Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00306
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/01/2024
Dossier : N° RG 22/01725 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHZC
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
Affaire :
[Y] [J]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Le dossier a été transmis au Ministère Public le 16 décembre 2022
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître PICARD, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
représentant l'Etat Français
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 4],
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 18 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00814
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] a constitué, avec Monsieur [S] [Z] et Monsieur [C] [X], une société en nom collectif (SNC) dénommée V.L.M., immatriculée au RCS de Tarbes le 6 octobre 1987, sous le numéro 342 526 894, dont l'activité consistait dans l'exploitation d'une salle de jeux.
Suivant jugement en date du 9 décembre 1992, le tribunal de commerce de Bagnères-de-Bigorre a ouvert, à l'encontre de la société V.L.M., dont le gérant était [C] [X], une procédure de redressement judiciaire sous le régime simplifié, convertie en liquidation judiciaire le 24 février 1993.
Cette même juridiction a prononcé l'ouverture de procédures de redressement puis de liquidation judiciaire à l'encontre des trois coassociés, notamment [Y] [J]. La procédure de liquidation judiciaire a également été étendue à l'épouse du gérant de la SNC V.L.M., suivant décision en date du 14 octobre 1998. Le passif privilégié et non-privilégié s'établissait au 4 mars 2003 à la somme globale de 494 643,05 euros, pour un actif réalisé de 3 062,40 euros.
La procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SNC V.L.M. a été clôturée pour insuffisance de l'actif par jugement en date du 13 février 2017 rendu par le tribunal de commerce de Tarbes compétent en application du décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce. La radiation d'office du RCS est intervenue le 14 février 2017 consécutivement à ce jugement, avec effet au 13 février 2017.
La clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [Y] [J], en qualité d'associé de la SNC V.L.M., a également été prononcée pour insuffisance d'actif par jugement du même tribunal rendu le 11 décembre 2017 sur avis favorable du juge-commissaire. Ce jugement précisait mettre fin au dessaisissement de M. [Y] [J].
Monsieur [Y] [J] avait créé le 1er mai 2006 une SARL dénommée Agence [J] immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 490 734 233, avec pour activité principale la gestion et le développement d'une activité d'architecture et d'urbanisme en exploitation directe.
Suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 3 octobre 2019 Monsieur [Y] [J] a sollicité par l'intermédiaire de son conseil, l'agent judiciaire de l'Etat afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de la durée particulièrement excessive de la procédure de liquidation judiciaire dont il a été l'objet durant plus de vingt-quatre ans, qui constituerait selon lui un déni de justice.
A défaut de parvenir à un règlement amiable de leur différend, et selon acte extrajudiciaire du 30 juin 2020, délivré à personne habilitée, M. [Y] [J], a fait assigner l'Etat français, représenté par Monsieur ou Madame l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Tarbes en vue, au visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 4 du code civil et de l'article 6 §l et §l3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, de :
- condamner l'Etat Français (l'agent judiciaire de l'Etat) à verser à M. [Y] [J] la somme de 852 000 euros en réparation du préjudice subi par la suite à la durée particulièrement excessive de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ;
- assortir la condamnation ainsi prononcée des intérêts de retard au taux légal courant à compter de la demande préalable du 3 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement et ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
- condamner l'Etat Français (l'agent judiciaire de l'Etat) à verser à M. [Y] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant jugement contradictoire en date du 18 mai 2022 (RG n° 20/00814), le juge de première instance a :
- débouté M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
- la responsabilité de l'Etat en raison d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire à l'exclusion des dispositions du droit commun du code civil ; sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ;
- l'article L 141-3 du code de l'organisation judiciaire dispose qu'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en Etat et en tour d'être jugées ;
