Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me AKANSEL (D0421)
C.C.C.
délivrée le :
à Me DAUMAS (P0056)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/01055
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXTQ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
13 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0056
DÉFENDERESSE
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0421
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 19 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024 prorogée au 08 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte notarié en date du 24 août 2022, la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL a acquis auprès de Madame [N] [L] épouse [V], de Monsieur [G] [Y] et de Madame [B] [Y] épouse [O], la propriété de locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée avec usage des sanitaires communs situés dans la cour et d'une cave n°2 en sous-sol composant les lots n°1 et n°20 d'un bien immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] cadastré section BJ numéro [Cadastre 1] d'une contenance d'1 are et 66 centiares.
Exposant avoir découvert l'existence d'un contrat de bail commercial en date du 15 octobre 2018 conclu entre Monsieur [T] [Y], ascendant décédé des cédants, et Madame [C] [R] pour une durée d'une année à effet au 1er novembre 2018 portant sur les locaux susvisés afin qu'y soit exercée une activité de vente de vêtements d'occasion et de couture moyennant le versement d'un loyer mensuel initial d'un montant de 100 euros, la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL a, par lettre adressée par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 6 septembre 2022, mis en demeure la preneuse de libérer les lieux pour le 30 septembre 2022 au plus tard.
À défaut de remise des clefs, la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL a, par lettre adressée par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 19 octobre 2022, demandé à Madame [C] [R] de lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 4.800 euros au titre de la période s'étendant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2022, puis l'a, par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de bail commercial à titre principal, en constatation de l'absence de droit et de titre permettant le maintien dans les lieux à titre subsidiaire, et en expulsion ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.000 euros en tout état de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2023, Madame [C] [R] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, de :
–constater l'absence de tout moyen de droit dans l'assignation de la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL ;
–en conséquence, prononcer la nullité de l'assignation ;
–en tout état de cause, condamner la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, Madame [C] [R] soulève une exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, soulignant que celle-ci ne contient aucun moyen de droit, ce qui lui cause un grief dès lors qu'elle ne peut assurer sa défense de manière efficace.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2023, la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL sollicite du juge de la mise en état de :
–débouter Madame [C] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
–condamner Madame [C] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner Madame [C] [R] aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL s'oppose à l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la défenderesse de façon, selon elle, dilatoire, soulignant que l'acte introductif d'instance précise les moyens de droit développés, à savoir la nullité du contrat de bail commercial pour vil prix sur le fondement d'une législation luxembourgeoise à titre principal, ainsi que la résiliation dudit contrat sur un fondement contractuel à titre subsidiaire, de sorte que la citation introductive de la présente instance est parfaitement valable.
L'incident a été évoqué à l'audience du 19 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 1er mars 2024, puis prorogée au 8 mars 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de nullité de l'assignation
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En outre, en application des dispositions de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 750 dudit code, la demande en justice est formée par assignation.
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 55 de ce code, l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
D'après les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 56 du code susvisé, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : un exposé des moyens en fait et en droit.
L'article 649 du code susmentionné dispose quant à lui que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du susdit code prévoit pour sa part qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 115 du code sus-indiqué, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il y a lieu de rappeler que le grief causé par l'irrégularité d'une assignation, et justifiant la nullité de celle-ci, peut notamment consister en l'empêchement du défendeur d'organiser utilement sa défense (Civ. 2, 16 mai 2012 : pourvoi n°11-15604 ; Civ. 2, 21 mars 2013 : pourvoi n°12-12690 ; Civ. 2, 27 juin 2013 : pourvoi n°12-20929).
En l'espèce, force est de constater que l'assignation introductive d'instance en date du 13 janvier 2023 ne comporte aucun fondement juridique ni aucun visa d'un quelconque texte de loi, se contentant : d'indiquer, dans ses motifs, que « le bail consenti à vil prix sous l'empire d'une législation luxembourgeoise est nul et de nul effet » et que « subsidiairement et quand bien même le Tribunal retiendrait sa validité, il aurait alors pris fin, selon ses clauses, au 31 octobre 2019 » ; et de solliciter, dans son dispositif, de « juger principalement nul et de nul effet le contrat de bail commercial établi à vil prix au profit de Madame [C] [R] le 15 octobre 2018 [...] soumis à la législation du Grand-Duché du Luxembourg », de « juger subsidiairement que le bail a pris fin le 31 octobre 2019 », et de « juger en tout état de cause que Madame [C] [R] est sans droit ni titre dans les lieux » (pages 5 et 6 de l'assignation).
Il y a lieu de relever, en particulier, que nonobstant qu'elle allègue que le contrat de bail commercial litigieux soit soumis au droit luxembourgeois, la demanderesse ne mentionne nullement les dispositions précises et exactes de la législation luxembourgeoise sur lesquelles elle fonde ses prétentions, de sorte que l'assignation est entachée d'une irrégularité.
Or, force est de reconnaître que cette irrégularité cause à la défenderesse un grief dans la mesure où elle empêche celle-ci de défendre correctement ses droits et a pour effet de désorganiser la défense de cette dernière, alors même qu'il ne peut être exigé de Madame [C] [R] ni de son conseil d'examiner l'intégralité de la législation luxembourgeoise afin de contester le bien-fondé des prétentions de la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL.
Enfin, il y a lieu de retenir que les conclusions d'incident de la demanderesse en date du 19 octobre 2023 sont insusceptibles de couvrir la nullité encourue, se bornant à énoncer que « la validité d'un bail implique la stipulation d'un loyer qui ne doit pas être vil » et que « subsidiairement et dans l'assignation délivrée, [...] la SCI [R] (sic) demande sa résiliation sur un fondement contractuel » (page 4 de ses dernières conclusions d'incident), si bien qu'il est établi que lesdites conclusions n'explicitent toujours pas sur quel fondement juridique textuel du droit luxembourgeois le contrat de bail commercial querellé devrait être annulé ou résilié, de sorte qu'elles laissent subsister le grief causé à Madame [C] [R].
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'assignation doit être annulée.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL à Madame [C] [R].
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En vertu des dispositions de l'article 696 du même code, la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [C] [R] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 dudit code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
PRONONCE la nullité de l'assignation signifiée à Madame [C] [R] par la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL par acte d'huissier en date du 13 janvier 2023,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL à payer à Madame [C] [R] la somme de 1.000 (MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la S.C.I. SCI DU PALAIS ROYAL aux dépens,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 08 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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