Texte intégral
N° RG 21/03537 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I37Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00687
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Août 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'EURE substitué par Me Camille BOURGEAIS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 avril 2019, M. [V] [T] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision du 9 mai 2019, après avis de son médecin conseil, la caisse lui a notifié une décision de refus d'attribution de ladite rente.
Le 22 mai suivant, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette décision, laquelle a confirmé la décision de rejet.
M. [T] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 6 août 2021, l'a débouté de son recours et de ses demandes.
La décision lui a été notifiée le 16 août 2021, il en a relevé appel le 8 septembre suivant.
Par conclusions remises le 17 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu,
- annuler la décision de la CMRA et dire qu'il est éligible au classement en invalidité (invalide capable d'exercer une activité rémunérée au sens de l'article L. 341-4-1° du code de la sécurité sociale), avec toutes conséquences de droit,
- subsidiairement et avant dire droit, ordonner une expertise et désigner tel expert avec mission habituelle en la matière.
Par conclusions remises le 20 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Afin d'obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et que peut prétendre à la catégorie 1 les invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
Il s'agit de compenser l'incidence professionnelle de l'état de santé de l'intéressé en termes d'employabilité. L'employabilité est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement du salarié dans le monde du travail par rapport à l'ensemble du marché du travail dans le contexte régional, abstraction faite de la conjoncture économique.
Le médecin-conseil de la caisse indique dans son rapport médical que M. [T], âgé de 48 ans, est gaucher, qu'il a présenté, à la suite d'un accident domestique, une « fracture du poignet gauche arthrodèsée» et constaté, lors de l'examen médical pratiqué le 2 mai 2019, « un blocage flexion/extension du poignet gauche, une pronosupination complète douloureuse et une flexion/extension complètes douloureuses du coude gauche ».
La commission médicale de recours amiable, au regard des éléments relatés par le médecin-conseil de la caisse, a retenu que la perte de capacité de travail de l'assuré n'était pas d'au moins 2/3 en tenant compte de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle
M. [T] produit le rapport du 12 avril 2019 du docteur [Z] [X], missionné par son assureur. Ce praticien indique que la date de consolidation est fixée au 25 mars 2019, qu'à cette date, M. [T] a repris une activité professionnelle après un reclassement comme magasinier, que les douleurs sont occasionnelles ou déclenchées par certaines positions, qu'elles ne nécessitent pas de prises d'antalgiques, qu'il existe une ankylose évidente au niveau du poignet gauche suite à l'arthrodèse, qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé avec un taux d'invalidité compris entre 50 et 80%, que le taux d'AIPP est de 13 % et que l'incidence professionnelle résulte du reclassement opéré et de l'éviction du port de charges lourdes.
Si M. [T] soutient que le médecin-conseil de la caisse n'a pas tenu compte d'une atteinte ulnaire affectant également son coude droit comme l'a mis en exergue l'électromyographie réalisée en janvier 2018, il résulte d'une part, du rapport de cet examen qu'il s'agit d'une « atteinte débutante » et, d'autre part et surtout, de l'examen pratiqué par le docteur [X] que « les amplitudes au niveau des coudes et des épaules sont complètes, bilatérales, symétriques et indolores ». Dans ces conditions, il n'en résulte aucune incidence professionnelle notable.
En outre, aucune autre pièce médicale ne rapporte la preuve d'une quelconque invalidité résultant de cette atteinte neurologique.
Enfin, il n'est produit aucun élément médical postérieur aux examens cliniques réalisés tant par le médecin-conseil de la caisse que par le praticien de l'assuré, de nature à remettre en cause les constats effectués par ces derniers.
Par conséquent, les éléments soumis à la cour ne permettent pas de retenir que la perte de capacité de travail de l'assuré est d'au moins 2/3, de sorte que le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Enfin, il ne résulte pas des pièces produites un litige d'ordre médical justifiant le recours à une expertise judiciaire.
M. [T], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement du 6 août 2021 du tribunal judiciaire d'Evreux,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande d'expertise,
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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