- il a été également rappelé les dispositions de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme sur le procès équitable et de l'article 9 du code de procédure civile ;
- la procédure collective suivie à l'égard de Monsieur [Y] [J] est une extension de la procédure initiée à l'encontre de la SNC V.L.M. dont il était l'un des trois coassociés donc responsable indéfiniment des dettes sociales ; la connexité entre les procédures a été à l'origine d'investigations sollicitées par la juridiction notamment à l'occasion du rejet de la demande de clôture pour insuffisance d'actif, le tribunal estimant ne pas disposer d'éléments sur la liquidation judiciaire de la SNC V.L.M. ;
- le tribunal a rappelé les multiples procédures entreprises pour le recouvrement d'un actif de 32 000 € de Monsieur [J] soit 2 jugements intervenus en 2008 du tribunal administratif de Pau suite à un contrôle fiscal entre 2000 et 2002 ;
- le liquidateur a découvert tardivement l'existence de droits indivis de Monsieur [J] et Monsieur [J] a formé opposition à une ordonnance du juge-commissaire qui avait autorisé le liquidateur à intervenir à l'acte de vente ;
- le conseil de Monsieur [J] s'est associé le 13 mai 2013 à la demande de prorogation de la procédure de liquidation judiciaire formulée par le liquidateur, et à nouveau le 6 mars 2015 pour un report de six mois ;
- le tribunal a constaté que l'ensemble des diligences menées malgré les dissimulations du débiteur dessaisi a permis le recouvrement d'une créance de 32 000 € multipliant par 10 l'actif réalisé dans le cadre de la liquidation entre 2004 et 2017 ;
- l'éventuel allongement des délais de la procédure collective consécutif à la suppression du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre et au transfert des dossiers au tribunal de commerce de Tarbes en janvier 2009 ne saurait être assimilé à une faute lourde ou à un déni de justice ;
- le déni de justice ne peut être caractérisé eu égard à l'effectivité des décisions prises, de leur mise en oeuvre par les organes de la procédure malgré le manque de coopération admis par le débiteur et la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue.
Monsieur [Y] [J] a relevé appel par déclaration du 21 juin 2022 (RG n° 22/01725), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 février 2023, Monsieur [Y] [J], appelant, entend voir la cour :
- infirmer sinon annuler le jugement n° RG 20/00814 en date du 18 mai 2022 du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il déboute Monsieur [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes et condamne Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, à verser à Monsieur [J] le montant de 852 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du déni de justice né de l'excessive longueur de la durée de liquidation judiciaire dont il a fait l'objet,
- assortir cette condamnation des intérêts de retard au taux légal courant à compter du 3 octobre 2019, date de sa demande indemnitaire, et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation desdits intérêts,
- condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, à verser à M. [J] le montant de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance de la procédure d'appel,
- débouter l'Etat de l'ensemble de ses demandes.
Les moyens de Monsieur [Y] [J] sont les suivants :
- aucune diligence n'a été menée de 1995 à 2004 ; une décision d'autorisation de vente d'un bien appartenant à Monsieur [J] est intervenue le 19 mai 1995 et ce n'est que le 24 avril 2003 que le tribunal de commerce ne va solliciter du liquidateur la communication relative à la fiche de situation de l'affaire laquelle faisait Etat de la collaboration du débiteur ;
- ainsi les organes de la procédure n'ont pas suffisamment veillé à la célérité de la procédure en l'espèce qu'ils ont contribué à rallonger ;
- la procédure devant la juridiction administrative aux fins de décharge de dettes fiscales et l'annulation de la vente d'un bien immobilier par Monsieur [J] ne sont pas de nature à justifier la durée de la procédure de liquidation puisque ces éléments sont intervenus après un immobilisme de 1995 à 2004 ;
- la procédure de liquidation judiciaire a été allongée inutilement de 8 années pour aboutir à 25 années ;
- le préjudice est en lien avec la faute commise ; Monsieur [J] a été radié de l'Ordre des architectes le 31 décembre 1993 et n'a pu reprendre son activité qu'en 2006 afin de créer la SARL Agence [J] et n'a perçu aucun revenu pendant des années ;
- l'expert comptable n'est pas parvenu sur la période 2006-2018 à consolider son réseau de donneurs d'ordres pour retrouver un chiffre d'affaires équivalent ;
