Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Février 2024
60A
RG n° N° RG 21/09785
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [K] [R] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurance LA MAIF, Mutuelle HELIUM Gestionnaire Santé et Prévoyance
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Jean GONTHIER
la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillante
Compagnie d’assurance LA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle HELIUM Gestionnaire Santé et Prévoyance prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juillet 2019, Monsieur [J] [C] qui circulait sur son scooter assuré auprés de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9], après avoir été percuté par un véhicule assuré auprès de la MAIF, qui lui a coupé la route.
Suite à cet accident, Monsieur [C], alors âgé de 34 ans, a subi notamment, d’aprés le certificat médical initial :
Une fracture complexe du genou gauche
Une plaie délabrée de l’avant-bras droit
Deux intervention chirurgicale ont successivemnt été nécessaires pour la mise en place d’une traction transcalcanéenne et pour réinsertion du tendon rotulien.
Le droit à indemnisation de Monsieur [C] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, de sorte qu’il a perçu de la MACIF son assureur des provisions amiables à hauteur de 25 000 € .
Une première expertise confiée au docteur [S] a été diligentée à l’initiative de la MACIF lequel était assisté du docteur [Z]. Il a été conclu à la non-consolidation de Monsieur [C].
Une nouvelle expertise a été organisée le 25 mars 2021, lors de laquelle la consolidation a été constatée et retenue à la date du 25 février 2021, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Le mandat a été ensuite transféré de la MACIF à la MAIF.
Une demande de provision supplémentaire a été refusée, et une offre d’indemnisation a été présentée le 26 juillet 2021.Celle ci n’a pas retenu l’agrément de Monsieur [C].
Par actes d’huissier des 25 novembre 2021 et 7 décembre 2021, Monsieur [C] a fait assigner la MAIF, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et la MUTUELLE SA HELIUM devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 20 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Monsieur [C], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
- Evaluer le préjudice subi par M. [C] à la somme de 249.342,39 €
- fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 65.111,74 €
- constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme totale de 41.000 €,
- condamner la MAIF en sa qualité d’assureur de responsabilité, à payer à M. [C], après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, la somme de 141.230,65 euros à titre de réparation de son préjudice
- condamner la MAIF à payer à M. [C], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 3.000 €
- condamner LA MAIF aux entiers dépens
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la MAIF demande au tribunal, aux visas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et du rapport d’expertise, de :
- liquider le préjudice comme il est dit aux présentes,
- dire et juger qu’une somme de 40 000 € devra être déduite s’agissant de provisions déjà versées
- dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les postes incidences professionnelle et pertes de gains professionnels futurs et A DEFAUT, ordonner la mise sous séquestre des indemnités allouées pour incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs,
- rejeter toute application de l’article 700 du Code de procédure civile ou à tout le moins en limiter le quantum,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de la GIRONDE et HELIUM Gestionnaire Santé et Prévoyance, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [C] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 20 juillet 2019, impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [C]
A la suite de l’accident du 20 juillet 2019, Monsieur [C] a conservé notamment une “raideur du genou gauche, avec tiroir et laxité latérale par insuffisance musculaire, une nette amyotrophie du quadricept gauche”.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 6 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [C] au regard du rapport d’expertise médicale cosigné par le docteur [S] et le docteur [Z], qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [C]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 19 août 2021, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage engagés au bénéfice de Monsieur [C], consécutifs à l’accident du 20 juillet 2019, s’élèvent à la somme totale de 42 641,89 €.
Suivant les décomptes établis par la Mutuelle HELIUM, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’imagerie, et de kinésithérapie, engagés au bénéfice de Monsieur [C], consécutifs à l’accident du 20 juillet 2019, s’élèvent à la somme totale de 955,29 €.
Le montant total des dépenses de santé prises en charge par les organismes tiers payeurs s’élève à la somme de 43 597,18 €.
Monsieur [C] sollicite le remboursement de la franchise médicale restée à sa charge pour un montant de 113,52 €.
