Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2024
N° RG 23/02652 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDBF
AFFAIRE :
[S] [J]
C/
S.A.S. STYLE & DESIGN GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET
N° Section :
N° RG : F 17/00214
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,
Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS,
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 13 avril 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (19ème chambre) le 13 octobre 2021,
Monsieur [S] [J]
né le 13 Mai 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 21
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. STYLE & DESIGN GROUP
N° SIRET : 528 782 923
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Style & Design Group est spécialisée dans l'ingénierie et l'étude techniques pour création de nouveaux produits, étude et fabrication de maquettes de style et prototypes fonctionnels. Elle a pour activité principale l'ingénierie et les études techniques pour les secteurs automobile et aéronautique. Elle employait au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail.
M. [J] a été engagé par la société Style & Design en qualité de responsable électrique électronique et relevé optique par contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2012, au statut de cadre position 2.2 coefficient 130 de la Convention collective des Bureaux d'études techniques et cabinets de conseil (Syntec), dans le cadre d'un forfait de 218 jours.
Le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Style & Design Group en juin 2016.
M. [J] a signé une rupture conventionnelle le 12 septembre 2016.
Par requête introductive en date du 20 septembre 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser différentes sommes pour manquement à ses obligations contractuelles, ainsi qu'un rappel sur heures supplémentaires et sur primes variables. Il a également contesté la validité de la rupture conventionnelle.
Par jugement du 28 janvier 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- dit que M. [S] [J] n'était pas soumis au régime du forfait jour,
- dit que la rupture conventionnelle de M. [S] [J] est régulière et incontestable,
- condamné la société Style & Design Group à payer à M. [S] [J] les sommes suivantes :
* 4 540,00 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2014, 2015 et 2016,
* 454,00 euros pour les congés payés y afférents.
- ordonné à la société Style & Design Group de remettre à M. [S] [J] des bulletins de paie, ainsi que l'attestation Pôle Emploi ; l'ensemble de ces documents rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ième jour de la mise à disposition du présent jugement,
- condamné la société Style & Design Group à verser à M. [S] [J] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la société Style & Design Group aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement,
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 13 mars 2019.
Par arrêt en date du 13 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties, la cour d'appel de Versailles'a':
- Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit que Mr [S] [J] n'était pas soumis au régime du forfait jour, qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination et à titre subsidiaire au titre de l'inégalité de traitement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
- Condamné la société Style & Design Group à verser à M. [S] [J] les sommes suivantes :
* 2.284,93 euros, outre la somme de 228,49 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime variable 2013,
* 9.139,72 euros, outre la somme de 913,97 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime variable pour l'année 2014,
* 4.569,86 euros, outre la somme de 456,98 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime variable pour ler semestre 2015,
* 3.427,39 euros, outre la somme de 342,73 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime variable pour le second semestre 2016,
- Dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties le 12 septembre 2016 est nulle et qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné en conséquence la société Style & Design Group à verser à M. [S] [J] les sommes suivantes :
* 24.723,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période 2014 à 2016, outre la somme de 2,472,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 23.496,82 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 2.349,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 7.303,01 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur,
* 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail.
* 17.525,88 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 726,11 euros à titre de solde sur indemnité conventionnelle de licenciement,
* 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Rappelé que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
- Dit que la société Style & Design Group devra transmettre à M. [S] [J] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
- Confirmé le jugement pour le surplus,
- Condamné la société Style & Design Group à payer à M. [S] [J] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Style & Design Group aux dépens.
M. [J] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 13 avril 2023 (n°21-24.861, diffusé), la chambre sociale de la Cour de cassation a':
- Rejeté le pourvoi incident ;
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Style & Design Group à payer à M. [J] les sommes de 2 284,93 euros, outre la somme de 228,49 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime variable 2013, 9 139,72 euros, outre la somme de 913,97 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime variable pour l'année 2014, 4 569,86 euros, outre la somme de 456,98 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime variable pour le 1er semestre 2015, et de 3'427,39 euros, outre la somme de 342,73 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime variable pour le second semestre 2016, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Par déclaration au greffe du 25 septembre 2023, M. [J] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation en date du 11 décembre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024.