- la perte de huit années a fait perdre à Monsieur [J] la chance de percevoir les fonds issus de la vente d'un bien immobilier appartenant à son père décédé et dont il avait hérité avec sa mère et ses frère et soeur ; le bien n'a été vendu que le 13 juin 2013 et la quote-part de 44 666 € a été récupérée par le liquidateur ;
- l'arrêt brutal de sa brillante carrière et son exclusion de son milieu professionnel ont engendré une atteinte irréversible à sa réputation, son honneur, sa crédibilité et à son avenir professionnel créant un préjudice moral ; il a été privé de son droit de propriété pendant un quart de siècle ;
- le jugement a dénaturé les pièces 30 à 40 en ne tenant pas compte des pièces produites par l'AJE et n'en a pas tiré les conclusions utiles afin d'admettre l'existence d'un déni de justice.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat, intimé entend voir la cour :
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [Y] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le débouter en sa demande tendant la condamnation de l'Etat Français représenté par l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 852 000 euros,
à titre subsidiaire,
- réduire les demandes de M. [Y] [J] à une plus juste proportion,
en tout Etat de cause,
- réduire les demandes de M. [Y] [J] au titre des frais irrépétibles à une plus juste mesure,
- condamner M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Les motifs de l'agent judiciaire de l'Etat sont les suivants :
- la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée du fait d'une éventuelle faute commise par un mandataire judiciaire dans l'exercice de sa mission ;
- Monsieur [J] détourne l'action en responsabilité de l'Etat pour critiquer, en réalité, des décisions de justice, à savoir, le jugement du 10 novembre 2004 refusant la procédure collective demandée par le mandataire judiciaire et tous les jugements prorogeant la durée de la procédure collective ; mais Monsieur [J] n'apporte pas la preuve d'une erreur de droit au caractère inexcusable qui aurait été commise dans une de ces décisions et il ne démontre pas avoir épuisé les voies de recours ouvertes par la loi pour contester ces décisions ; Monsieur [J] ne se présentait que très rarement aux audiences et négligeait régulièrement de chercher les courriers recommandés qui lui étaient adressés ;
- la seule durée de la procédure à 24 ans ne constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère fautif et anormal du déroulement de l'instance ;
- l'existence ou non d'un déni de justice s'apprécie en prenant en considération en particulier la nature de l'affaire, son degré de complexité, les mesures prises par les autorités compétentes, et le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure ;
- la procédure de Monsieur [J] est indissociable de la procédure collective relative à la société en nom collectif V.L.M., laquelle a également duré jusqu'en 2017, ainsi que des procédures collectives des autres associés de la SNC, tel Monsieur [X] dont la procédure collective personnelle dépendait également de l'avancée des procédures collectives relatives à ses sociétés civiles immobilières ;
- dans un contexte de conflits entre anciens associés, la prudence imposait aux juges un traitement parallèle des différentes procédures et non la clôture anticipée de celle d'un seul des associés alors que la liquidation de la SNC était toujours en cours ;
- la vente de bien immobilier a été rendue complexe avec un bien en nue-propriété dans le cadre d'une succession ; le décès du premier mandataire judiciaire a impacté la durée de la procédure ;
- à chaque fois que le tribunal ou le juge-commissaire a été saisi d'une demande, une décision a été rendue dans un délai raisonnable ;
- Monsieur [J] a participé à l'allongement de sa procédure et donc concouru à la réalisation de son préjudice ; il ne s'est pas toujours tenu à disposition de la justice ; il s'est permis de renoncer à un legs en cours de procédure sans consulter préalablement le liquidateur judiciaire, ce qui a eu pour effet de retarder la clôture de la procédure ;
- lorsque le juge-commissaire a autorisé le mandataire à intervenir à l'acte de vente, Monsieur [J], qui n'avait pas donné suite à sa convocation et n'était pas présent lors de l'audience, a formé le 2 juillet 2013 opposition contre l'ordonnance du 13 juin 2013 ;
- Monsieur [J] lui-même, par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité à plusieurs reprises le report de la clôture, la procédure n'étant pas terminée ;
