Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N°2022/452
N° RG 21/15826
N° Portalis DBVB-V-B7F-BILWR
[I] [O]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
SA GAN ASSURANCES
Etablissement CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELAS BARA DAHAN AVOCATS
- l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/11648.
APPELANTE
Madame [I] [O]
Assurée [XXXXXXXXXXX02]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD,
Signification DA le 12/01 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE.
SA GAN ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Etablissement CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Signification DA le 04/01/2022 à personne habilitée. Assigntion portant signification de conclusions en date du 16/04/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [I] [O] expose que le 22 octobre 2018 elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant deux véhicules, l'un assuré par la société Allianz iard et l'autre par la société GAN assurances.
Par actes du 18 octobre 2019, elle a fait assigner la société Allianz iard et la société GAN assurances devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour les voir condamner in solidum à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône, en sollicitant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La société GAN assurances a soutenu qu'il ressort des constats amiables versés aux débats qu'elle n'est pas l'assureur du tiers responsable et qu'elle doit être mise hors de cause en concluant par ailleurs que les fautes commises par la requérante, à savoir le fait de se tenir trop près du véhicule qui la précédait et en n'adaptant pas sa vitesse aux difficultés de la circulation, sont de nature à exclure son droit à indemnisation.
La société Allianz n'a pas comparu.
Par jugement du 26 octobre 2021, cette juridiction a :
- dit que Mme [O] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 22 octobre 2018 ;
- condamné in solidum la société Allianz et la société GAN assurances à indemniser le préjudice subi par Mme [O] ;
- dit que la société Allianz devra relever et garantir la société GAN assurances de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de la victime dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 4 janvier 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société Allianz aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré, au visa des constats amiables que l'accident s'est produit à la suite d'un ralentissement du véhicule conduit par M. [N], assuré auprès de la société GAN, qui a été percuté par le véhicule conduit par Mme [O], assuré auprès de la Matmut, et qu'elle a elle-même a été percutée par le véhicule qui la suivait, conduit par Mme [T] [W], assuré par la société Allianz.
Il a analysé la faute de Mme [O] en jugeant qu'elle n'avait pas respecté une distance de sécurité suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement et avait ainsi contrevenu aux dispositions de l'article R. 412-12 du code de la route. En outre elle n'a pas adapté sa vitesse aux difficultés de la circulation, comportement sanctionné par article R. 413-17 du même code. La gravité de ces fautes a conduit à une réduction de moitié de son droit à indemnisation. Les sociétés Allianz et GAN ont été condamnées in solidum à indemniser Mme [O] de ses préjudices dans la limite de son droit à indemnisation.
Le tribunal a évalué la contribution à la dette sur le fondement de l'article 1240 du code civil en jugeant que M. [N] assuré de la société GAN n'a commis aucune faute et que Mme [W], assuré de la société Allianz n'a pas respecté les distances de sécurité et n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation. La société Allianz a donc été condamnée dans ses rapports avec l'autre conducteur impliqué et son assureur, Mme [W] et le Gan à supporter intégralement la charge finale de l'indemnisation.
Par acte du 9 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [O] a interjeté appel de cette décision qui a limité son droit à indemnisation à 50 %.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 6 janvier 2022, Mme [O] demande à la cour de :
' la recevoir en son action et la dire bien fondée ;
' condamner la société Allianz et la société GAN à réparer son entier préjudice ;
' les condamner au paiement de la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant le premier juge, et celle de 3000€ au titre des frais engagés devant la cour ;
' les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le caractère complexe de l'accident n'est pas contesté qu'il a été consacré par le premier juge. La décision n'est pas critiquée de ce chef. En revanche, aucun élément matériel ne permet de déduire qu'elle a commis une faute. Victime en premier lieu d'un choc arrière, son véhicule a été projeté sur celui qui se trouvait devant. Son droit à indemnisation est entier.
Dans ses conclusions du 30 mars 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :
' juger que Mme [O] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation dans les conséquences dommageables de l'accident du 22 octobre 2018 ;
' confirmer en conséquence dans son intégralité le jugement du 26 octobre 2021 ;
' débouter Mme [O] de toutes autres demandes, ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
' la condamner à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Contrairement à ce que soutient Mme [O] qui tente d'expliquer que son véhicule aurait été projeté sur celui conduit par M. [N], après avoir été elle-même été percutée par le véhicule conduit par Mme [W], les constats amiables prouvent le contraire. C'est bien le véhicule conduit par Mme [O] qui a percuté le véhicule conduit par M. [N] puis le véhicule conduit par Mme [W] a heurté celui conduit par Mme [O]. Il n'y a pas eu de projection car le premier choc s'est produit entre le véhicule conduit par Mme [O] et l'arrière du véhicule conduit par M. [N].
C'est bien en ne respectant pas une distance de sécurité suffisante pour éviter une collision que l'accident s'est produit et la faute de Mme [O] est incontestable.
