Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07083 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRDM
Du 29 NOVEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Monsieur [Z] [I] lors de l'audience et de Rosanna VALETTE, Greffier, en pre-affectation sur poste lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [S] ALIAS [M] [H]
né le 17 Octobre 1989 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant, assisté de Me Mohamed Toure, avocat commis d'office au barreau de Versailles, vestiaire : 33 et de M. [W] [C], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
Préfecture des Yvelines
représentée par Me Elif Iscen, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 31 mars 2022 confirmée par la cour d'appel de Versailles le 5 juillet 2022 ayant condamné M. [E] [S] alias [M] [H] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine principale ou complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément à l'article 471 du code de procédure pénale
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 novembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête du préfet des Yvelines en date du 25 novembre 2022 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 28 jours ;
Le 28 novembre 2022 à 12h00, M. [E] [S] alias [M] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 26 novembre 2022 à 12h09 qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [E] [S] alias [M] [H] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [S] alias [M] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [S] alias [M] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 novembre 2022 à 10h29.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève:
- Sur la recevabilité de la requête de la préfecture : le défaut de production de pièces de la préfecture
- Sur la demande de prolongation : le recours illégal à la visioconférence
La nécessité de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ;
La nécessité de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier Visabio ;
L'absence du nom de l'agent notificateur ;
La nécessité d'aviser le Procureur de la République de mon placement en rétention.
- Sur la décision de placement en rétention : l'incompétence du signataire de l'acte
L'erreur de fait
L'absence de recherche de la possibilité d'assigner à résidence
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [E] [S] alias [M] [H] a soutenu l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel en soulignant que l'intéressé est de nationalité Marocaine et que l'administration n'a pas saisi le consulat marocain.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir notamment qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration car c'est l'intéressé qui s'est déclaré précédemment de nationalité algérienne.
M. [E] [S] alias [M] [H] a indiqué être marocain.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de production de pièces de la préfecture
L'article R743-2 du CESEDA dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention de Plaisir signé par M. [E] [S] alias [M] [H] le 24 novembre 2022 à 11H00, le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour à 11H00.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [E] [S] alias [M] [H] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence
L'article L743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
En outre, aux termes de l'article R743-7 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
En l'espèce, M. [E] [S] alias [M] [H] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles.
En outre, la demande de prolongation du maintien en visio-conférence dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été faite par la préfecture des Yvelines le 25 novembre 2022.
Enfin, M. [E] [S] alias [M] [H] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et de l'agent ayant consulté le fichier Visabio
Aux termes de l'article L142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
M. [E] [S] alias [M] [H] fait valoir que le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté par une personne non habilitée.
Il n'est pas établi en l'espèce par les pièces de la procédure que le FAED ait été consulté.
Ce moyen sera donc rejeté.
M. [E] [S] alias [M] [H] était placé sous écrou au centre pénitentiaire de [Localité 1] lorsque lui ont été signifiées à la fois sa levée d'écrou et la décision de placement en rétention, de sorte que la consultation du fichier Visabio n'était pas nécessaire, l'identité de M. [E] [S] alias [M] [H] étant établie.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence du nom de l'agent notificateur
Contrairement à la critique soulevée dans la déclaration d'appel, le nom de l'agent notificateur figure bien au procès-verbal de notification du placement en rétention du 24 novembre 2022 à 10H29.
Le moyen est donc écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence de l'avis au Procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Ces dispositions s'appliquent également lorsque la personne est placée en local de rétention administrative.
En l'espèce, figure au dossier le courrier d'information du préfet des Yvelines au procureur de la République de Versailles.
Le moyen sera, en conséquence, rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte
Aux termes de l'article du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
En l'espèce, la compétence du signataire de l'acte est établie par l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 septembre 2022 portant délégation de signature à M. [T] [V], directeur des migrations, de signer en toutes matières ressortissant à leurs attributions respectives tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'administration du département.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait
Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, s'il est exact que la demande de prolongation vise une décision de la cour d'assises de Versailles et non la décision de la cour d'appel de Versailles, aucun grief n'est rapporté ni même allégué, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de la possibilité d'assigner à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [E] [S] alias [M] [H] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il ne produit aucun document attestant ni de la réalité d'un accueil ni de sa stabilité et alors que la décision de l'autorité administrative relève bien qu'il ne possède aucun document transfrontalière en cours de validité et qu'il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 29 novembre 2022 à 17h30
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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