Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10131 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC3M
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019048226
APPELANTE
S.A.R.L. LABORD CONSULTANTS
Ayant son siège social : [Adresse 2]
Immatriculée sous le numéro B 389 361 163
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Blandine VERGER de la SELEURL VIRIDIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1989
INTIMEE
S.A.R.L. REGARDS
Ayant son siège social : [Adresse 1]
Immatriculée sous le numéro : 481 294 270
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillere
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 et par
Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Labord consultants (société Labord)est spécialisée dans l'activité de recrutement et conseil en gestion de personnel dans les métiers de la gestion immobilière.
La société Regards Immobilier a pour activité la représentation de syndicats de copropriétaires en qualité de syndic, la transaction immobilière et la gestion locative.
Aux termes d'un contrat en date du 9 mai 2016, la société Regards a confié à la société Labord la pré-sélection de candidats pour un poste de «'comptable de copropriété et gérance'».
En août 2016, M. [H] a été engagé par la société Regards suite à sa présentation par la société Labord, puis a rompu sa période d'essai.
La société Labord a ensuite présenté M. [E] à la société Regards, qui n'a pas donné suite à cette candidature.
M. [H] a finalement intégré la société Regards.
En mars 2019, la société Labord a sollicité de la société Regards le paiement d'honoraires correspondant à la présentation de M. [E], ayant découvert qu'il avait été engagé le 1er septembre 2018 par celle-ci.
Le 27 mai 2019, la société Labord a fait assigner la société Regards devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 12.480 euros au titre du recrutement de M. [E] et de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de faits de concurrence déloyale.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Regards à payer à la société Labord consultants la somme de 4.160 euros à titre de dommages intérêts,
- débouté la société Labord consultants de sa demande de condamnation de la société Regards au versement d'intérêts de retard,
- débouté la société Labord consultants de sa demande de condamnation pour acte de concurrence déloyale,
- condamné la société Regards à payer à la société Labord consultants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné la société Regards aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 21 juillet 2020, la société Labord consultants a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a':
condamné la société Regards à payer à la société Labord consultants la somme de 4.160 euros à titre de dommages intérêts,
débouté la société Labord consultants de sa demande de condamnation de la société Regards au versement d'intérêts de retard,
débouté la société Labord consultants de sa demande de condamnation pour acte de concurrence déloyale,
condamné la société Regards à payer à la société Labord consultants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 juin 2022, la société Labord consultants demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1146, 1152 et 1153 (en vigueur avant le 1er octobre 2016) du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement en ce qu'il a':
''condamné la société Regards à payer à la société Labord consultants la somme de 4.160 euros à titre de dommages intérêts,
''débouté la société Labord consultants de sa demande de condamnation de la société Regards au versement d'intérêts de retard,
'' débouté la société Labord consultants de sa demande de condamnation pour acte de concurrence déloyale,
'' condamné la société Regards à payer à la société Labord consultants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Regards immobiliers à verser à la société Labord consultants la somme de 24.960 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 ;
- condamner la société Regards immobiliers à verser à la société Labord consultants la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Regards immobiliers aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 juin 2022, la société Regards immobilier demande à la cour de :
- débouter la société Labord consultants de son appel et l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société Regards immobilier et des conclusions n°3 de la société Regards immobiliers du 16 mai 2022,
- infirmer le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
'' condamné la société Regards à payer à la société Labord consultants la somme de 4.160 euros à titre de dommages et intérêts,
'' condamné la société Regards à payer à la société Labord consultants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'' condamné la société Regards aux dépens dont ceux recouvrés par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Statuant à nouveau,
- juger que les articles 7 alinéa 3 et 7 alinéa 4 de la convention du 9 mai 2016 sont nuls,
A titre subsidiaire,
- juger, par une interprétation de la commune intention des parties, que les clauses d'interdiction post-contractuelles des articles 7 alinéa 3 et 7 alinéa 4 sont enfermées dans le temps, et dans un délai maximum de 24 mois,
en conséquence,
- juger que l'obligation souscrite aux articles 7 alinéa 3 et 7 alinéa 4 était éteinte à compter du 9 mai 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que l'interdiction des articles 7-3 et 7-4 était inapplicable,
En tout état de cause,
-juger que l'article 7 alinéa 4 de la convention du 9 mai 2016 constitue une clause pénale, et qu'elle est manifestement excessive,
en conséquence, en l'absence de préjudice subi par la société Labord consultants du fait du délai écoulé, réduire à 1 euro la clause pénale,
- condamner la société Labord consultants à payer à la société Regards la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Labord consultants aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par conclusions notifiées le 07/06/2022 devant le conseiller de la mise en état, la société Labord a sollicité que soit déclarée irrecevable la demande tendant à ce que l'obligation souscrite aux articles 7 alinéa 3 et 7 alinéa 4 était éteinte à compter du 9 mai 2018 et qu'il soit enjoint à la société Regards de mettre ses conclusions notifiées le 16 mai 2022 en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité.