A l'audience, le juge rapporteur a proposé aux parties d'entrer en voie de médiation et de faire part de leur accord ou refus à ce titre par message adressé par le RPVA au plus tard le 27 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de':
- réformer le jugement du 28 janvier 2019 en ce qu'il a rejeté les plus amples demandes de M. [J] au titre des primes variables de 2013 à 2016,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la société Style & Design Group à lui payer à titre de rappel de primes variables :
* 4.569,86 euros au titre des primes sur objectif des 3ème et 4ème trimestres 2013, autre 456,98 euros au titre des congés payés y afférents'; ou subsidiairement 2.284,93 euros au titre de la prime du 3ème trimestre outre 228,49 euros de congés payés afférents ;
* 13.000 euros au titre de la prime sur objectif 2014, outre 1.300 euros au titre des congés payés y afférents'; ou subsidiairement 9.139,72 euros et 913,97 euros de congés payés afférents ; ou très subsidiairement 6.500 euros et 650 euros de congés payés afférents ou à défaut 4.569,86 euros et 456,98 euros de congés payés afférents ; et à titre infiniment subsidiaire 2.284,93 euros et 228,49 euros de congés payés afférents,
* 6.500 euros au titre de la prime sur objectif du premier semestre 2015, outre 650 euros au titre des congés payés y afférents ; ou subsidiairement 5,324,32 euros et 532.43 euros de congés payés afférents'; ou très subsidiairement 4.569,86 euros et 456,98 euros de congés payés afférents.
* 4.875 euros au titre de la prime sur objectif du second semestre 2016, outre 487,50 euros au titre des congés payés y afférents'; ou subsidiairement 3.993.24 euros et 399,32 euros de congés payés afférents'; ou très subsidiairement 3.427,39 euros et 342.73 euros de congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de rappel de primes variables, condamner la société Style & Design Group aux mêmes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par la société en application de l'ancien article 1116 du code civil devenu 1137 du Code civil ou manquement à l'article L 1222-1 du code du travail, soit 31.839 euros, ou subsidiairement 22.816 euros, ou très subsidiairement 18.460 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 13.823 euros.
en tout état de cause,
- condamner la société Style & Design Group à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Style & Design Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, des bulletins de salaires et de l'attestation Pole Emploi régulièrement libellés.
- juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit, et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Style & Design Group aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Style & Design Group demande à la cour de':
- recevoir la Société Style & Design en ses écritures et pièces,
y faisant droit,
- confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet du 28 janvier 2019, en ce qu'il a jugé que Monsieur [J] n'avait pas droit au paiement des primes variables demandées
- débouter M. [J] de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts.
En conséquence,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner M. [J] à verser à la Société Style & Design la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande principale de rappel de primes variables
M. [J] sollicite le paiement de la rémunération variable au titre des années 2013 à 2016 dont il détaille les montants dans ses conclusions, en formulant des demandes tant principales que subsidiaires.
Pour l'année 2013, il fonde ses demandes sur les critères indiqués dans l'avenant du 22 février 2013, en soulignant qu'il n'a pas été destinataire des résultats de la société permettant de déterminer si le critère de déclenchement des primes était atteint.
Pour l'année 2014, il soutient que l'avenant signé n'est pas applicable puisqu'il n'a pas apposé la mention «'bon pour accord'» ni «'lu et approuvé'», qu'en tout état de cause une prime variable ne peut être allouée de manière discrétionnaire par l'employeur, et qu'enfin la société ne communique pas les résultats annuels alors que l'avenant prévoyait l'appréciation des résultats semestriels.
Pour les années 2015 et 2016, M. [J] indique d'abord que l'avenant de 2015 communiqué aux débats n'est pas applicable puisqu'il a été communiqué tardivement en juin 2015 et qu'il ne l'a pas signé, et ensuite, qu'ayant reçu une prime de 13 000 euros en juin 2016, le paiement de cette prime porte sur deux semestre, le second semestre 2015 et le premier semestre 2016, calculé sur cette dernière période au prorata de son temps de présence.