La MAIF ne conteste pas le montant demandé. Il sera ainsi fait droit à la demande à hauteur de 113,52 € à ce titre.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (42 641,89 + 955,29 + 113,52 €) = 43 710,70 euros.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation à hauteur de 2640€ pour les honoraires du docteur [Z] qui a préparé et participé aux expertises amiables.
La MAIF ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [Z] à hauteur de 2 640 €.
* Sur les frais de déplacement
Monsieur [C] sollicite la somme totale de 1212,41€ pour son transport tant avec son véhicule qu’avec selui de ses parents qui l’ont accompagné losqu’il était dans l’impossibilité de se déplacer seul.
En défense, la MAIF n’entend indemniser que les frais engagés avec le propre véhicule de Monsieur [C].
Monsieur [C] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l'expert. De plus, il est justifié du véhicule utilisé par lui même, ainsi que du nombre de kilomètres effectués
En revanche, les parents de Monsieur [C] ne sont pas partie à l’instance. En conséquence l’indemnisation des frais exposés par eux pour un montant de 526,48 € ne saurait être allouée à Monsieur [C].
Il sera alloué à celui-ci une indemnisation à hauteur de 685,93 € pour un total de 1195 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 685,93 €, correspondant au barème kilométrique applicable, soit 1195 km x 0,574.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 560 € sur la base d’un cout horaire de 20 €.
En défense la MAIF entend voir limiter le montant de la prestation à la somme de 420 €, sur une base horaire de 15 € et propose la somme de 420 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [C], hospitalisé, a présenté une perte temporaire d’autonomie et qu’une aide humaine a été nécessaire lors de ses 7 week-end de sortie, à raison de deux heures par jours, soit un total de 28h.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, soit au total (28 x 18)= 504 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 504 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre le 20 juillet 2019, date du dommage et le 25 février 2021, date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Monsieur [C] sollicite la somme de 16 605,22 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, et produit les pièces propres à justifier ses demandes.
La MAIF aprés avoir discuté ce montant, ne conteste plus les montants réclamés.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] pour un coût de 36,84€ journalier sur 587 jours soit au total
21 514,56 €, selon attestation du 9 août 2021).
Selon les termes du rapport d’expertise, l’arrêt de travail du 20 juillet 2019 au 25 février 2021 est justifié.
Au vu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur
16 605,22€ pour Monsieur [C] et évalué à hauteur de 21 514,56 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 9 août 2021.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F)
La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi.
Monsieur [C] fait valoir que les séquelles de l’accident ont entraîné son inaptitude à l’exercice de son métier de boulanger qu’il exerçait depuis prés de 20 ans, sa reconnaissance de travailleur handicapé, puis son licenciement en l’absence de possibilité de reclassement, une recherche d’emploi et finalement la nécessité de se reconvertir.
Il demande la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 70 128 € pour la période de recherche d’emploi, du 26 février 2021, date de consolidation et fin de l’arrêt de travail, au 25 février 2024.
La MAIF sollicite le rejet de cette demande retenant que l’inaptitude qui a motivé le licenciement est due à d’autres causes que l’accident, et que les experts ont estimé que Monsieur [C] se trouvait apte à la reprise de son activité antérieure. Elle relève que le taux de séquelles est si peu élevé qu’aucune rente n’a été accordée par la CPAM. Elle propose, à défaut une indemnisation d’un montant de 5 000 €.
En l’espèce, les conclusions de l’expert sur ce poste de préjudice indiquent que “le licenciement est imputable à l’accident, conformément à l’avis de la médecine du travail”. L’aptitude de Monsieur [C] à la reprise de son activité est cependant constatée, sous réserve “d’une gène à la station debout prolongée, et au port de charges, pouvant nécessiter un aménagement de poste”.
Le médecin du travail relève lors de la visite de reprise, au vu de l’étude de poste, des conditions de travail, et des échanges avec l’employeur, que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”.
