Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/06252 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHME
[O]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 13 Mai 2019
RG : 16/00346
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
APPELANT :
[W] [O]
né le 12 Février 1976 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
représenté par Mme [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [O] (le salarié, l'assuré) a été embauché à compter du 11 mars 2013 par la société [5] (l'employeur, la société), en qualité d'agent de propreté et de rénovation du bâtiment.
Le 21 juillet 2014, l'employeur a déclaré un accident du travail, sans mention de date d'accident, indiquant que celui-ci a été porté à sa connaissance le 19 juillet 2014 et mentionnant : « pas de lieu défini », « le salarié nous a fait parvenir un arrêt accident du travail par fax le 19/07/2014 ». Cette déclaration était accompagné d'un courrier de réserves de l'employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge cet événement au titre la législation professionnelle, décision confirmée par la commission de recours amiable en date du du 13 mai 2019.
Le 11 février 2016, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance :
- déboute M. [W] [O] de ses demandes,
- laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [O].
Le 4 juillet 2019, l'assuré a relevé appel de cette décision.
M. [W] [O], bien que régulièrement convoqué à l'audience des débats par courrier recommandé du 17 mai 2022, dont l'avis de réception a été signé le 19 mai 2022, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense.
Me Alban Michaud, avocat au barreau de Lyon, régulièrement convoqué par courrier du 17 mai 2022, a indiqué dans un courrier reçu au greffe le 2 juin 2023 que M. [W] [O] l'avait déchargé de la défense de ses intérêts dans cette affaire et a précisé ne plus intervenir.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2020, oralement soutenues à l'audience des débats sans ajout ni retrait, la caisse demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges et de rejeter toutes autres demandes comme infondées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
L'assuré, partie appelante, n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 15 mai 2022, dont l'avis de réception a été signé le 17 mai 2022, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen, à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
L'assuré, qui succombe, est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par M. [W] [O] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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