Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01279 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLEQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DU HAUT RHIN.
- Me [D] [U]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 21/01279 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLEQ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU HAUT RHIN.
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [O], née le 11 octobre 1963, salariée ou ancienne salariée de la société SAS [5], a déclaré une maladie professionnelle en date du 19 septembre 2014, maladie qui a été prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie du HAUT-RHIN (ci-après la caisse), au titre du tableau 57.
La date de consolidation a été fixée au 07 juin 2020 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 38% a été notifié à l'employeur par une décision de la caisse en date du 18 avril 2021.
Madame [C] [O] a déclaré une rechute, qui a été prise en charge par la caisse et qui a été consolidée au 15 mars 2021.
Par courrier daté du 23 novembre 2020, la société SAS [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse pour contester la décision du 18 avril 2021 fixant le taux d’IPP. Lors de sa séance du 13 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a ramené à 25% le taux reconnu à Madame [C] [O].
Par requête enregistrée au greffe le 09 décembre 2021, la société SAS [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins de contester l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [C] [O].
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du 29 septembre 2023.
Par décision du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a:
- ordonné une consultation sur pièces, le consultant ayant pour mission, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 07 juin 2020 de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] [O] imputable à la maladie professionnelle prise en charge, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation prévue audit barème.
L’expert a déposé son rapport le 06 décembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société SAS [5], représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, à ce que le taux d’IPP octroyé à madame [C] [O] lui soit déclaré inopposable. A titre subsidiaire, elle a demandé à ce que ce taux soit ramené à 0%, ou, à défaut, à 5%.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’examen clinique de madame [C] [O] a été réalisé le 02 mars 2021, deux mois après la déclaration de la rechute, de telle sorte que les éléments relevés par le médecin conseil de la caisse ne révèle pas l’état de la patiente au jour de la consolidation, mais après la rechute. Elle rappelle que les séquelles de la rechute ne sont pas imputables au compte employeur. Elle souligne que l’examen médical du 02 mars 2021 tient nécessairement compte de la rechute et que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’état séquellaire au jour de la consolidation. Elle indique que le certificat médical final fait état d’une “périarthrite scapulo-humérale” (PSH) dont le taux plancher du barème est fixé à 5%.
En défense, la caisse, dispensée de comparution, a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et le maintien à 25% du taux d’incapacité de madame [C] [O] dans les rapports caisse-employeur. Elle a conclu au débouté de toutesles autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le taux initial de 38% avait été fixé sur la base des éléments constatés par le médecin conseil. Elle note que madame [C] [O] était consolidée au 07 juin 2020, de telle sorte que son état était stable et donc comparable au mois de mars 2021, au jour de l’examen clinique.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins, l’un médecin-conseil, l’autre expert auprès de la cour d’appel. Elle souligne que l’assurée souffrait, certes, d’une PSH au jour de la consolidation, mais qu’il convient également de tenir compte qu’elle a également souffert d’une rupture de la coiffe des rotateurs compliquée, éléments qu’il convient d’ajouter pour déterminer le taux.
Elle note que la rechute est due à une aggravation des douleurs, sans modification de l’état de mobilité de l’épaule droite.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort clairement du rapport établi par monsieur [E] que le dossier médical de l’assurée ne permet pas de connaître les séquelles au jour de la consolidation. En effet, l’examen médical de l’intéressée a été réalisé par le médecin conseil le 02 mars 2021, alors que la consolidation a été fixée au 07 juin 2020 et qu’une rechute, déclarée le 07 janvier 2021, n’était pas encore consolidée. Aussi, même si la rechute a été consolidée le 15 mars 2021 avec retour à l’état antérieur, au jour de l’examen médical, l’intéressée présentait encore un état de santé évolutif, qui ne correspondait pas à l’état de santé au 07 juin 2020.
Aussi, il sera considéré que l’état séquellaire ne peut pas être apprécié sur la base des éléments médicaux relevés par le médecin conseil lors de son examen.
Toutefois, l’insuffisance de l’examen médical du médecin conseil n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, mais par la révision du taux retenu.
Les parties s’accordent sur le fait que le certificat médical final du 07 juin 2020 mentionne “périarthrite scapulo-humérale. Consolidation avec séquelles”. Il sera donc considéré que c’est sur ces éléments médicaux que le taux d’IPP doit être fixé. .
Le barème indicatif d’invalidité prévoit:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Périarthrite douloureuse :
Dominant
Non dominant
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.
Faute d’examen médical détaillé, il n’est pas possible de connaître la limitation des mouvements au jour de la consolidation, même s’il semble évident qu’elle existait. Dès lors, le taux d’IPP à retenir devra donc être limité à 5% au jour de la consolidation, en retenant uniquement la P.S.H. Ce taux ne reflète pas, selon toute vraisemblance et comme le souligne l’expert, l’exact état séquellaire de l’intéressée, mais il s’agit du seul chiffrage qui peut être retenu avec certitude.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de ramener le taux d’incapacité permanente à 5%.
Sur les frais d’expertise et les dépens:
Par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse restera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2023,
Vu le rapport de l’expert, monsieur [E],
INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du HAUT RHIN en date du 18 avril 2021 et celle de la commission médicale de recours amiable en date du 13 octobre 2021,
Pôle social - N° RG 21/01279 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLEQ
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de madame [C] [O] à la suite de la maladie professionnelle du 19 septembre 2014 à 5%,
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du HAUT RHIN à en tirer toutes conséquences,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du HAUT RHIN aux entiers dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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