Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/01497 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4TG
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA SEINE-MARITIME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02290
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP Herald anciennement Granrut
CPAM DE LA SEINE-MARITIME
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE LA SEINE-MARITIME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CPAM DE LA SEINE-MARITIME
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Magistrat rédacteur : Madame Sylvia LE FISCHER
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [Y] (la victime) a déclaré une affection que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La caisse ayant attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 7 décembre 2018, par décision du 5 mars 2019, la société a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable, qui a ramené ce taux à 10 %, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 1er mars 2022, ce tribunal a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé le taux de 10 % ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 mars 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [N], laquelle a déposé son rapport le 30 mai 2023.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 1er février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de ramener le taux d'incapacité litigieux à un taux qui ne saurait être supérieur à 9 %.
La caisse, bien que dûment convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 3 août 2023, n'a pas comparu ni personne en son nom. Elle n'a par ailleurs demandé ni obtenu aucune dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la victime a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, épaule dominante. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 12 juin 2017 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 12 % à la date de consolidation et noté une limitation légère de tous les mouvements à la date de la consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité préconise, au chapitre 1.1.2, concernant l'épaule dominante, un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le médecin consultant considère que le taux de 10 % finalement retenu par la commission médicale de recours amiable est légèrement surévalué dès lors qu'au jour de la consolidation, il persiste une limitation légère ne concernant pas tous les mouvements. Il propose de s'écarter du barème, l'antépulsion étant considérée comme subnormale même en actif, chez un sujet qui présentait, au surplus, un état antérieur, soit, en particulier, une arthropathie acromio-claviculaire participant à la pérennisation des douleurs et à la limitation des amplitudes articulaires. Le médecin consultant propose de retenir un taux de 9 % global.
Ce rapport, clair, précis et détaillé, doit être entériné.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dans les rapports entre la caisse et la société.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions critiquées.
Les dépens seront mis à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [5] ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont est atteint M. [Y] justifient, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime et la société [5], l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % à la date de consolidation du 6 décembre 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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