somme de 3 034, 20 euros et d'une somme de 303, 42 euros au titre des congés payés afférents « en paiement du salaire du mois d'avril ainsi que le solde du mois d'octobre 2018 et février 2019 ».
La société répond que l'intégralité des salaires ont été payés.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
M. [R] [P] demande le paiement d'une somme globale au titre du mois d'avril 2018 et des soldes des mois d'octobre 2018 et de février 2019.
Or, il a déjà été relevé que M. [R] [P] ne justifie pas avoir travaillé au cours du mois d'avril 2018 pour la société.
En l'absence de preuve du paiement du solde des salaires d'octobre 2018 et de février 2019, il y a lieu de faire droit à la seule demande au titre de ce solde, pour un montant de 1 472, 15 euros, outre les congés payés d'un montant de 147, 21 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [P].
7) Sur la demande de rappel de commission
M. [R] [P] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 850 euros au titre des commissions non versées.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, M. [R] [P] se bornant à évoquer cette somme, sans indiquer à quel titre juridique une commission lui serait due et sans justifier de ce montant.
8) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [R] [P] demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Toutefois, M. [R] [P] ne justifie ni du principe ni de l'étendue du préjudice qu'il allègue.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
9) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur, qui succombe, est condamné à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de ce même article est quant à elle rejetée.
10) Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [P] aux dépens.
L'employeur est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [P] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné celui-ci aux dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société NABK Immo, anciennement dénommée Assurances Multi Conseil Est, à payer à M. [R] [P] les sommes de :
- 1 472, 15 euros au titre du solde des mois d'octobre 2018 et de février 2019 ;
- 147, 21 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Condamne la société NABK Immo, anciennement dénommée Assurances Multi Conseil Est, aux dépens.
Le greffier, Le président,
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