Au terme de ses conclusions d'appel incident, signifiées le 1er avril 2022, la société GAN assurances demandent à la cour d'appel de :
' juger qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [O] a contribué à la réalisation de son préjudice dès lors que conduisant son véhicule elle a percuté celui qui se trouvait devant le sien, qui se trouve en l'occurrence être son assuré, avant d'être percuté par un autre véhicule assuré par la société Allianz ;
à titre principal
' réformer le jugement ;
' juger que Mme [O] a commis plusieurs fautes de conduite, à savoir un défaut de maîtrise et un non-respect des distances de sécurité à l'origine exclusive de la survenance de l'accident ;
' la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
' la condamner à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
à titre subsidiaire
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger que Mme [O] a commis plusieurs fautes de conduite à savoir un défaut de maîtrise et un non-respect des distances de sécurité à l'origine de l'accident de la circulation ;
' limiter en conséquence son droit à indemnisation ;
' condamner la société Allianz à la relever la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ;
' rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
La société GAN forme un appel incident en demandant à la cour de juger que les fautes que Mme [O] a commises justifient l'exclusion de son droit à indemnisation. En effet, d'une part, elle n'a pas maîtrisé sa vitesse et d'autre part, elle n'a pas respecté les distances de sécurité nécessaires, puisqu'elle est venue percuter le véhicule qui se trouvait devant elle. Les demandes qu'elle forme à son encontre seront rejetées.
Les circonstances de l'accident telles que Mme [O] les relate ne sont pas conformes à ce qui est indiqué dans les constats. En effet c'est le véhicule conduit par M. [N] qui a ralenti, et qui a été percuté par le véhicule conduit par Mme [O], et ce n'est que dans un deuxième temps qu'elle-même a été percutée par le véhicule conduit par Mme [W]. Ce sont bien les fautes commises par Mme [O] qui sont à l'origine de l'accident.
À titre subsidiaire elle conclut à la confirmation du jugement.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [O], par acte d'huissier du 4 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 30 mai 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1366,54 €, correspondant à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'étendue du droit à indemnisation
Dans la survenance d'un accident complexe, sont impliqués au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tous les véhicules qui sont intervenus à quelque titre que ce soit dans cet accident. Les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constitue le même accident. Il en résulte que chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
Les mentions contenues dans le constat amiable établi entre Mme [O] et Mme [W] et signés par elles, et dont Mme [O] ne conteste pas la sincérité, convergent puisque l'une et l'autre ont donné des versions identiques de l'accident. Mme [O] a en effet indiqué VEHICULE A (celui qu'elle conduisait) percute C (conduit par M. [N]) Puis véhicule B (conduit par Mme [W]) percute A.
Les mentions contenues dans le constat amiable établi et signé par M. [N] et Mme [O], ne disent pas autre chose, M. [N] expliquant que la circulation devant lui l'a contraint à ralentir et que le véhicule de Mme [O] qui le suivait a heurté le pare choc arrière de son véhicule.
Il y a donc bien eu deux phases. Au cours de la première le véhicule de Mme [O], surprise par le freinage du véhicule de M. [N] l'a heurté, puis au cours de la seconde, le véhicule conduit par Mme [W] a heurté l'arrière du véhicule conduit par Mme [O].
Mme [O] qui prétend devant la cour que c'est au cours d'une première phase que son véhicule a été heurté par celui qui se trouvait derrière elle, conduit par Mme [W], n'apporte pas la démonstration de son allégation, qui de plus est contraire à ce qu'elle a admis dans le constat signé par elles deux.
Le code de la route ne prévoit pas de distances officielles à respecter. La seule règle est de maintenir un intervalle de deux secondes entre un véhicule et celui qui le précède. Des éléments rapportés par les constats il se déduit que la circulation était dense et que plusieurs véhicules se suivaient de près lorsque l'accident s'est produit. Aucun élément ne se dégage pour établir que leur vitesse aurait été excessive et il apparaît plus réaliste de retenir que les véhicules qui circulaient en agglomération, se suivaient de près et à faible allure. Toutefois et dans l'ignorance de la vitesse du véhicule conduit par Mme [O], et alors que la distance de sécurité qui ne se calcule pas en distance mais en temps de réaction de freinage, en dépend, rien ne permet de retenir qu'elle aurait manqué à cette obligation.
En revanche les données établissent que Mme [O] n'a pas apporté toute l'attention souhaitée dans la conduite de son véhicule alors qu'elle roulait en agglomération, que la circulation était dense et que dans ces conditions le freinage du véhicule qui la précédait n'est pas un événement imprévisible pour tout autre usager sur la voie publique, ce qui devait l'amener à faire preuve de grande prudence.
Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de Mme [O] au regard des exigences de l'article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu'en soient les aléas, et les obstacles prévisibles.
Le manquement à cette obligation a contribué à l'accident et à son dommage.
Sa nature et sa gravité conduisent à réduire d'un tiers le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de deux tiers.
Sur la confirmation du jugement
La société Allianz a conclu à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La société GAN qui a formé appel incident en concluant au principal à l'exclusion du droit à indemnisation, sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
Aucune contestation n'émergeant sur les autres mentions contenues au dispositif du jugement, elles sont confirmées.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
La société Allianz et la société Gan qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [O] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur l'étendue du droit à indemnisation ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que Mme [O] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation d'un tiers laissant subsister un droit à indemnisation de deux tiers ;
- Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société GAN assurances à payer à Mme [O] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
- Déboute la société Allianz Iard et la société GAN assurances de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société GAN assurances aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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