La société Style & Design Group conclut au débouté au motif, d'abord, que la rémunération variable n'était pas garantie aux termes du contrat, ensuite, que le seuil de déclenchement de la prime tenant à la rentabilité de l'entreprise n'a jamais été atteint et enfin de ce que le salarié ne peut valablement demander l'application de l'avenant signé en 2013 au titre des années 2014, 2015 et 2016, puisque la Cour de cassation a limité les effets de l'avenant de 2013 à l'année 2013 et indiqué qu'il convenait de faire application pour chaque année des conditions contractuelles de déclenchement de la prime. La société déclare par ailleurs que la référence à la prime qu'il a reçue en juin 2013 à la suite de la première rupture conventionnelle n'a jamais été qualifiée par les parties de prime variable et précise à ce titre que M. [J] refuse de restituer les sommes perçues alors qu'il ne l'a pas signée, et que la seconde rupture conventionnelle a finalement été annulée.
****
Par arrêt du 13 avril 2023 (21-24.861), la chambre sociale de la Cour de cassation a':
«'- Rejeté le pourvoi incident ;
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Style & Design Group à payer à M. [J] les sommes de 2 284,93 euros, outre la somme de 228,49 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime variable 2013, 9 139,72 euros, outre la somme de 913,97 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime variable pour l'année 2014, 4 569,86 euros, outre la somme de 456,98 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime variable pour le 1er semestre 2015, et de 3'427,39 euros, outre la somme de 342,73 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime variable pour le second semestre 2016, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles'».
Dans son paragraphe intitulé «'portée et conséquences de la cassation'», la Cour de cassation a précisé':
«'9. La cassation prononcée sur le moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.'».
Et enfin, aux termes de ses motifs, la Cour de cassation a indiqué':
«'Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil :
5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Pour allouer diverses sommes au salarié au titre de sa rémunération variable et des congés payés afférents, l'arrêt relève que son contrat de travail stipule une rémunération mensuelle forfaitaire brute et prévoit l'établissement d'un avenant sur objectifs « à l'issue de votre période d'essai. Les primes perçues trimestriellement seront attribuées en fonction du résultat d'exploitation de la société et de votre performance individuelle relative à la gestion de votre service. » Il ajoute qu'un avenant du 22 février 2013 décrit les modalités de calcul de ses primes trimestrielles sur objectifs pour l'année 2013, le premier critère de déclenchement de la prime étant fixé sur le résultat d'exploitation de la société.
7. La cour d'appel en a déduit que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des circonstances de la cause, en retenant uniquement les résultats de la société comme seuil de déclenchement du versement de la rémunération variable, alors que le contrat de travail précise clairement qu'il sera également tenu compte de la performance individuelle du salarié dans le versement de la prime.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 22 février 2013, dont les effets étaient limités à l'année 2013, prévoyait un critère de déclenchement de la prime lié au résultat d'exploitation de la société pour l'année 2013 et qu'il lui appartenait de fixer la rémunération variable dûe pour les années 2014, 2015 et 2016 au regard de la situation contractuelle applicable à chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'».
En l'espèce,
Aux termes de l'article III intitulé «'Rémunération'» du contrat de travail de M. [J] du 15 octobre 2012':
« Vos appointements mensuels forfaitaires bruts sont fixés à 4.000 euros sur 12 mois. Un avenant sur objectif sera établi à l'issue de votre période d'essai. Les primes perçues trimestriellement seront attribuées en fonction du résultat d'exploitation de la société et de votre performance individuelle relative à la gestion de votre service ». (mention soulignée par la cour).
Il ressort des termes clairs du contrat de travail la fixation de critères cumulatifs tenant à la détermination des primes sur objectif, le résultat d'exploitation de la société d'une part, et la performance individuelle, d'autre part.
Par avenant du 12 février 2015, la rémunération mensuelle brute du salarié a été portée à 4.386 euros sur douze mois, les autres conditions contractuelles restant inchangées.
Pour l'année 2013
Par avenant au contrat de travail de M. [J] du 22 février 2013 signé par le salarié, ont été déterminées': «'les modalités de calcul de ses primes trimestrielles sur objectifs pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013n puis du 1er avril 2013 au 30 juin 2013, puis du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 l'année 2013. Ces primes seront versées si vous êtes bien salariée dans l'entreprise au dernier jour de chaque période concernée.
1- Critères de déclenchement de la prime sur objectifs.
1.1 Critère 1 pour les primes trimestrielles': le résultat d'exploitation cumulé depuis le 1er janvier 2013 (REX) de la société Style et Design est supérieur ou égal à 3 % du CA cumulé depuis le 1er janvier 2013 pour chaque trimestre concerné.