- le 17 avril 2010, Monsieur [J] a reçu 32 000 euros suite à la vente d'un bien en indivision. Au lieu d'en faire part au mandataire judiciaire, Monsieur [J] a préféré toucher directement et personnellement ce montant, en violation du dessaisissement de son patrimoine qu'implique la procédure collective ; ce détournement d'actif a été l'une des raisons principales des dernières prorogations de la durée de la procédure collective ;
- Monsieur [J] n'a pas utilisé les voies de droit qui lui étaient ouvertes pour provoquer la clôture. Le juge-commissaire n'a pas la direction des opérations de liquidation judiciaire, il s'agit-là des prérogatives du mandataire liquidateur. Si le tribunal de commerce peut se saisir d'office ou être saisi par le ministère public, c'est le mandataire liquidateur qui dispose de la vision globale quant à l'Etat des dettes et des actifs et la nécessité ou non de procéder à des actes pour désintéresser les créanciers. Mais c'est également le cas du débiteur, raison pour laquelle, pour permettre de pallier1'éventuelle carence du mandataire liquidateur, le code de commerce lui ouvre depuis 2005 la possibilité, ainsi qu'aux créanciers, de saisir le tribunal aux fins de clôture, par l'article L 643-9 alinéa 3 du code de commerce ;
- Si Monsieur [J] estimait subir un préjudice du fait de la longueur de la procédure collective, il lui appartenait de saisir sans attendre les juridictions aux fins de clôture, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ;
- la procédure de liquidation judiciaire ne signifie en aucun cas un chômage imposé et il était loisible à Monsieur [J] de travailler durant la durée de la procédure collective. En outre, Monsieur [J] ne justifie pas de ses revenus durant l'intégralité de la procédure collective, ni de ses revenus avant l'ouverture de celle-ci, privant le tribunal de la possibilité d'apprécier l'existence d'un éventuel différentiel ;
- Monsieur [J] appartient à l'importante masse des architectes « en grande difficulté ».
- les deux jugements du 31 mars 2008 du tribunal administratif de Pau révèlent qu'en 2004, Monsieur [J] a fait l'objet d'un contrôle fiscal relatif à son activité d'architecte pour les armées 2000, 2001 et 2002 (les possibilités de redressements pour les années antérieures étant vraisemblablement prescrites). Il s'en déduit que Monsieur [J] ment lorsqu'il affirme avoir fait l'objet d'une radiation par l'ordre des architectes le 31 décembre 1993 et n'avoir pas pu reprendre d'activité avant 2006, puisqu'il exerçait encore la profession d'architecte en 2000, 2001 et 2002 et il n'existe pas un droit au revenu moyen d'une profession ;
- il semble donc que Monsieur [J] ait continué à tirer des revenus d'une activité d'architecte mais ait négligé d'en informer l'administration fiscale. Ainsi, le préjudice tiré de la prétendue perte de revenus et perte de droits à la retraite consécutive n'est pas démontré ;
- le montant de 32 000 euros évoqué par Monsieur [J] correspond au contraire au montant qu'il a personnellement perçu, en violation des règles de la procédure collective, en 2010 suite à la vente d'une grange, et pour lequel le mandataire judiciaire a saisi le procureur de la République, n'ayant jamais réussi à en obtenir le remboursement volontaire par Monsieur [J]. Quant au montant de 42 666 euros obtenu au titre de la vente du bien immobilier indivis, il n'a pas été perdu, ce montant a été recouvré au nom de Monsieur [J] et a permis de désintéresser partiellement les créanciers de celui-ci, conformément aux règles de la procédure collective ;
- Monsieur [J] n'est pas recevable à se voir indemniser de l'éventuel préjudice moral que lui aurait causé le fait de se trouver en liquidation judiciaire ; le préjudice réclamé à hauteur de 500 000 € est exorbitant au regard de la jurisprudence.
Vu les conclusions de Monsieur le procureur général du 17 janvier 2023 tendant à débouter Monsieur [J] de son action en réparation spécialement en ce qu'elle arguait d'une supposée faute du service public de la Justice.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2023.
MOTIFS
La responsabilité de l'Etat en raison d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire à l'exclusion des dispositions de droit commun prévues par le code civil.
L'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement dans un délai raisonnable. Au sens de cet article, la durée d'une procédure doit s'apprécier conformément à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et de la cour de cassation au regard de la complexité du dossier, de l'ensemble des diligences et des investigations réalisées par les services chargés du dossier et du comportement des parties.
L'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L'article L 141-3 du même code prévoit qu'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en Etat et en tour d'être jugées.