Il sera répondu à ces demandes dans le présent arrêt, chacune des parties ayant exposé leurs moyens à ce titre dans leurs dernières conclusions.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de la société Regards
L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit : « qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Est contestée la disposition suivante figurant au dispositif des conclusions n°3 de la société Labord':
«'Statuant à nouveau':
à titre subsidiaire, dire et juger, par une interprétation de la commune intention des parties,que les clauses d'interdiction post-contractuelles des articles 7 alinéa 3 et 7 alinéa 4 sontenfermées dans le temps, et dans un délai maximum de 24 mois.
En conséquence, dire et juger que l'obligation souscrite aux articles 7 alinéa 3 et 7 alinéa 4était éteinte à compter du 9 mai 2018. ».
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
La société Regards a conclu au débouté de la demande en paiement formulée à son encontre par la société Labord, en soutenant dans ses conclusions n°1 et 2 devant la cour, que l'article 7 alinéa 3 et l'article 7 alinéa 4 étaient nuls, et subsidiairement inapplicables. Dans ses conclusions n°3, la société Regards a demandé, à titre subsidiaire de juger que les articles 7 alinéas 3 et 4 sont enfermés dans un délai de vingt-quatre mois maximum, et que ce délai étant dépassé, l'obligation souscrite, si tant est qu'elle ne soit pas nulle est alors éteinte.
La prétention formée par la société Regards est le débouté de la demande en paiement formulée à son encontre par la société Labord du fait de la nullité de l'article 7 puis subsidiairement de l'extinction de l'obligation ce qui constitue un moyen nouveau admis en cours de procédure. Le seul fait que le moyen soit exposé dans le dispositif des conclusions est insuffisant pour le qualifier de prétention.
Sur la recevabilité des conclusions n°3 notifiées le 16 mai 2022 par la société Regards immobilier
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Les textes ne sanctionnent pas cette omission'; il pouvait cependant être sollicité qu'il soit enjoint à la société Regards de mettre ses conclusions notifiées le 16 mai 2022 en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile.
La société Regards justifie avoir adressé à la société Labord ses conclusions par mail le 18 mai 2022, mentionnant en marge, par une barre verticale, les développements supplémentaires mentionnés dans les conclusions n°3 par rapport aux conclusions n°2, étant précisé qu'elle estime avoir suffisamment distingué les ajouts dans ses conclusions n°3 en présentant ses moyens dans un paragraphe distinct.
Il sera fait observer que la société Labord a répondu en notifiant des conclusions à son contradicteur le 24 juin 2022.
L'exception d'irrecevabilité invoquée par la société Labord sera rejetée.
Sur la demande de la société Labord en paiement de la somme de 24'960 €
La société Labord affirme avoir présenté M. [E] à la société Regards en novembre 2016 et qu'il a ensuite été recruté en septembre 2018 sans qu'elle en soit informée, que par conséquent sont dus des honoraires équivalent à 20% d'une année de salaire brut, soit 12.480 euros TTC en application de l'article IV de la convention, que des honoraires d'un montant similaire sont dus sur le fondement de l'article VII alinéa 3 et 4 qui a pour objet de sanctionner le client qui contrevient à l'obligation de confidentialité, en enfreignant cette clause le client porte atteinte à toute l'activité du cabinet de recrutement basée sur son réseau et la mise en relation.