1.2 Critère 2 pour les primes trimestrielles': le résultat d'exploitation cumulé depuis le 1er janvier 2013 (REX) de la société Style et Design est supérieur ou égal à 4,5% du CA cumulé depuis le 1er janvier 2013 pour chaque trimestre concerné.
2- Objectifs
L'objectif de Chiffre d'affaires pour la Business Unit dont vous avez la responsabilité est fixé à 52 518 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013, à 57 270 euros pour la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2013, 51 782 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2013 et à 40 000 euros pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013. Ce montant s'entend du Chiffres d'affaires et facturé sans litiges augmenté du cut off d'activité à la fin de chaque trimestre.
3- Montant des primes
Vous toucherez les primes suivantes, de manière cumulative':
3.1 Pour chaque trimestre, si le critère 1 défini au paragraphe 1 est atteint ou dépassé, une prime correspondant à (')
3.2 Pour chaque trimestre, si le critère 2 défini au paragraphe 1 est atteint ou dépassé, une prime correspond à (')
4- Versement des primes
Les primes sur objectifs de chaque trimestre seront versées après obtention de l'arrêté comptable de la société du trimestre concerné ou du bilan fiscal de l'année, soit environ 5 à 6 semaines après la fin du trimestre concerné.(...)
Cet avenant est valable uniquement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Pour les périodes suivantes, de nouveaux avenants pourront être signés en prenant compte des éventuels changements de fonctions et d'objectifs pour ces périodes (...)'».
Il ressort des termes clairs de cet avenant applicable à la prime sur objectifs de l'année 2013 un critère de déclenchement de cette prime trimestriel fixé sur le résultat d'exploitation de la société.
Or, le bilan fiscal de l'année 2013 visé à l'article 4- «'Versement des primes'» de l'avenant précité établit que le résultat d'exploitation était négatif (- 3 203 164 euros), de sorte que le seuil de déclenchement de la prime trimestrielle fixé à 3 % n'a pas été atteint.
En conséquence, le premier critère de déclenchement de la prime prévu à l'avenant n'étant pas rempli, aucune prime sur objectifs n'est due à M. [J] au titre de l'année 2013.
Pour l'année 2014
Selon avenant du 4 avril 2014 signé par M. [J] et la direction, ont été fixées': «'les modalités d'attribution de vos primes semestrielles de performance pour les périodes du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, puis du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014. Ces primes seront versées si vous êtes bien salarié dans l'entreprise au dernier jour de chaque période concernée.
1- Principes de déclenchement des primes
Une enveloppe de prime sur performances sera ouverte par semestre de façon discrétionnaire par la Direction si le niveau de rentabilité de la société le permet.
2- Attribution individuelle
La répartition nominative de cette enveloppe se fera en fonction de l'appréciation par la Direction de la contribution de chacun à sa performance (financière, satisfaction client, objectifs individuels...)
4- Versement des primes
Les primes semestrielles sur performances seront versées après l'obtention de l'arrêté comptable de la société du semestre concerné ou du bilan fiscal pour l'année, soit environ 5 à 6 semaines après la fin du semestre concerné.
Cet avenant est valable uniquement pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Pour les périodes suivantes, de nouveaux avenants pourront être signés en prenant compte des éventuels changements de fonctions et d'objectifs pour ces périodes.
Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur la présente lettre, en nous retournant un des 2 exemplaires après avoir porté, au bas de la page, la mention «'Lu et approuvé, Bon pour accord'», suivie de votre signature (...)'».
Le fait que cet avenant au contrat ne comporte pas les mentions «'Lu et approuvé, Bon pour accord'» apposées par le salarié ne saurait d'abord le priver de sa force obligatoire.
Ensuite, cet avenant fixant les modalités d'attribution des primes semestrielles de performance au titre de l'année 2014 signé le 4 avril 2014 n'apparaît pas tardif au regard de la périodicité arrêtée par les parties.
Enfin, le critère de déclenchement d'attribution de la prime semestrielle de performance est fixé par l'avenant précité sur le résultat d'exploitation de l'entreprise, conformément aux termes du contrat de travail. L'avenant prévoit ainsi que la prime est ouverte «'si le niveau de rentabilité de la société le permet'».