La responsabilité de l'Etat est recherchée en l'espèce par Monsieur [J] uniquement sur l'existence d'un déni de justice qu'il lui appartient d'établir ainsi que le lien de causalité avec le préjudice qu'il allègue et ainsi les développements de l'agent judiciaire de l'Etat tendant à écarter l'existence d'une faute lourde sont inopérants.
Il convient en conséquence d'examiner au regard des trois critères visés en application de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités l'existence d'un déni de justice.
Sur la complexité du dossier, il y a lieu d'observer que c'est à l'occasion du redressement judiciaire de la SNC V.L.M. et de sa liquidation judiciaire respectivement par jugements des 9 décembre 1992 et 24 février 1993 du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre, que des procédures de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ont été prononcées à l'égard des trois associés de la SNC V.L.M. dont Monsieur [J].
Il résulte de l'examen du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [J] le même jour que la société V.L.M. que la procédure sur saisine d'office ce qui était possible sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, en l'absence de Monsieur [J], a été ouverte après avoir constaté que Monsieur [J] est en cessation de paiement en sa qualité d'associé de la SNC V.L.M.
Il ne s'agissait pas d'une véritable extension de la procédure collective au sens de la loi du 26 juillet 2005 intervenue par la suite mais d'une procédure à l'égard des associés solidairement et indéfiniment responsables du passif de la société en nom collectif, et donc d'une procédure parallèle, mais distincte, dont le sort ne dépend pas du sort de la procédure ouverte à l'égard de la SNC.
S'agissant, à l'époque du double effet de l'engagement solidaire de l'associé et de sa qualité de commerçant, il est évident que la détermination des passifs devait être coordonnée. Mais une fois le passif de la société connu, il n'y a pas d'obligation ni légale, ni pratique, à faire dépendre les conditions de la clôture de la procédure concernant l'associé de celles concernant la société.
Cependant le tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre a souhaité lier les procédures. En effet, il ressort d'une lettre du 24 avril 2003 du président du tribunal de commerce au mandataire judiciaire Me [L] que suite à l'audience du 9 avril 2003 lors de laquelle la procédure de Monsieur [J] a été évoquée et mise en délibéré, le président a souhaité compte tenu de l'important déséquilibre entre l'actif réalisé et le passif produit, recevoir comme dans les autres dossiers, une fiche de situation de l'affaire permettant au tribunal d'obtenir tous les renseignements nécessaires à sa décision. Le 22 mai 2023, le même président après retour de la fiche et le rapport du juge-commissaire a indiqué au mandataire judiciaire que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'Etat et que le tribunal envisage de prolonger le délibéré dans l'attente de connaître la situation des procédures de la SNC V.L.M. et des autres associés.
Cette fiche mentionnait que l'actif réalisé s'élevait à 3 062,40 €, que le passif chirographaire n'avait pas été vérifié selon ordonnance de dispense du 19 mai 1995 mais elle précisait néanmoins que le passif privilégié admis était de 257 268,64 €, le passif chirographaire produit de 229 950,61 € outre des dettes postérieures de plus de 7 000 € soit un total de 494 643,05 € ; que le juge-commissaire était favorable à une clôture pour insuffisance d'actif, mais que la case 'oui'était cochée à la question : 'envisagez-vous des sanctions'. Néanmoins le liquidateur avait répondu par la négative à cette question en faisant remarquer que le dossier était ancien depuis 1992.
Cette fiche permet néanmoins de constater que l'actif de Monsieur [J] était définitif après observation d'une créance irrécouvrable qu'il détenait à l'égard d'un tiers, qu'il n'était pas relevé de passif contesté et que c'est le tribunal qui a complexifié la procédure en voulant la lier à celle de la SNC et celles des autres associés du fait de l'ampleur du passif dont il n'est pas contesté que la SNC en était à l'origine.
Aussi, la complexité du dossier ne peut être retenue comme un motif légitime de la longueur de la procédure de la liquidation judiciaire.
Sur les diligences et les investigations réalisées par les services chargés du dossier, il convient de relever qu'à l'occasion de l'examen de la clôture en avril 2003 comme précité, et à la suite de la lettre du 22 mai 2003 du président du tribunal de commerce au mandataire judiciaire lui demandant des éléments sur les autres procédures comme précité, il convient de relever que le 21 juin 2004, le même président a relancé le même mandataire judiciaire Me [L] en lui communiquant à nouveau la lettre du 22 mai 2003 avec la précision qu'elle était restée sans réponse de sa part.
Monsieur [J] a quant à lui relancé le 26 octobre 2004 le juge-commissaire en charge du dossier en lui soulignant que la procédure en était à sa 12e année et qu'il n'avait pas eu de réponse à l'audience tenue le 9 avril 2003, ce à quoi le juge-commissaire lui a répondu que l'affaire était toujours en délibéré, le tribunal n'ayant pas reçu de réponse du liquidateur sur la situation des autres sociétés.
Effectivement, ce n'est que le 10 novembre 2004 que le tribunal de commerce a rendu une décision de rejet de la requête du liquidateur sur la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [J]. Ce n'est pas le contenu du jugement, soumis à recours, qui est critiquable mais la durée du délibéré de dix-neuf mois. La célérité de la justice n'est donc pas respectée à cet effet et une telle durée de délibéré anormalement longue constitue un déni de justice. Le tribunal de commerce qui a ainsi failli ne peut être exonéré par l'inertie du liquidateur qui n'a jamais répondu aux lettres du président dès lors qu'il appartenait au tribunal de rendre une décision dans un délai raisonnable quelle que soit l'attitude du liquidateur.
A cela, il convient d'ajouter qu'entre le 10 janvier 1996, date de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente amiable d'un immeuble appartenant à Monsieur [J] pour la somme de 5 000 francs et ce jugement du tribunal du 10 novembre 2004, aucune avancée de la procédure de Monsieur [J] n'a été effective, les seules décisions intervenues ayant été des changements de juge-commissaire par ordonnances des 30 novembre 1998, 21 février 2000, 16 décembre 2002,1er décembre 2003.
Or, en application de l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à l'espèce, codifié sans modification textuelle sous l'article L 621-12 ancien du code de commerce, le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Aussi, dès lors que, entre janvier 1996 et le 11 mars 2003, date du rapport du juge-commissaire favorable à la requête en clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, aucun juge-commissaire n'est intervenu dans la procédure de Monsieur [J]. L'obligation de faire respecter un déroulement rapide de la procédure, contraire aux intérêts de Monsieur [J], n'a pas été respectée et ce manquement constitue un déni de justice qui s'ajoute au précédent.
Le comportement du débiteur a été relevé par le juge-commissaire dans sa fiche de situation évoquée ci-dessus de mai 2003 comme favorable puisqu'il s'est présenté à toutes les convocations et a apporté de l'aide dans diverses procédures concernant les procédures satellites des autres associés.
Aussi, la période où le fonctionnement de la justice a été inexistant, aucun comportement du débiteur ne peut être retenu de nature à avoir favorisé cette carence.
Le fait que des procédures aient été diligentées par la suite dans le cadre de demande de dégrèvement de taxes concernant Monsieur [J] outre une cession d'actifs rendue anormalement longue à la suite de la dissimulation d'actif provenant d'une succession survenue en 2008, de nature à prolonger la durée de la procédure de la liquidation judiciaire n'a cependant pas d'impact sur la période fautive de 1996 à 2004.
Aussi, les conditions sont réunies pour caractériser le manquement par l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle des individus et constituer un déni de justice entre le 10 janvier 1996 et le 10 novembre 2004 de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux de la justice, la procédure de liquidation judiciaire d'une durée de vingt-quatre ans ayant été anormalement prolongée sur une durée de près de neuf ans.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu de faute de l'Etat.
Il convient en conséquence d'examiner le préjudice invoqué par Monsieur [J] à hauteur de 250 000 € au titre de la perte de salaires, 70 000 € au titre de la perte de droits à la retraite, 32 000 € au titre de la perte d'actif successoral et 500 000 € au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Sur la perte de salaire et des droits à la retraite, Monsieur [J] explique qu'il a été radié de l'ordre des architectes le 31 décembre 1993 et qu'il a ainsi stoppé son activité d'architecte exercée jusque là à titre individuel.
