Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04560 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6OA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 AOUT 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN
N° RG 22/01934
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], et pour lui son syndic en exercice la SAS FONCIA ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 316 539 030 et dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
INTIMEE :
Madame [J] [L] divorcée [G]
née le 21 Novembre 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me CALL
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Madame [J] [L] divorcée [G] est propriétaire d'une maison située à [Localité 5], [Adresse 1], héritée de sa mère. La société KAUFMANN & BROAD, propriétaire du terrain voisin, a entrepris de réaliser un programme immobilier. Madame [L] divorcée [G] s'est plaint de divers désordres causant des préjudices à son habitation.
Par acte en date du 1er mars 2018, Mme [L] divorcée [G] a fait délivrer assignation au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], désormais en charge de l'ensemble immobilier, devant le juge des référés du Tribunal de grande Instance de Perpignan aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 17 octobre 2018, il a été fait droit à la demande d'expertise. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] a procédé à différents appels en cause. Par ordonnance en date du 24 juillet 2019, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise aux appelés en cause. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 septembre 2021.
Par acte en date du 7 juillet 2022, Madame [L] divorcée [G] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de le voir condamner à faire réaliser des travaux permettant de supprimer les infiltrations survenues sur son fonds, à payer la somme de 5.250 € au titre des travaux intérieurs, et à lui verser la somme de 21.360 €, somme à réactualiser au jour du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance.
Par conclusions d'incident déposées les 2 janvier et 10 mai 2023, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] a soulevé la prescription de l'action engagée par Mme [L] divorcée [G].
Selon ordonnance en date du 21 août 2023, le juge de la mise en état a :
*déclaré recevable la demande de Madame [J] [L] divorcée [G], *condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] aux dépens de l'incident,
*condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] à verser à Madame [J] [L] divorcée [G] une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisé du 12 octobre 2023 pour dépôt de leurs conclusions au fond par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7].
Le 11 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] demande à la Cour de :
*infirmer l'ordonnance dont appel,
*déclarer prescrite l'action engagée par Madame [L] divorcée [G] à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires,
*condamner Madame [L] divorcée [G] à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
*condamner Madame [L] divorcée [G] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
*condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,
*débouter Madame [L] divorcée [G] de toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [L] divorcée [G] demande à la Cour de :
*confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,
*condamner l'appelant au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS
En application de l'article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] soutient, en application de ces dispositions, que l'action de Madame [L] divorcée [G] est prescrite dans la mesure où les désordres dont elle se plaint sont apparus en mars 2008 et que la saisine du juge des référés n'est intervenue que le 1er mars 2013, soit hors le délai légal de 5 ans, estimant infondés les arguments adverses notamment relatifs à l'aggravation du dommage qui aurait reporté d'autant le point de départ du délai de prescription.
L'expert estime effectivement que les désordres affectant l'immeuble de l'appelante sont apparus au mois de mars 2008 en se basant exclusivement sur deux courriers de Madame [L] divorcée [G] en date des 25 mars 2008 et 9 février 2009 adressés au promoteur responsable de l'édification du programme immobilier jouxtant sa maison.
Toutefois, il convient de relever que ces courriers ne font pas état de problèmes d'infiltration mais de difficultés tenant à la non mitoyenneté du mur séparant la maison de l'intimée du programme immobilier, et à la possible obstruction de la fenêtre ouverte dans le mur séparatif (courrier du 25 mars 2008), ou encore à la difficulté de l'écoulement des eaux du fait de l'emplacement des nouvelles constructions (courrier du 9 février 2009). Force est de constater que les deux courriers n'évoquent à aucun moment des problèmes d'infiltrations qui affecteraient les chambres de la maison d'habitation.
Il ne peut donc s'inférer des deux courriers de Madame [L] divorcée [G] que les infiltrations affectant son bien immobilier sont apparues au mois de mars 2008, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] ' tout au plus peut-on considérer que l'intimée faisait état, dès 2008, de difficultés liées à l'écoulement des eaux, sans pour autant avoir constaté des infiltrations.
D'ailleurs, le premier rapport d'expertise amiable en date du 15 février 2012, diligentée à la suite de la déclaration de sinistre de Madame [L] divorcée [G] faite à sa protection juridique le 18 juin 2011, ne relève aucune trace d'humidité ni de désordres dans les chambres de la maison. Ce n'est que le second rapport d'expertise amiable, en date du 5 août 2013, qui évoque pour la première fois des infiltrations d'eau par le mur de la façade de la chambre.
A cet égard, il est vain pour le syndicat des copropriétaires appelant d'affirmer qu'il n'est pas compréhensible que l'expert n'ait pas constaté le 15 février 2012 les infiltrations dont il fera état le 5 août 2013 dès lors que l'expert a manifestement constaté une aggravation des désordres affectant le bien immobilier de l'intimée lesquels, relevant de simples difficultés d'écoulement des eaux à l'origine, sont devenus par la suite la cause d'infiltrations persistantes et toujours présentes en 2024 ainsi qu'en atteste le constat de commissaire de justice du 16 février 2024 produit par l'intimée.
Ce n'est donc que le 5 août 2013 que Madame [L] divorcée [G] a pu réellement se rendre compte de l'existence d'infiltrations affectant les deux chambres de son bien immobilier. L'intimée ayant saisi le juge des référés le 1er mars 2018, soit dans le délai de la prescription quinquennale, son action ne saurait être considérée comme prescrite. La décision de première instance doit donc être confirmée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 21 août 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] à payer à Madame [L] divorcée [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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