Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01160 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05726
APPELANTE
Association GROUPE DE RECHERCHE ET D'ACTION AUPRES DES JEUNES ADOLESCENTS DE LA RUE GRAJAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 667
INTIMEE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [O] a été embauchée le 18 décembre 2001 par l'Association Groupe de recherche et d'Action auprès des Jeunes Adolescents de la Rue (GRAJAR) en qualité de Secrétaire comptable.
Le 1er janvier 2014, elle a été promue Attachée de direction-Comptable.
Le 3 juillet 2017, l'association GRAJAR a proposé à Madame [O] une modification de son contrat de travail pour motif économique, proposition que la salariée a refusée par courrier du 8 août 2017.
Le 25 septembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 9 octobre, avec proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qu'elle a accepté le 30 octobre 2017.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. À la date de la rupture, l'Association GRAJAR employait plus de 10 salariés. Madame [O] percevait un salaire brut mensuel moyen de 3.728,42 euros.
Le 25 janvier 2018, Madame [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 novembre 2019, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement de Madame [O] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association GRAJAR à lui payer les sommes suivantes :
- 1.l185,26 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 ;
- 48.470 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 7.457 Euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
- 7.457 Euros à titre du non respect de l'obligation de formation et d'adaptation ;
- 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a ordonné la remise des bulletins de paye conformes à la présente décision.
Le 10 février 2020, l'Association GRAJAR a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 12 décembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, l'Association Groupe de recherche et d'Action auprès des Jeunes Adolescents de la Rue (GRAJAR) demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui restituer les montants versés au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 13 422, 99 euros.
Par ses dernières conclusions du 21 novembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Madame [O] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour non respect des critères d'ordre, et sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande que les dommages et intérêts pour exécution déloyale et pour violation de l'obligation de sécurité soient portés à 22.371 euros, la même somme au titre du non respect de l'obligation de formation et d'adaptation et la somme de 7.547 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire.
Elle sollicite la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte, l'application des intérêts au taux légal avec anatocisme et l'allocation d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le motif économique
Selon les dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail alors applicable, constitue un licenciement économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant, entre autres, d'une suppression d'emploi consécutive soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
Le motif économique doit être apprécié à la date du licenciement.
En l'espèce, l'Association GRAJAR expose que la modification de l'emploi de Madame [O] était justifiée par une réorganisation interne consécutive à l'emploi d'un agenda électronique et de l'octroi de téléphones portables confiés aux éducateurs spécialisés.
Toutefois, d'une part ces outils classiques de travail ne peuvent être considérés comme des mutations technologiques et, d'autre part, aucun élément ne permet d'établir, comme le prétend l'association, qu'ils aient eu pour conséquence de vider de son essence les fonctions de Madame [O] ; en effet, si l'on se réfère à la fiche de poste versée aux débats par l'association, la partie 'secrétariat de direction' représentait manifestement une part minime du travail de l'intéressée, l'essentiel de ses fonctions étant la comptabilité et la fiscalité, des tâches administratives en rapport avec divers organismes et des tâches à caractère juridique. Si, au cours de l'entretien, le directeur a considéré que Madame [O] n'était occupée qu'à 2/5ème de son temps de travail, aucune pièce n'est produite, hors la fiche de fonction susvisée, pour établir la réalité de cette affirmation. En conséquence, l'association ne peut se prévaloir d'innovations technologiques rendant nécessaire la diminution de plus de 50% du temps de travail de l'intéressée. Ce motif de licenciement doit être écarté.
Quant à la réorganisation, invoquée par l'Association à titre subsidiaire, elle fait valoir que son objectif était d'embaucher une seconde cheffe de service dans un souci d'efficacité et de compétitivité, mais sans justifier, ni même alléguer, que celle-ci était particulièrement menacée ; si elle soutient que, faute de pouvoir accomplir l'ensemble de ses missions, elle avait des craintes quant ' au futur octroi de subventions', il s'agit de simples supputations non étayées et aucune des pièces produites ne permet d'établir que sa pérennité était en danger.
Il convient, au vu de ce qui précède, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi par voie de conséquence, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts alloués à Madame [O] en réparation du préjudice subi, les montants alloués n'étant contestés par aucune des parties.
Sur la violation de l'obligation de formation et d'adaptation
En vertu des dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il est constant que la dernière formation dont a bénéficié Madame [O] remonte à 2006. L'Association GRAJAR fait valoir que Madame [O] ne lui a jamais fait savoir qu'elle désirait exercer des fonctions d'encadrement, ni qu'elle souhaitait se former pour assurer ses missions de cheffe de service, et qu'elle ne semblait pas intéressée par une formation de terrain. Toutefois, avant l'entretien de mars 2017 au cours duquel précisément elle a demandé à bénéficier d'actions de formation ponctuelles en lien avec ses activités, Madame [O] n'avait jamais bénéficié d'entretiens professionnels, lesquels auraient permis d'identifier ses besoins de formation et d'évolution.
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'Association avait commis un manquement à ses obligations. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur les dommages et intérêts alloués qui constituent une juste réparation du préjudice subi par Madame [O] du fait de l'absence de toute proposition de formation lui permettant d'actualiser ses compétences pendant plus de 10 ans.
Sur la déloyauté dans l'exécution du contrat et le non respect de l'obligation de sécurité
Madame [O] se prévaut d'une absence de communication avec le directeur ou encore de relations dégradées avec une autre salariée, et fait référence à l'entretien préalable au cours duquel elle a évoqué ces griefs, non contestés par l'employeur.
En outre, comme l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, à son retour d'arrêt maladie, le 2 octobre 2017, Madame [O] s'est vu retirer les chéquiers, les cartes bancaires et les codes d'accès dont elle disposait dans l'exercice de ses fonctions. L'Association GRAJAR réfute désormais la suppression des codes d'accès mais ne l'a pas contestée lors de l'entretien préalable. Et son argumentation qui consiste à prétendre qu'il s'agissait d'une décision du Conseil d'administration et que la possession matérielle de ces moyens de paiement n'était pas nécessaire à l'exercice de la mission de la salariée, est inopérante. Cette décision, quel que soit l'organe de l'association qui l'ait prise, n'était en effet aucunement justifiée dans le cadre d'une procédure de licenciement économique visant une salariée ayant plus de 16 ans d'ancienneté. L'ensemble de ces éléments caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, ayant causé à Madame [O] un préjudice que le Conseil de Prud'hommes a justement réparée, le jugement étant confirmé sur ce point.
En revanche, s'il est exact que, en violation de ses obligations, l'Association s'est abstenue d'établir un document d'évaluation des risques, comme elle en avait l'obligation, Madame [O] n'explique pas quelle incidence cette omission a eu sur sa santé et ne produit aucune pièce pour établir un préjudice à ce titre.
Madame [O] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, le préjudice qu'elle fait valoir ayant déjà été réparé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE l'Association Groupe de recherche et d'Action auprès des Jeunes Adolescents de la Rue (GRAJAR) à payer à Madame [O] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel ;
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
MET les dépens à la charge de l'Association GRAJAR ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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