Or, la décision de radiation de l'ordre des architectes n'est pas produite et donc son imputabilité à sa mise en liquidation judiciaire n'est pas démontrée. Par ailleurs, même si la liquidation judiciaire a pu avoir pour effet sur Monsieur [J] le dessaisissement de ses biens et de ses droits patrimoniaux, il n'est pas démontré qu'il ne pouvait plus exercer une activité d'architecte au moins à titre salarié d'autant qu'à compter du 1er mai 2006, il a créé une nouvelle agence d'architecture, alors même que sa liquidation judiciaire n'était pas clôturée.
En outre, le rapport de l'expert comptable Monsieur [T] du 19 juillet 2019 relatif au calcul du préjudice de Monsieur [J] fait Etat de ce qu'il a été contraint de partir à l'étranger du fait de sa radiation de l'Ordre des architectes de fin 1993 à 2006. Or, aucun élément sur ses revenus à l'étranger ne sont produits et en outre, l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 13 août 1997 qui retient l'absence de ressource de Monsieur [J] fait Etat d'un domicile à [Localité 9] (65) et de ce que son nom apparaît sur des panneaux de chantiers sans que pour autant il n'en tire des ressources.
De surcroît, le tribunal administratif de Pau dans deux décisions du 31 mars 2008 a fait Etat d'une activité d'architecte de 2000 à 2002 dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ce qui prouve en tant que de besoin que le rapport de Monsieur [T] établi sur les seules déclarations de Monsieur [J] pour la période de 1993 à 2006 ne présente aucune garantie de fiabilité.
Enfin, sur la perte de droits à la retraite, le rapport de Monsieur [T] fait Etat de ce que Monsieur [J] n'aurait pas validé ses trimestres entre 1984 et 2002 puis entre 2007 et 2017, la première période ayant débuté près de dix ans avant son placement en liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de relever qu'aucun lien de causalité ne peut être retenu entre la durée anormalement longue de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] sur une durée de neuf ans et sa perte de rémunération et de droits à la retraite.
Aussi, il sera débouté de sa demande en paiement des sommes de 250 000 € et 70 000 €.
Il est sollicité la somme de 32 000 € au titre de la perte d'actif successoral. Cette somme correspond aux droits indivis de Monsieur [J] sur l'actif successoral de son père [M] [J] décédé le [Date décès 3] 2008.
Or, ce décès est survenu alors que la procédure de liquidation judiciaire était déjà anormalement prolongée du fait des dénis de justice ci-dessus exposés sur une durée de neuf ans. Aussi, la clôture de la liquidation judiciaire n'étant pas encore intervenue à cette date, le patrimoine successoral a été appréhendé par la liquidation judiciaire, au bénéfice des créanciers et Monsieur [J] a donc subi une perte totale à son profit de cette somme de 32 000 €, nonobstant le fait de sa dissimulation initiale à l'égard du liquidateur judiciaire qui l'a ensuite été récupérée.
Cette somme sera donc allouée à titre de dommages-intérêts à Monsieur [J].
Il est sollicité une somme de 500 000 € au titre d'un préjudice moral.
Or, d'une part, il convient de relever que sur une liquidation judiciaire d'une durée de vingt-quatre ans, seules près de neuf années constituent une durée anormalement longue et l'évaluation de ce préjudice moral ne peut se faire qu'au regard de ces neuf années.
Ensuite, il ne peut être fait Etat d'une atteinte résultant de la dépossession de ses biens alors que le dessaisissement est un effet direct du placement en liquidation judiciaire lequel n'a pas été remis en cause. Néanmoins, Monsieur [J] a subi un préjudice moral incontestable du fait de cet allongement de la procédure qui ne lui a pas permis de recouvrer la plénitude de ses droits dans un délai qui a été amplifié de neuf ans.
Aussi, il lui sera alloué de ce chef la somme de 15 000 € à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et l'agent judiciaire de l'Etat sera condamné au paiement des sommes de 32 000 € et 15 000 € soit une somme totale de 47 000 €.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 mai 2022 en application de l'article 1231-7 du code civil qui permet au juge de déroger aux dispositions sur le point de départ des intérêts prévu à la date de la décision d'appel, dès lors que l'indemnité aurait dû être allouée en première instance.
La capitalisation sera ordonnée pour les intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'équité commande l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 47 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022,
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
Déboute Monsieur [Y] [J] du surplus de ses demandes,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE