Texte intégral
N° RG 24/05562 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZF
Nom du ressortissant :
[R] [F]
Monsieur le Procureur de la République
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 07 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. [R] [F]
né le 01 Mai 1984 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA de [1]
Comparant assisté de Maître MADHJOUB Nassera, avocat au Barreau de Lyon, commis d'office
M LE PRÉFET DE L'ISERE
représenté par Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2024 à 14h et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans en date du même jour a été notifiée à M. [R] [F] par le préfet de l'Isère.
L'intéressé avait déjà fait l'objet d'une telle mesure le 16 juin 2015.
Le 3 juillet 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 5 juillet 2024 à 15h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet de l'Isère que par M. [F], a ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2024 à 17h42, demandant l'effet suspensif de son recours.
Par ordonnance du 6 juillet 2024, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel a déclaré l'appel du procureur de la République suspensif et donc maintenu M. [F] en rétention dans l'attente de sa comparution à l'audience du 7 juillet 2017.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juillet 2024 à 10 heures 30.
Le parquet général a été entendu au soutien de la déclaration d'appel. Il a rappelé la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] pour des violences commises sur sa compagne et a fait valoir l'absence de garanties de représentation et la soustraction de l'intéressé à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a également demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, invoquant le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et l'atteinte à l'ordre public.
M. [F] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [F] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la requête
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée, que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à sa situation individuelle et personnelle, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention se fonde notamment sur les éléments suivants :
L'interpellation de M. [F] le 2 juillet dernier pour des faits de cambriolage, alors que cette procédure a fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le procureur de la République ;
Le comportement de M. [F], lequel serait constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, alors que sa dernière condamnation remonte à octobre 2015 ;
Le fait que M. [F] se déclare célibataire et sans enfants et qu'il n'entretienne que peu de relations avec ses frères, alors qu'il a indiqué avoir 2 enfants domiciliés chez leur mère à [Localité 3], qu'il a exposé sa situation de concubinage avec Mme [U] et qu'aucune question ne lui a été posée sur une alternative, celle-ci ayant fait part d'une rupture récente, et qu'il a pu donner des informations relativement précises sur la situation personnelle de ses frères ;
L'existence de la précédente mesure d'éloignement, alors que celle-ci ne peut plus fonder son placement en rétention administrative.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'apparait donc pas que la situation personnelle de M. [F] a fait l'objet d'un examen sérieux permettant de retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et d'écarter une assignation à résidence. Dans ces conditions, le placement en rétention administrative apparait manifestement disproportionné par rapport à la situation personnelle de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Catherine CHANEZ
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