Or, il ressort du bilan fiscal de l'année 2014 visé à l'article 4- «'Versement des primes'», une perte d'exploitation de 804 936 euros de la société Style et Design, de sorte que le principe de déclenchement de la prime déterminé au point 1- de l'avenant en fonction de la rentabilité de l'entreprise n'est pas acquis.
En conséquence, aucune prime sur objectifs n'est due à M. [J] au titre de l'année 2014.
Pour les années 2015 et 2016
Il est constant d'une part que l'avenant produit aux débats intitulé «'rémunération variable au contrat de travail de M. [J]'» du 1er juin 2015 fixant les modalités d'attribution de la prime annuelle de performance pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 selon des règles d'attribution en fonction du chiffre d'affaires n'est pas signé par les parties au contrat. Cet avenant ne revêt donc pas de force obligatoire en application de l'article 1103 du code civil au titre de l'année 2015.
Il est également établi d'autre part qu'aucun avenant n'a pas été conclu entre les parties en 2016.
En conséquence, il convient d'appliquer les termes du contrat de travail signé entre M. [J] et la société le 15 octobre 2012 sur les primes variables 2015 et 2016 selon lesquels «'les primes perçues trimestriellement seront attribuées en fonction du résultat d'exploitation de la société et de votre performance individuelle relative à la gestion de votre service ». (mention soulignée par la cour).
En 2015, le bilan fiscal de la société révèle un résultat d'exploitation négatif de ' 1 270 839 euros.
Au regard de la perte d'exploitation de la société, et en application des dispositions contractuelles, aucune prime sur objectif n'est due en 2015.
Il en est de même en 2016 au vu du bilan fiscal de la société, qui établit une perte d'exploitation à hauteur de 246 928 euros.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes au titre de rappel de primes sur objectifs au titre des années 2013 à 2016 et les congés payés afférents, par voir de confirmation de la décision entreprise. Il y a lieu de rejeter ses demandes subséquentes de remise sous astreinte par l'employeur des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi rectifiés.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts
M. [J] demande la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts en réparation de la faute dolosive commise par son employeur en application de l'article 1137 du code civil ou pour manquement à son obligation de loyauté sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Il prétend que, percevant un salaire mensuel de l'ordre de 7 200 euros dans son emploi précédant son entrée chez Style et Design, l'attribution d'une rémunération variable s'ajoutant au fixe était un élément essentiel, ayant déterminé son consentement. Il ajoute que lors des discussions préalables à l'embauche, il avait été convenu qu'il percevrait un salaire fixe de 4 000 euros et des primes sur objectifs, ce qui a été formalisé dans la promesse d'embauche du 4 juin 2012, puis le contrat de travail du 15 octobre 2012.
La société conclut au débouté de ce chef de demande au motif de l'absence de preuve, d'une part, du caractère déterminant de la prime sur objectif ni, d'autre part, de déloyauté de sa part puisque la rémunération variable n'était pas garantie aux termes du contrat, ni dans son principe, ni dans son montant.
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En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à M. [J] d'établir la preuve de la faute dolosive alléguée, de la réalité de son préjudice, et du lien de causalité entre la faute et son préjudice.
Or, M. [J] ne démontre pas d'une part que le bénéfice d'une prime sur objectifs dans la promesse d'embauche a été déterminante de son consentement, et ce d'autant qu'il a conclu en connaissance de cause le contrat de travail comportant une clause conditionnant dans des termes clairs le versement de la prime sur objectifs au résultat d'exploitation de la société. Le fait qu'il percevait une rémunération plus élevée dans son poste précédent n'est pas de nature à établir la preuve du caractère déterminant de cette prime.
D'autre part, le salarié n'établit la preuve de résultats d'exploitation négatif préalablement à la signature du contrat de travail le 15 octobre 2012, soit au titre de l'année N-1 (2011), ni l'intention dolosive de la société Style et design tenant à la dissimulation d'une situation financière qu'elle savait obérée.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article 1137 du code civil.
Par ailleurs, M. [J], qui développe des motifs identiques au titre de la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat, sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 1222-1 du code du travail, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [J], succombant, sera condamné aux dépens après cassation.
Il sera en outre condamné à payer à la société Style & Design Group la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles du renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 octobre 2021 (RG n°19/01472),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (pourvoi n°2124.861), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 28 janvier 2019,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, de remise des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte, et au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [J] à payer à la société Style & Design Group la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles du renvoi après cassation,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [J] aux dépens après cassation.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,