Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [O] [L]
N° RG 19/03299 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNGS
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[O] [L]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 09 novembre 2019, Mme [O] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon , devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 05 novembre 2019 pour la somme de 8 938,28 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l’appui de son recours, Mme [L] expose que le montant des cotisations réclamé est erroné car elle était en déficit pour les années 2016 à 2018; qu’elle n’a jamais reçu les courriers de la CIPAV exceptés deux appels de cotisations du 20 novembre 2017, ni la mise en demeure préalable à la contrainte, qui a été envoyée à son ancienne adresse; qu’elle a pourtant informé l’organisme de son changement d’adresse par courrier du 10 décembre 2017.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:
- l’opposante a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er janvier 2016 pour son activité d’architecte;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 08 juin 2019, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues pour les exercices 2016/2017/2018, outre régularisation 2017, pour un montant total de 8 938,28 euros, majorations de retard incluses; la contrainte du 23 septembre 2019 a été signifiée le 05 novembre 2019, pour la somme de 6 891,28 euros qui tient compte des acomptes et régularisations ;
- l’avis de réception de la mise en demeure est revenu signé donc accepté le 26 juin 2019; la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue de l’adhérent est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles et en l’espèce, Mme [L] ne démontre pas la réception par la caisse de ses courriers et qu’elle ait été informée de son changement d’adresse;
- les cotisations sont portables et non quérables; l’obligation de cotiser commence par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée, sans besoin qu’une notification d’affiliation n’ait été faite;
- les adhérents sont redevables d’une cotisation minimale forfaitaire même en l’absence de revenus;
- au sujet de la retraite de base, les revenus 2016 de 0 euro ont été pris en compte ce qui a permis d’actualiser le montant de la cotisation 2016 à 448 euros ; quant à l’exercice 2017, les revenus 2017 étant également nuls, la cotisation définitive 2017 est maintenue à 455 euros; la cotisation 2018 a été appelée à titre provisionnel sur une base de taxation d’office, faute pour la cotisante d’avoir déclaré dans les délais ses revenus 2017; une régularisation a ensuite été appliquée en tenant compte des revenus 2018 de 0 euro; elle s’élève à 461 euros; la régularisation 2017 a été annulée lors de la déclaration des revenus 2017 à 0 euro;
- aucune somme n’est réclamée au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès, la cotisante bénéficiant à ce titre d’une réduction à 100% concernant les exercices 2016, 2017 et 2018;
- des majorations de retard ont été appliquées et s’élèvent à 136,09 euros; aucun acompte n’a été versé.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 1 500,09 euros soit 1 364 euros en cotisations et 136,09 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter la cotisante de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience du 03 avril 2024, la cotisante, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a adressé un mail au greffe le 03 avril 2024 pour indiquer qu’elle ne serait pas présente à l’audience et qu’elle ne s’opposait plus au règlement de la somme de 1 500,09 euros correspondant aux cotisations régularisées sur ses revenus réels déclarés et aux majorations y afférentes. Elle ajoute s’opposer à la demande de l’Union sur le fondement de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [L] a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er janvier 2016 pour son activité d’architecte, et qu’à ce titre elle était tenue de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
La cotisante ne conteste plus la contrainte ni dans son principe ni dans son montant.
Il y a lieu de préciser que la caisse a tenu compte des revenus réels de la cotisante pour les années 2016, 2017 et 2018 ce qui a permis de ramener la contrainte à la somme de 1 500,09 euros en cotisations et majorations de retard.
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 1500,09 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner Mme [L] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros.
Sur la demande de l’URSSAF Ile de France au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 05 novembre 2019 pour un montant ramené à 1 500,09 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018;
Condamne Mme [O] [L] au paiement de la somme de 1 500,09 euros et des frais de signification d’un montant de 72,88 euros;
Déboute l’URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Mme [O] [L].
La GreffièreLa Présidente
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