Il s’évince donc du rapport d’expertise des docteurs [S] et [Z] et de l’avis du médecin du travail qu’il existe un lien de causalité certain entre le licenciement de Monsieur [C] et l’accident dont il a été victime.
Le licenciement pour inaptitude subi par la victime et les conséquences financières qui en résultent justifient la demande de réparation.
Il convient donc de retenir une perte à hauteur des salaires que Monsieur [C] aurait pu percevoir, et ceci à compter de son licenciement le 1er avril 2021 et pendant les 36 mois nécessaires à sa reconversion et sa recherche d’emploi.
Il n’est pas contesté qu’au moment des faits, Monsieur [C] occupait son poste en contrat à durée indéterminée depuis le 25 février 2019 et percevait en moyenne 1 948 € par mois.
Le préjudice sera donc indemnisé à hauteur de (1 948 € x 36 mois) = 70 128 €.
2° Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Monsieur [C] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40 000 € eu égard à la perte de son emploi et de sa formation, de sa dévalorisation sur le marché du travail et sur la pénibilité et la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées.
Il fait valoir les conditions difficiles de l’exercice du métier de boulanger, qui nécessite une parfaite condition physique.
La MAIF demande de rejeter la demande et à défaut de modérer le montant de l’indemnisation. Elle propose la somme de 5 000 €, relevant qu’il n’est constaté qu’une gêne à la station debout et au port de charges, et que le poste peut être aménagé en fonction des handicaps du salarié.
Il s’évince du rapport d’expertise des docteurs [S] et [Z] que Monsieur [C] présente un déficit fonctionnel permanent chiffré à hauteur de 6 % en raison notamment des restrictions prescrites à la station debout prolongée et au port de charges. Il est donc reconnu que Monsieur [C] conserve une gêne au poste de boulanger sans qu’il soit conclu toutefois à une impossibilité totale à ce type de poste.
Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent d’une part l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice d’un emploi en raison d’une gêne, pouvant limiter ses possibilités professionnelles, et d’autre part restreignent l’accès à certains postes, les aménagements nécessaires pouvant se révéler dissuasifs pour un employeur, entrainant ainsi une dévalorisation sur le marché professionnel.
Enfin, la nécessaire réorientation de Monsieur [C] aprés 20 ans d’exercice de la profession affecte ses perspectives d’évolution et de gains espérés à la suite de la formation initialement choisie.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [C] (dans sa 36ème année au jour de la consolidation) et du nombre d’années lui restant à travailler d’une part, du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident qui lui imposent de se réorienter sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle qui nécessite de porter des charges et de rester debout de manière prolongée, et en conséquence d’une dévalorisation sur le marché du travail d’autre part, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de
25 000 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [C]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [C] demande la somme globale de 5 761,50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 25 février 2021 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La MAIF propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert a retenu 4 périodes de déficit fonctionnel.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [C] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
20/07/2019
13/11/2019
117
100%
27
3159€
21/09/2020
22/09/2020
2
100%
27
54€
14/11/2019
31/12/2019
48
50%
27
648€
43830
05/02/2020
36
25%
27
243€
23/09/2020
03/10/2020
11
25%
27
74,25€
06/02/2020
20/09/2020
228
10%
27
615,6€
04/10/2020
25/02/2021
145
10%
27
391,5€
5185,35€
soit au total la somme de 5 185,35 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [C] sollicite la somme de 20 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 4/7.
La MAIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 12 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4/7 compte tenu des lésions initiales et de la prise en charge.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de deux ans),d’un hospitalisation d’une durée de plusieurs mois, des séances de rééducation et de kinésithérapie les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 18 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Monsieur [C] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La MAIF offre 500 €.
En l’espèce, l’expert a relevé des déplacements en fauteuil roulant, puis avec deux cannes anglaises, puis une seule, et ceci du 4 octobre 2019 au 31 décembre 2019.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [C] sollicite le paiement de la somme de 12 210 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 2 035 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 6% par l’expert.