La société Regards répond que la société Labord n'est pas intervenue dans la nouvelle recherche d'un collaborateur ayant donné lieu à l'engagement de M. [E], que la clause litigieuse revêt un caractère perpétuel et qu'à ce titre elle doit être frappée de nullité, qu'une telle clause ne saurait être valable plus de deux ans, que lors du recrutement de M. [E], l'interdiction était éteinte.
En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause,les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l'article 1161 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
La société Labord fonde sa demande en paiement sur les deux clauses suivantes de la convention de prestation de service de recrutement conclue le 9 mai 2016 :
L'article IV stipule'que « si dans le cadre de cette mission, un ou plusieurs des candidats présentés par LABORD CONSULTANTS devaient être recrutés en sus à un poste quel qu'il soit, simultanément ou ultérieurement, les honoraires dus à LABORD CONSULTANTS seront fixés, pour chaque embauche supplémentaire, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe III ci-dessus.»
L'article VII alinéas 3 et 4 de la convention de prestation de services de recrutement énonce que : « A l'issue du contrat, le client s'interdit de se rapprocher, en vue d'un recrutement par lui-même ou un membre de son réseau, de tout candidat présenté par LABORD CONSULTANTS dans le cadre de la présente mission. Le non-respect de la présente clause de confidentialité est sanctionnée par l'application par LABORD CONSULTANTS d'honoraires correspondant à ceux prévus à la présente convention.»
Aux termes de la convention du 9 mai 2016, la société Regards a mandaté la société Labord pour le recrutement d'un «comptable de copropriété et gérance». Dans le cadre de cette mission, M. [H] a été recruté par la société Regards en juin 2016, avec une entrée en poste le 9 août 2016.
M. [G] [H], ayant rompu son contrat de travail pendant la période d'essai, il résulte d'un courriel en date du 4 novembre 2016 que la société Labord a présenté à la société Regards le dossier de M.[E], en application de la clause de garantie de l'article 5 du contrat.
M.[H] ayant finalement souhaité réintégrer son poste, la société Regards n'a pas donné suite à la candidature de M.[E].
La société Regards a diffusé le 17 novembre 2017 une annonce pour recruter un comptable de copropriété ce qui a abouti à l'embauche de M. [E] le 1er septembre 2018, 22 mois après sa présentation par la société Labord.
Lors du recrutement de M.[E] le 1er septembre 2018, la convention du 9 mai 2016 avait pris fin avec l'embauche de M. [H] ; la société Labord n'a effectué aucune diligence dans la nouvelle recherche ayant donné lieu au recrutement de M.[E]. La société Labord ne peut réclamer des honoraires sur le fondement de l'article IV'de la convention, le recrutement de M. [E] étant intervenu postérieurement à la mission de la société Labord, et non pas dans le cadre de sa mission.
Si la clause VII alinéas 3 et 4 de la convention du 9 mai 2016 interdit, à l'issue du contrat, au client d'embaucher un candidat présenté par la société Labord, sous peine de payer l'honoraire correspondant, cette clause n'est pas limitée dans le temps alors que les engagements perpétuels sont prohibés.
Dans ces conditions, l'article VII alinéas 3 et 4 de la convention de prestation de services de recrutement encourt la nullité. La nullité doit être limitée à cette clause et non à l'entier contrat en ce que celle-ci ne porte pas sur l'élément essentiel de la convention qui est le recrutement d'un candidat. Cette nullité de la clause entraîne le rejet de la demande en paiement à ce titre de la société Labord.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Regards à payer à la société Labord consultants la somme de 4.160 euros à titre de dommages intérêts. La demande de la société Labord consultants en paiement de la somme de 24'960 € sera rejetée.
Sur les faits de concurrence déloyale
la société Labord sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour acte de concurrence déloyale mais ne forme pas de demande à ce titre devant la cour d'appel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Labord qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Labord la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société Regards immobilier et des conclusions n°3 notifiées le 16 mai 2022 par la société Regards immobilier,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Labord consultants de sa demande de condamnation pour acte de concurrence déloyale,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de la clause de l'article VII alinéas 3 et 4 de la convention de prestation de service de recrutement conclue le 9 mai 2016,
Rejette la demande de la société Labord consultants en paiement de la somme de
24'960 euros,
Condamne la société Labord consultants à verser à la société Regards immobilier la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Labord consultants aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE