Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/04476 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6PG
AFFAIRE :
S.A. SOCIÉTÉ D'ETUDES ET DE RECHERCHES PHARMACEUTIQUES (S.E.R.P.)
C/
S.A.S. M2I SALIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F00701
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA
Me Oriane DONTOT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOCIÉTÉ D'ETUDES ET DE RECHERCHES PHARMACEUTIQUES (S.E.R.P.)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 et Me Sandrine MOLLON de la SELARL RATHEAUX, Plaidant, avocat au barreau de Lyon
APPELANTE
****************
S.A.S. M2I SALIN
RCS Nanterre n° 433 550 571
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Yann LE GOATER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
En novembre 2015, la Société d'Etudes et de Recherches Pharmaceutiques (ci-après la SERP), société de droit monégasque, a sollicité la société M2I Salin, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques organiques de base à destination de l'industrie pharmaceutique, pour la fourniture d'un composé aromatique naturel, le gaïacol.
Le 15 décembre 2015, la SERP a passé une première commande de trois lots de gaïacol, qui a fait l'objet d'une facture proforma le 4 janvier 2016 et d'une livraison le 25 mars 2016 suivant facture datée du même jour.
Le 12 juillet 2016, la SERP a passé une deuxième commande de trois lots de gaïacol, qui ont été livrés en deux temps, le 12 octobre 2016 suivant facture en date du 13 octobre 2016 et le 19 juin 2017 suivant facture datée du même jour.
Le 27 mars 2017, la SERP a passé une troisième commande de cinq lots de gaïacol. Le 19 juin 2017, la société M2I Salin a procédé à la livraison de deux premiers lots et a adressé une facture à cette même date, laquelle a été réglée par la SERP. La fabrication des trois derniers lots a été suspendue dans l'attente d'un retour de l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) sur l'autorisation de mise sur le marché.
Par courriel du 3 mai 2018, la SERP a demandé à la société M2I Salin de reprendre la fabrication des trois derniers lots de gaïacol et, le 11 mai 2018, celle-ci a confirmé planifier la production de ces lots à mi-septembre 2018 et la livraison début octobre 2018, avec réserve de confirmation de ces dates.
Après avoir décalé la production du gaïacol au mois de janvier 2019, la société M2I Salin a informé la SERP qu'elle n'était toujours pas en mesure de lancer la production à cette date. Par courriel du 15 janvier 2019, la SERP a demandé la livraison du solde de sa commande au plus tard pour mi-juin 2019. En réponse, la société M2I Salin lui a annoncé un planning de production du 8 juin au 8 juillet 2019 avec une livraison au cours de la semaine 28, soit mi-juillet 2019, et a précisé qu'elle ne pouvait pas maintenir le prix initial de 54 € le kilogramme pour les commandes ultérieures.
Enfin, par courriel du 29 mars 2019, la société M2I Salin a informé la SERP qu'elle ne pouvait plus lui garantir un créneau de livraison à court terme pour l'année 2019 sauf à déplacer la production d'autres produits mais à la condition d'une augmentation du prix à 265 € le kilogramme. Elle l'a encouragée à annuler le solde de la commande et à se tourner vers une source extérieure, notamment la société Solvay, ou à accepter que le solde de la commande soit placé sur le planning de production au dernier trimestre 2019 ou au 1er trimestre 2020.
Par lettre recommandée avec AR du 26 avril 2019, la SERP a mis en demeure la société M2I Salin d'avoir à procéder au plus tard sous huit jours à compter de la réception de la mise en demeure, à la livraison du solde de sa commande du 27 mars 2017.
Par lettre recommandée avec AR du 7 mai 2019, la société M2I Salin a répondu que, conformément à l'article 13 de ses conditions générales de vente, elle était en droit, dans l'hypothèse où les conditions économiques en vigueur lors de l'acceptation de la commande étaient modifiées de sorte à en rendre l'exécution anormalement onéreuse, de renégocier les conditions de la commande et, à défaut d'accord, de la résilier.
Par lettre recommandée avec AR du 16 octobre 2019, la SERP a contesté l'opposabilité des conditions générales de vente de la société M2I Salin, résilié le solde de la commande aux torts exclusifs de la société M2I Salin et réclamé l'indemnisation de son préjudice qu'elle a estimé à la somme de 60.000 €, en vain.
Par acte du 11 mars 2021, la SERP a fait assigner la société M2I Salin devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La société M2I Salin a soulevé une exception d'incompétence territoriale.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
In limine litis,
- Dit M2I Salin recevable et bien fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, et s'est déclaré incompétent au profit de ce tribunal ;
- Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu, dans la présente partie de l'instance, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2023, la SERP a interjeté appel du jugement.
Suivant autorisation accordée par ordonnance du 14 septembre 2023, la SERP a fait délivrer une assignation à jour fixe à la société M2I Salin et l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la SERP demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société SERP à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 juin 2023 ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 20 juin 2023 ;
Et statuant à nouveau,
- Rejeter l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la société M2I Salin ;
- Déclarer territorialement compétent le tribunal de commerce de Nanterre pour connaître du présent litige ;
En tout état de cause,
- Condamner la société M2I Salin à payer à la société SERP la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société M2I Salin aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Me Kazim Kaya, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, la société M2I Salin demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 juin 2023 par lequel il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
- Condamner la SA SERP à verser à la SAS M2I Salin une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence
La SERP soutient qu'elle était fondée à saisir le tribunal de commerce de Nanterre, dont dépend le siège social de la société MS2I Salin. Elle fait valoir que les conditions générales de vente de la société M2I Salin ne lui sont pas opposables car il n'est pas démontré qu'elle en a eu connaissance et qu'elle les a acceptées avant de passer sa commande. Elle ajoute que les parties n'avaient pas une relation d'affaires établie qui rendrait opposables les conditions générales de vente car elle n'a pas passé des commandes régulières et constantes sur de nombreuses années mais uniquement quatre commandes en quatre ans, dont une qui ne concernait pas la fourniture d'un produit mais la réalisation d'une analyse. Elle réfute l'argument selon lequel les parties seraient en relations commerciales depuis 2008, à travers la société Solvay Organics France dont l'usine a été reprise par la société M2I Salin en 2013, s'agissant de sociétés différentes et de prestations différentes.
La société M2I Salin réplique que la clause attributive de juridiction est applicable au litige car elle est insérée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures acquittées sans réserve par la SERP. Elle estime que l'appelante a eu connaissance de ses conditions générales de vente compte tenu du fait que les deux sociétés entretenaient une relation d'affaires suivie depuis 2008 lorsque l'entreprise se dénommait encore Solvay Organics France et à tout le moins dans le cadre de la relation contractuelle née en décembre 2015 et concernant spécifiquement la production et la livraison de gaïacol.
*****
L'article 25 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que 'Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée'.
L'article 1119 du code civil prévoit que les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l'espèce, les parties discutent l'opposabilité de l'article 16 des conditions générales de vente de la société M2I Salin qui stipule que 'dans tous les litiges relatifs à nos relations contractuelles, le tribunal de commerce de Paris est seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie'.
Il appartient à la société M2I Salin, qui entend se prévaloir de l'application de la clause attributive de compétence, de rapporter la preuve qu'elle l'a portée à la connaissance de la SERP et que celle-ci y a consenti.
Contrairement à ce qu'affirme la société M2I Salin, il n'est pas démontré que les conditions générales de vente étaient reproduites au verso des factures, la simple mention 'voir les conditions générales de vente' présente sur lesdites factures ne permettant pas à la cour de déterminer si elles étaient jointes aux factures. De plus, il n'apparaît pas dans les pièces communiquées que les conditions générales de vente ont été adressées à la SERP, aucun échange entre les parties n'y faisant référence. Il en résulte que l'acceptation des conditions générales de vente par la SERP ne peut être présumée par le seul paiement sans réserve des factures de la société M2I Salin. En tout état de cause, cette dernière ne rapporte pas la preuve que ses conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la SERP avant l'établissement des factures.
Il n'est, par ailleurs, pas justifié de l'existence d'une relation d'affaires suivie entre les parties de nature à établir l'acceptation par la SERP de la clause attributive de juridiction alors que celle-ci n'a passé que quatre commandes ponctuelles auprès de la société M2I Salin en quatre ans, entre 2014 et 2017, et que la première commande ne concernait pas la même prestation. L'argument selon lequel la société Solvay Organics France était en relation commerciale avec la SERP depuis 2008 et que la société M2I Salin a racheté son usine est inopérant compte tenu du fait que les conditions générales de vente invoquées par la société M2I Salin, qui sont intitulées 'pour le groupe M2I et ses filiales, applicables au 1er mars 2013", sont postérieures à ce rachat.
Par conséquent, en l'absence de démonstration de l'acceptation, même tacite, de la clause attributive de juridiction par la SERP, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer le tribunal de commerce de Nanterre compétent, en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile selon lesquelles la juridiction compétente est en principe celle du lieu où demeure le défendeur.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société M2I Salin sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Kazim Kaya.
Elle sera, en outre, condamnée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la SERP la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre,
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence territoriale de la société M2I Salin,
Déclare le tribunal de commerce de Nanterre compétent,
Renvoie en conséquence l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,
Condamne la société M2I Salin aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître Kazim Kaya conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société M2I Salin à verser la somme de 2.000 euros à la Société d'Etudes et de Recherches Pharmaceutiques au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par Mme Charlène TIMODENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,