Texte intégral
C4
N° RG 22/03418
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQSS
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° RG 21/00065)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 07 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2022
Vu la procédure entre :
S.A.R.L. BROCHEXPRESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE,
Et
Madame [R] [X] épouse [K]
née le 11 Juillet 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON,
A l'audience sur incident du 21 février 2023,
Nous, Mme CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du'7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne ':
' S'est déclaré compétent pour connaitre de l'ensemble des demandes et a':
' Jugé Mme [K], bien-fondée et recevable en ses demandes
' Jugé le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse
' Condamné la SARL BROCHEXPRESS à lui verser les sommes suivantes':
- 4248,76 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement
- 10'000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7916,94 € au titre du préavis de licenciement outre792 € au titre des congés payés afférents au préavis de licenciement
- 1044,51 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 104,45 € au titre des congés payés afférents à la prime d'ancienneté
- 5641,64 euros au titre des congés payés afférents à la maladie professionnelle
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 300 € à titre de remboursement des frais d'expertise comptable
' Condamné Mme [K] à verser à la SARL BROCHEXPRESS la somme de 7772,63 € au titre de la restitution du trop-perçu par la prévoyance santé
' Rappelé que l'exécution était de droit à titre provisoire au titre de l'article R. 1454 ' 28 du code du travail et Fixé la moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois de salaire reçu par Mme [K] à 2638,98 €
' Condamné la SARL BROCHEXPRESS à verser à Mme [K] la somme de 1500 €
' Débouté la SARL BROCHEXPRESS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné la SARL BROCHEXPRESS au remboursement de pôle emploi des indemnités de chômage payé à Mme [K] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil dans la limite de 6 mois
' Condamné la SARL BROCHEXPRESS aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL BROCHEXPRESS en a interjeté appel le 16 septembre 2022 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par conclusions en réponse d'incident du 7 février 2023, Mme [K] demande au Conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire et de réserver les dépens, faute d'exécution du jugement déféré et pour la SARL BROCHEXPRESS de s'être acquittée des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 février 2023, la SARL BROCHEXPRESS demande au Conseiller de la mise en état de juger qu'elle justifie de difficultés financières rendant impossible le versement des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Vienne, constater qu'elle exécute la décision critiquée et qu'il n'y a pas lieu à radiation et réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI':
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les'articles 905-2,'909,'910'et'911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le Premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La SARL BROCHEXPRESS ne conteste pas que la décision déférée n'a pas été exécutée et qu'elle n'a pas réglé le montant des condamnations mises à sa charge dans le cadre de l'exécution de droit.
Le seul fait que trois saisies attribution effectuées le même jour, le 11 janvier 2023 sur les comptes de la SARL BROCHEXPRESS se soient révélées infructueuses, ne suffit pas à démontrer que la SARL BROCHEXPRESS soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.
Par ailleurs, si la SARL BROCHEXPRESS conclut avoir mis en place un plan d'apurement amiable échelonné de 1000 € par mois et avoir effectué le premier versement par chèque à l'ordre de la CARPA le 31 janvier 2023, elle ne justifie que d'une copie de chèque à l'ordre de la CARPA en date du 31 janvier 2023 sans qu'il soit démontré que cette somme ait pu être encaissée et versée à Mme [K] et qu'un plan d'apurement mensuel ait effectivement été mis en place.
Il convient par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel faute d'exécution de la décision de première instance dans les conditions légales susvisées par la SARL BROCHEXPRESS .
Sur les demandes accessoires':
Il convient de condamner la SARL BROCHEXPRESS aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l'affaire RG N° 22/3418 du rôle de la cour d'appel,
DISONS que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
DISONS que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption,
DISONS n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'incident.
Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente chargée de la mise en état
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