La MAIF propose de limiter l’indemnisation à la somme de 11 100 € avec une valeur du point fixée à 1 850 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [C] au taux de 6 % pour une raideur minime du genou gauche avec tiroir antérieur et laxité latérale par insuffisance musculaire, et une nettre amyotrophie de 3cm du quadriceps gauche.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 36 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 2. 035 €, pour allouer à Monsieur [C] la somme de (2 035 € x 6 %) = 12 210 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [C] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir qu’il a subi une forte prise de poids depuis l’accident, due à son inactivité et aux traitements médicamenteux.
La MAIF offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 €.
Les médecins ont caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1/7 compte tenu de la cicatrice du membre inférieur gauche et l’amyotrophie du quadriceps.
Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice et du caractère désormais inesthétique du quadriceps de la jambe, il y a lieu de fixer à la somme de 3 000 euros le préjudice esthétique permanent de Monsieur [C], âgé d’un peu plus de 36 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [C] sollicite le paiement de la somme de 8 000 €.
Il explique qu’il pratiquait le surf, la randonnée et le ski, qui constituaient pour lui une passion mais qu’il ne peut plus pratiquer en raison de sa condition physique dégradée.
La MAIF conclut au rejet de la demande en raison de l’insuffisance des preuves produites et de l’absence d’impossibilité sur le plan médico-légal à la reprise de ce type d’activité, relevée par l’expert.
L’expert relève que Monsieur [C] a repris certaines de ces activités et conclut à l’absence de contre-indication à la pratique de la salsa, du surf et de la randonnée mais bien à une gêne, celle ci constituant donc une limitation.
Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure de ces activités à titre de loisirs et établie notamment au regard des clichés photographiques versés au dossier ainsi que des déclarations de reprise recueillies par l’expert, et que celle ci a été limitée par l’accident survenu.
Monsieur [C] est donc fondé à demander réparation à ce titre, le lien de causalité étant établi entre l’accident et la pratique de celles ci.
Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [C] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 7 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
43 710,70 €
113,52 €
42 641,89 €
955,29 €
-FD frais divers hors ATP
3 325,93 €
3 325,93 €
- ATP assistance tiers personne
504,00 €
504,00 €
-PGPA perte de gains actuels
38 119,78 €
16 605,22 €
21 514,56 €
permanents
- PGPF perte de gains professionnels futurs
70 128,00 €
70 128,00 €
- IP incidence professionnelle
25 000,00 €
25 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
5 185,35 €
5 185,35 €
- SE souffrances endurées
18 000,00 €
18 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
12 210,00 €
12 210,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
- TOTAL
228 183,76 €
163 072,02 €
64 156,45 €
955,29 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 42 641,49 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à hauteur de 955,29 € par HELIUM Gestionnaire Santé et Prévoyance, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 21 514,56 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Monsieur [C] recevra la somme de
122 072,02 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 20 juillet 2019, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, ni d’ordonner la mise sous séquestre des indemnités allouées au titre des postes de pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, au regard de l’ancienneté de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi la MAIF succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [C], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 20 juillet 2019, impliquant le véhicule assuré auprès de la MAIF n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [J] [C] à la somme de 228 183,76 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
43 710,70 €
113,52 €
42 641,89 €
955,29 €
-FD frais divers hors ATP
3 325,93 €
3 325,93 €
- ATP assistance tiers personne
504,00 €
504,00 €
-PGPA perte de gains actuels
38 119,78 €
16 605,22 €
21 514,56 €
permanents
- PGPF perte de gains professionnels futurs
70 128,00 €
70 128,00 €
- IP incidence professionnelle
25 000,00 €
25 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
5 185,35 €
5 185,35 €
- SE souffrances endurées
18 000,00 €
18 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
12 210,00 €
12 210,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
- TOTAL
228 183,76 €
163 072,02 €
64 156,45 €
955,29 €
Provision
41 000,00 €
TOTAL aprés provision
122 072,02 €
CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 122 072,02 euros, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 41 000 euros, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 20 juillet 2019 ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions;
CONDAMNE la MAIF prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT