Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[P]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
copie exécutoire
le 7 février 2024
à
Me ENKLER
Me REMOISSONNET
Me CAMIER
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 7 FEVRIER 2024
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N° RG 21/02788 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDSW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 22 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 20/00068)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [M]
née le 26 Septembre 1957 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Barbara ENKLER, avocat au barreau de SENLIS
Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant
ET :
INTIMES
Maître [L] [P]
ès qualités de liquidateur du CENTRE DENTAIRE [Localité 8]
SCP LEHERICY - [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 7 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 7 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [I] [M], née le 26 septembre 1957, a conclu avec l'association Centre dentaire de [Localité 8] (l'association ou le centre) un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 août 2014, en qualité de chirurgien-dentiste.
L'association comptait moins de 11 salariés.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 18 juillet 2019, Mme [P] étant désignée en qualité de liquidateur.
Mme [M] a été licenciée pour motif économique le 26 juillet 2019. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 21 août 2019.
Le 19 novembre 2019, elle a mis en demeure, en vain, Mme [P] de lui remettre ses documents de fin de contrat et de lui payer son indemnité de licenciement.
Par requête du 19 mars 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Creil aux fins d'obtenir la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de son indemnité de licenciement et d'une indemnité pour résistance abusive.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil a dit qu'il n'existait pas de lien de subordination entre Mme [M] et l'association, débouté Mme [M] de toutes ses demandes, donné acte au CGEA d'[Localité 6] de ce qu'il avait été amené à avancer au profit de Mme [M] la somme de 1 599,35 euros, condamné cette dernière à la rembourser et dit que chaque partie conserverait ses dépens.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement le 27 mai 2021.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 février 2022, a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction saisie de l'action engagée par le liquidateur tendant à voir reconnaître à Mme [M] la qualité de dirigeante de fait.
Par jugement du 20 avril 2023, la chambre des procédures collectives du tribunal judicaire de Senlis a débouté le liquidateur de ses demandes dirigées notamment contre Mme [M] tendant à la voir supporter l'insuffisance d'actif en sa qualité de dirigeante de fait de l'association.
Mme [M], par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, demande à la cour d'infirmer totalement le jugement et statuant à nouveau, de :
' Constater qu'il existe un lien de subordination entre elle et l'association dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence,
' Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association représentée par Me [L] [P] en sa qualité de liquidateur, la somme de 11 091,90 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement due ;
' Dire que la somme à caractère indemnitaire ci-dessus sera prononcée nette de CSG/CRDS et de cotisations salariales ;
' Ordonner à Me [L] [P], ès qualités de faire figurer la somme de 11 091,90 euros net sur le relevé de créances salariales, de lui remettre les documents de fin de contrat de travail (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de salaire du mois d'août 2019) sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par document, à compter du jour suivant l'arrêt à intervenir, la cour de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L.131-3 du code de procédures civiles d'exécution ;
' Ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les créances de nature indemnitaire en vertu de l'article 1231-7 du code civil et la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
' Ordonner la majoration des intérêts légaux sur la base des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
' Rendre opposable au CGEA d'[Localité 6] l'arrêt à intervenir ;
' Rappeler que le paiement de l'ensemble des sommes précitées devra être garanti par le CGEA d'[Localité 6], qui s'en acquittera entre les mains de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association, à charge pour Me [P] de lui reverser ces sommes ensuite, dès réception ;
' Condamner Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association, à lui payer à la somme de 95.988,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de licenciement et remise tardive des documents de fin de contrat sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
' Débouter Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association et le CGEA d'[Localité 6], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Condamner Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association, à lui payer à la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
Mme [P] ès qualités, par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, demande à la cour de :
Au principal :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de lien de subordination et condamné Mme [M] à lui rembourser ès qualités la somme de 1 599,35 euros à titre de remboursement de l'avance AGS
- Débouter comme irrecevable, en tous cas mal fondée Mme [M] de ses demandes plus amples ou contraires
- Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens
A titre subsidiaire :
- Dire et juger Mme [M] mal fondée en ses demandes et l'en débouter
- Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
A titre plus subsidiaire :
- Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [M]
- Statuer ce que de droit sur tous les dépens.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6], par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement
A titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'un lien de subordination et le statut de salarié,
- Débouter Mme [I] [M] de toutes ses demandes indemnitaires et afférentes ;
- Dire que l'AGS ne saurait être tenue à garantir l'astreinte éventuellement prononcée.
En tout état de cause,
- Dire que l'AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
- En conséquence, dire que l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
- Dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail :
Mme [M] soutient qu'elle fournissait une prestation de travail pour laquelle elle percevait une rémunération versée par l'association et non pas directement par les patients et qu'elle était sous la subordination de l'association caractérisée par le fait que :
- ses conditions de travail (horaires, lieu de travail, choix des patients et du laboratoire de prothèses) lui étaient imposées par l'employeur auquel elle rendait compte,
- elle n'avait pas de plaque professionnelle apposée à l'entrée du centre dentaire,
- elle ne supportait aucun risque économique et son assurance de responsabilité civile était souscrite par le centre,
- elle n'était pas membre du conseil d'administration de l'association,
- elle n'avait aucun regard sur les comptes, ne disposait pas de la signature bancaire, n'avait pas connaissance des difficultés économiques rencontrées par le centre et a appris inopinément sa liquidation.
