Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00499 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6O6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00676
APPELANT
Monsieur [R] [X] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
Association LADAPT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [I], né en 1976, a été engagé par l'association Ladapt, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 en qualité de responsable travaux et projets techniques.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre datée du 1er juillet 2019, M. [I] a remis en main propres une lettre de démission à son employeur.
Ayant demandé à ce que son préavis soit réduit, ce qui a été accepté par l'association Ladapt, son contrat de travail a pris fin le 6 décembre 2019.
A la date de la rupture, M. [I] avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois, et l'association Ladapt occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant des indemnités pour heures supplémentaires liées aux déplacements professionnels et à l'absence de contrepartie financière, pour préjudice moral, et pour travail dissimulé, M. [I] a saisi le 5 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M.[R] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute l'association Ladapt de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M.[R] [I] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 30 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, M. [I] demande à la cour de :
Recevoir M. [I] en ses écritures et l'en dire bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
Statuant à nouveau,
Ccondamner l'association Ladapt à verser à M. [I] :
- 11 330,78 euros à titre d'indemnité pour les heures supplémentaires liées aux déplacements professionnels et à l'absence de contrepartie financière,
- 29 836,32 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire),
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'association Ladapt à adresser à M. [I] :
- des bulletins de paie corrigés entre janvier 2015 et septembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- une attestation Pôle emploi corrigée sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner l'association Ladapt aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2022, l'association Ladapt demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [I] à verser à l'association Ladapt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'indemnité au titre des heures supplémentaires liées aux déplacements professionnels et à l'absence de contrepartie financière
Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires liées aux déplacements professionnels en province et à l'étranger effectués pour le compte de l'employeur sans contrepartie financière.
Pour confirmation de la décision, l'association intimée réplique qu'il appartient au salarié de produire un décompte suffisamment précis des heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de lui permettre de répondre et qu'en réalité le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Elle ajoute que l'appelant n'était pas sans ignorer que son poste de responsable travaux et projets techniques ne pouvait être sédentaire alors que l'association comportait 112 établissements répartis sur l'ensemble du territoire national.
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Aux termes de l'article L. 3121-4 du même code, dans sa applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Eu égard à l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, il est de droit désormais que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
Il s'en déduit en d'autres termes que le temps de déplacement professionnel peut être pris en compte dans le décompte des heures supplémentaires, s'il répond à la définition du temps de travail effectif.
S'il n'est pas discuté que M. [I] occupait un poste de responsable travaux et projets techniques qui n'était pas sédentaire puisqu'il était amené à se rendre sur les 112 sites de l'employeur répartis dans toute la France, il ne fait toutefois pas ressortir que, pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et ses différents lieux de travail parfois certes éloignés, il devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il convient d'en déduire que son temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif et qu'il ne peut être comptabilisé comme des heures supplémentaires mais ouvre droit le cas échéant à la contrepartie prévue à l'article L.3121-4 du code du travail.
Il est de droit que la charge de la preuve du temps inhabituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail incombe au salarié dans le cadre de la demande d'une telle contrepartie et en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur, il appartient au juge de fixer le montant de celle-ci, sans pouvoir l'assimiler à la valeur du temps de travail effectif.
C'est par conséquent en vain que l'employeur oppose au salarié l'absence de décompte précis d'heures supplémentaires prétendument effectuées ou le fait qu'il ne pouvait ignorer que son poste impliquait de déplacements au sein des différents établissements de l'association.
Au soutien de sa demande, l'appelant fait valoir sans être utilement contredit, tableaux récapitulatifs et billets de transports à l'appui avoir effectué :
-en 2017, 18 déplacements en province pour un temps total de déplacement évalué à 94h11,
-en 2018, 29 déplacements en province pour un temps total de déplacement évalué à 177h 55,
-en 2019, 20 déplacements en province pour un temps total de déplacement évalué à 177h55.
La cour relève qu'il évalue en moyenne ses déplacements en province à 5h30 alors que le temps de déplacement moyen entre son domicile à [Localité 4] et son lieu de travail à [Localité 5] varie entre 45 minutes et 1 heure.
La cour fixe par conséquent la contrepartie due à M. [I] au titre de l'indemnité de ses temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail à la somme de 7500 euros, montant au paiement duquel, l'association intimée par infirmation du jugement déféré sera condamnée.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Au constat qu'il a été jugé plus avant que le temps de trajet de M. [I] ne constituait pas du temps de travail effectif et qu'il ne peut être comptabilisé comme des heures supplémentaires qui auraient dû figurer en tant que telles sur les fiches de paye, il s'en déduit aucun manquement de ce chef de la part de l'employeur et aucune intention de dissimulation à cet égard, élément constitutif du travail dissimulé.
C'est à juste titre que M. [I] a été débouté de cette demande de chef.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral
Pour infirmation du jugement déféré, M.[I] fait valoir que l'employeur en ne lui versant aucune contrepartie pour son temps excessif de déplacement et en ne lui accordant aucun repos compensateur, sans respect de la durée de travail maximale ou du temps de repos minimal, lui a occasionné une grande fatigue physique et morale et a été à l'origine de sa démission, au mépris de son obligation de santé. Il réclame une indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice.
Pour s'opposer à la demande, l'association intimée réplique que l'appelant ne démontre ni la faute qu'elle aurait commise ni le préjudice qu'il aurait subi.
Si le préjudice résultant de l'absence de contrepartie a d'ores et déjà été indemnisé plus avant, il n'en reste pas moins qu'en soumettant le salarié à une amplitude horaire excessive, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité justifiant l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Partie perdante l'association Ladapt est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [I] une somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE l'association LADAPT à verser à M. [R] [I] les sommes suivantes :
-7 500 euros d'indemnité à titre de contrepartie financière du temps de déplacement excédant le temps normal de trajet.
-1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
-1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association LADAPT aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.
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