Texte intégral
N° RG 23/01612 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ7T
Nom du ressortissant :
[C] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 27 février 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le 15 Juillet 2003 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2023 à 16heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [Z], né le 15 juillet 2003 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 27 janvier 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 31 mars 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 2 ans.
Par ordonnance du 29 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention concernant Monsieur [Z] pour une durée de 28 jours.
Saisi d'une demande du préfet du Rhône tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 25 février 2023 à 15h12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 février 2023 à 12h12, a notamment déclaré recevable la requête précitée, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [C] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 février 2023 à 11h44, motif pris de l'insuffisance des diligences préfectorales sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [C] [Z], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il fait état des conditions particulièrement difficiles de sa rétention, indique qu'il est reconnaissant à la France pour tout ce qu'elle lui a apporté, qu'il regrette ses erreurs, souhaite régulariser sa situation et rester vivre en France.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [C] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Z], sans domicile stable, est dépourvu de document d'identité, ce qui a conduit l'autorité préfectorale à solliciter auprès des autorités consulaires tunisiennes la délivrance d'un laisser-passer consulaire, le 27 janvier 2023. L'intéressé a refusé de donner ses empreintes à deux reprises ' les 27 janvier et 8 février 2023 -, avant d'accepter finalement de les donner, de sorte qu'elles ont été transmises aux autorités tunisiennes le 20 février suivant. La préfecture a relancé les autorités tunisiennes les 13 et 24 février 2022.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'autorité préfectorale a effectué l'ensemble des diligences utiles pour répondre à la demande d'asile de l'intéressé, et permettre son identification dans les meilleurs délais ; que cette procédure a été retardée par le refus de l'intéressé d'autoriser la prise de ses empreintes à deux reprises ; que l'administration a opportunément relancé les autorités consulaires algériennes, mais ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à leur égard, de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de l'absence de réponse de ces dernières. Ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que la préfecture du Rhône aurait manqué à son devoir de diligence.
Dès lors, le moyen sera écarté, et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [Z] le 27 février 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [C] [Z] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2023 (requête n° 23/00561).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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