Elle ajoute que le liquidateur n'avait jamais avant la présente procédure remis en cause sa qualité de salariée et l'avait même reconnue et que c'est lui qui l'a contrainte de jouer le rôle de représentante des salariés et de relais d'information dans la procédure collective en l'absence du dirigeant ; qu'aucun élément matériel ne permet de la qualifier de dirigeante de fait ce qu'a d'ailleurs définitivement jugé le tribunal judiciaire ; que son salaire prétendument exorbitant tient à sa qualité de cadre et son expérience et est inférieur au salaire moyen d'un chirurgien-dentiste et que dans l'exercice de sa profession, elle n'est soumise qu'au code de déontologie, le lien de subordination ne concernant que l'organisation du centre dentaire.
Elle conteste les allégations du liquidateur et de l'AGS s'agissant notamment du véritable rôle de M. [D], directeur du centre dentaire, dont le statut de dirigeant a été consacré par le jugement de la chambre des procédures collectives.
Mme [P] ès qualités, soutient, en substance, qu'il n'existait pas de lien de subordination entre Mme [M] et le centre dentaire et en veut pour preuve le fait que :
- les données comptables étaient envoyées au comptable directement par Mme [M] et n'étaient donc pas vérifiables par le dirigeant,
- ce dernier ne parle pas français et n'a aucune compétence dans le domaine dentaire lui permettant de donner des instructions et des directives, de contrôler les compétences de Mme [M] et son activité,
- le comptable est incapable d'expliquer et de justifier les données reçues de Mme [M] pour établir ses bulletins de paie et l'indemnité légale de licenciement,
- les bulletins de paie, notamment concernant les trois derniers mois, sont incohérents et non concordants avec les versements de la sécurité sociale,
- Mme [M] a bénéficié d'avances sur congés venant gonfler artificiellement sa rémunération,
- elle a pris en main, dans le cadre de la procédure collective, aux lieu et place du dirigeant qui en était incapable, tout le secteur social, étant seule à même d'apporter des explications sur la situation des personnes présentes dans l'association,
- elle avait le pouvoir de déterminer elle-même sa propre rémunération qui était fonction du nombre d'actes pratiqués et non pas la contrepartie de la fourniture d'un travail et subissait ainsi indirectement le risque d'exploitation car si elle ne travaillait pas elle n'était pas rémunérée.
Elle affirme qu'en réalité le contrat de travail n'était qu'un habillage juridique factice dont les clauses, notamment en matière de rémunération et d'horaires de travail, n'étaient pas respectées, permettant aux dentistes et notamment à Mme [M], de bénéficier d'un système de rémunération leur offrant la possibilité d'éluder des cotisations sociales et des impositions.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6], reprend en substance la même argumentation, y ajoutant que le fait que le tribunal judiciaire n'ait pas reconnu la qualité de dirigeante de fait de Mme [M] ne prouve en rien l'existence d'un lien de subordination entre elle-même et le centre dentaire.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.
En présence d'un contrat de travail écrit comme c'est le cas en l'espèce, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'espèce, le contrat prévoyait que Mme [M] travaillerait 33 heures par semaine, était soumise à des horaires de travail dont la stricte observation constituait une clause essentielle, toute modification ne pouvant intervenir que par avenant. Un avenant est intervenu le 1er septembre 2014 qui a porté le temps de travail à 35 heures hebdomadaires et modifié les horaires de travail de Mme [M] en conséquence.
Le contrat stipulait que le chirurgien-dentiste percevrait une rémunération nette mensuelle calculée par l'application d'un barème de pourcentages sur les actes facturés par le centre et qu'il aurait personnellement accomplis : consultations et soins 30% selon les valeurs des lettres clefs de la caisse régionale de la sécurité sociale et prothèses dentaires 30% facturées au tarif du centre. Il était précisé que la rémunération incluait l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le contrat stipulait également que les congés annuels seraient pris en accord avec la direction du centre.
La cour relève qu'aucune des allégations des intimées n'est étayée de pièce probante.
Ainsi, il n'est produit aucune pièce permettant d'affirmer que :
- les horaires de travail n'étaient pas respectés ;
- le salaire perçu était exorbitant ou anormal et artificiellement gonflé par les indemnités de congé payé, Mme [M] ne prenant aucun congé ; il est au contraire établi par le bulletin de paie d'août 2018 que Mme [M] a pris des congés et la pratique consistant à inclure les congés payés dans le salaire est usuelle et validée par l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi qu'il en est justifié par la lettre de l'ordre national des chirurgiens-dentistes de septembre octobre 2020 ; par ailleurs, le seul fait que Mme [M] soit rémunérée par un pourcentage des actes facturés lui confère, certes, un pouvoir de fait sur sa rémunération mais qui n'est pas contraire aux usages de la profession (cf la même pièce) ;
- les bulletins de paie sont incohérents et non-concordants avec les données de la sécurité sociale ;
- Mme [M] ne recevait aucune consigne ni directive, étant observé qu'un chirurgien-dentiste exerce nécessairement son activité en toute indépendance et que le lien de subordination ne peut concerner que l'organisation interne du centre ce qui n'implique pas que l'employeur dispose de compétence particulière en matière de dentisterie ;
- Mme [M] était l'interlocutrice directe de l'expert-comptable et seule à même de fournir des explications, le seul fait que dans le cadre de la procédure collective elle ait joué le rôle d'intermédiaire pour défendre les droits des salariés en raison de la défaillance du président de l'association étant indifférent ;
- Mme [M] passait seule des commandes, avait un droit de regard sur la gestion de l'association ou sa situation financière.
En conséquence, Mme [M] accomplissant un travail pour lequel elle était rémunérée et à défaut de preuve de l'absence de tout lien de subordination avec le centre dentaire, la cour, à l'inverse du conseil de prud'hommes, retient qu'elle était liée par un contrat de travail au centre dentaire.
2/ Sur la demande d'indemnité de licenciement et de remise des documents de fin de contrat :
La salariée est en droit de prétendre, à la suite de son licenciement, à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail.
L'article 4.3 de la convention collective, dans sa version applicable à la cause, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La moyenne des trois derniers mois plus favorable s'élève, au vu des bulletins de paie produits, à 8 587,28 euros.
Il est donc dû de ce chef la somme de 11 091,90 euros net à titre d'indemnité de licenciement.
L'article L.622-28 du code de commerce dispose que le cours des intérêts est interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective, toutefois cette règle ne vaut que pour les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ce qui n'est pas le cas de l'indemnité due à la suite du licenciement prononcé par le liquidateur. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [M] de voir dire que la somme de 11 091,90 euros portera intérêts au taux légal sauf à dire que le point de départ des intérêts est la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et non de la requête.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts et de majoration des intérêts en application des articles L.641-3 et L.622-28 du code de commerce.
Le liquidateur devra remettre les documents de fin de contrat de travail (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de salaire du mois d'août 2019) sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Par ailleurs, la présente solution conduit à rejeter la demande reconventionnelle de l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 6] par infirmation du jugement.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts :
Le liquidateur soulève l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée contre lui et n'est pas présentée au titre de la fixation au passif de l'association.
Mme [M] fait valoir que, selon une jurisprudence constante, elle est recevable à faire reconnaître la responsabilité du liquidateur dans la mise en 'uvre de ses obligations professionnelles.
La cour relève que Mme [M] ne recherche pas la responsabilité de Mme [P] à titre personnel mais en sa qualité de liquidateur judiciaire qui lorsqu'elle est reconnue met la réparation du préjudice à la charge de l'entreprise ou de l'association de sorte que la demande est recevable.
Sur le fond, Mme [M] soutient que le liquidateur judiciaire en refusant, sans aucun motif, de lui remettre ses documents de fin de contrat et de lui payer son indemnité de licenciement a commis une faute. Elle affirme que cette faute lui a causé préjudice puisqu'elle s'est trouvée sans ressources obligée de recourir à l'aide de ses proches, sans possibilité de faire reconnaître son ancienneté au service du centre dentaire et qu'elle a eu des difficultés à retrouver un emploi compte tenu de son âge.
Le liquidateur conteste toute mauvaise foi au regard des éléments dont il disposait et de la nature de sa mission et affirme que la demande est infondée à défaut de démonstration d'un préjudice.
Au vu du peu d'éléments dont disposait le liquidateur, de la carence des dirigeants du centre et du comptable qui le privait de la possibilité de vérifier les comptes et les salaires, du rôle apparent de Mme [M] dans le cadre de la procédure collective et des sommes en jeu, la réticence du liquidateur, tenu à la prudence, apparaît justifiée et non-fautive.
Au surplus, Mme [M] ne rapporte pas la preuve de ce que ses droits aux indemnités de chômage sont définitivement éteints et qu'elle s'est trouvée, à la suite de son licenciement, privée de toutes ressources, obligée à recourir à l'aide de ses proches
pour subvenir à ses besoins comme elle le prétend.
Cette demande sera donc rejetée.
4/ Sur la garantie de l'AGS :
Il est rappelé que l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail).
5/ Sur les frais du procès :
L'issue du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait ses dépens et rejeté la demande de Mme [M] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P], ès qualités, qui perd le procès pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à verser à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de lien de subordination entre Mme [M] et le Centre dentaire de [Localité 8], a rejeté les demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et ses accessoires, débouté Mme [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait ses dépens,
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [P] ès qualités,
Dit que Mme [M] était liée au Centre dentaire de [Localité 8] par un contrat de travail,
Fixe au passif du Centre dentaire de [Localité 8], au profit de Mme [I] [M], la somme de 11 091,90 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Ordonne à Mme [P] ès qualités de remettre à Mme [M] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et le bulletin de paie du mois d'août 2019,
Rejette la demande d'astreinte,
Dit que la présente décision est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] ès qualités à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande
Condamne Mme [P] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.