Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n°229, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05357 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY-COUROURONNES RG n° 22/06056
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Rudy OSSIBI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Madame [Y] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/013934 du 09/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [M] [P] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a notamment :
dit que M. [N] [B] est le père de l'enfant [H] [C] [S] [J], né le [Date naissance 1] 2015,
condamné M. [B] à payer à Mme [Y] [S] [J] une contribution de 250 euros par mois à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H] avec effet rétroactif depuis sa naissance. (caractères gras de la cour)
Ce jugement a été signifié à M. [B] par acte d'huissier délivré le 15 juin 2022.
Le 7 octobre 2022, Mme [S] [J] a fait signifier à M. [B] un commandement aux fins de saisie-vente et fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre du débiteur pour avoir paiement de la somme totale de 22.829,74 euros, dont 22.000 euros en principal, correspondant aux termes de pension alimentaire pour l'enfant [H] échus depuis sa naissance. Cette saisie-attribution s'est révélée entièrement infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, M. [B] a fait assigner Mme [S] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir constater la prescription des demandes de pension alimentaire antérieures au 17 mars 2017, lui accorder des délais de paiement et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2022, subsidiairement la mainlevée partielle.
Par jugement du 28 février 2023, le juge de l'exécution a :
débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé que M. [B] justifiait d'un intérêt pour agir en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, le fait que la saisie ait été infructueuse ne constituant pas une fin de non-recevoir, mais une défense au fond.
S'agissant de la prescription soulevée, il a déclaré applicable la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et non la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Enfin, il a rejeté la demande en délais de paiement, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne s'appliquant pas aux dettes d'aliment.
Selon déclaration en date du 18 mars 2023, M. [B] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, M. [B] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
dire que la cour est saisie de ses demandes au regard de sa déclaration d'appel ;
le déclarer recevable à agir et en ses prétentions ;
déclarer prescrites les demandes de paiement de pension alimentaire antérieures au 17 mars 2017 ;
ramener le quantum de la créance réclamée à la somme de 17.000 euros en principal ;
« arrêter la saisie-attribution » pratiquée auprès de la Financière des paiements électroniques sur le compte 1430500001 ;
dire qu'il ne sera pas tenu au paiement des frais d'acte de saisie-attribution réclamés à hauteur de 350,94 euros ;
condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 40 euros correspondant aux frais bancaires qu'il a supportés ;
dire que chaque partie conservera à sa charge les frais occasionnés par la présente procédure et laisser à la charge de l'Etat les dépens.
A cet effet, l'appelant fait valoir que même en présence d'un titre exécutoire (ici le jugement du 10 juin 2022), le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur la prescription d'une créance fixée par ledit titre ; la première demande relative à la pension alimentaire devant le juge du fond étant intervenue le 17 mars 2022, toutes les demandes de versement de pension alimentaire antérieures au 17 mars 2017 sont prescrites, étant rappelé que, selon un avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire ; que Mme [S] [J] ne pouvait ignorer, depuis la naissance de l'enfant en 2015, qu'elle était en droit d'introduire une action en reconnaissance de paternité et de paiement d'une pension alimentaire à son encontre ; or elle n'a formé sa demande que le 17 mars 2022. Il ajoute que s'il a bien procédé à trois paiements en 2018, il n'a pas pour autant reconnu une dette d'arriéré de pension alimentaire, de sorte que la prescription n'a pas été interrompue par ses versements.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, Mme [S] [J] conclut à voir :
juger que la cour n'est saisie d'aucune demande par M. [B] faute pour lui d'avoir sollicité la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement dans sa déclaration d'appel ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
réparer l'omission de statuer commise sur l'application de l'article 31 du code de procédure civile et juger M. [B] irrecevable en ses prétentions ;
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'intimée soutient que :
l'appelant ne demande, dans sa déclaration d'appel, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement ; la déclaration d'appel doit contenir l'objet de la demande conformément à l'article 58 [article 54] du code de procédure civile afin d'opérer son effet dévolutif conformément à l'article 562 ;
M. [B] est irrecevable en ses prétentions faute d'intérêt pour agir, la saisie-attribution s'étant avérée infructueuse ; la cour devra réparer l'omission commise dans le dispositif du jugement entrepris qui a omis de déclarer M. [B] dépourvu d'intérêt pour agir ; l'existence de frais à la charge du débiteur ne lui confère pas qualité à agir, a fortiori alors qu'il se reconnaît redevable d'une somme au moins égale à 17.000 euros ;
comme l'a dit le premier juge, c'est la prescription décennale qui s'applique ; de surcroît, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire ; à titre subsidiaire, elle n'a connu des faits lui permettant d'exercer son droit qu'à compter du jugement déclaratif du 10 juin 2022 ; en opérant des paiements au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant en 2018, M. [B] a reconnu le droit qu'il prescrivait, interrompant ainsi la prescription ;
la demande de M. [B] tendant à se voir dispensé des frais et à la voir condamner aux frais bancaires n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, celui-ci ne pouvant modifier le dispositif du titre exécutoire, qui a condamné M. [B] aux dépens.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour par la déclaration d'appel
Certes, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 sept 2020, n°18-23626 ; 20 mai 2021, n°20-13210).
Mais cette jurisprudence a vocation à s'appliquer au seul dispositif des conclusions, non pas aux énonciations de la déclaration d'appel.
Certes conformément aux dispositions combinées des articles 54 2° et 901 du code de procédure civile (en sa version en vigueur résultant du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020), la déclaration d'appel doit-elle mentionner l'objet de la demande, à peine de nullité.
Et selon l'article 542 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Mais la sanction du défaut de mention de l'objet de l'appel dans la déclaration d'appel, telle que prévue par l'article 54 2° précité, n'est pas le défaut de saisine de la cour, mais la nullité, dont le prononcé n'est pas réclamé en l'espèce, outre que l'intimée devrait, le cas échéant, justifier d'un grief, qui n'est pas non plus allégué.
Il y a donc lieu d'écarter le moyen inopérant tiré du défaut de saisine de la cour.
Sur l'intérêt pour agir de M. [B]
Contrairement à ce que soutient Mme [S] [J], le premier juge n'a pas omis de statuer sur l'intérêt pour agir de M. [B] dans ses motifs. Il a retenu l'intérêt pour agir de celui-ci, mais a analysé le caractère infructueux de la saisie non comme une fin de non-recevoir mais comme un moyen de défense au fond. Il aurait dû néanmoins déclarer M. [B] recevable à agir dès lors que l'intérêt à agir était contesté. Or cette disposition a effectivement été omise du dispositif du jugement. Le jugement sera complété de ce chef.
En réalité, le moyen tiré du caractère infructueux de la saisie est bien soulevé, en l'espèce, pour contester l'intérêt pour agir de M. [B], lequel constitue bien une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de cette fin de non-recevoir, la cour considère que M. [B] a intérêt pour agir en contestation de la saisie-attribution, même infructueuse, non pas tant pour se voir dispenser des frais, relativement minimes et alors qu'il se reconnaît débiteur d'une somme de 17.829,74 euros, mais surtout parce qu'il soulève la prescription des termes de pension alimentaire antérieurs de plus de cinq ans à la demande d'aliments formée par l'intimée le 17 mars 2017, en vue de voir cantonner la saisie-attribution au montant en principal de 17.000 euros. Il a donc intérêt à agir aux fins de voir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la prescription
Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.
La cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, n'a donc pas les pouvoirs juridictionnels pour déclarer prescrites les « demandes de paiement de pension alimentaire », antérieures au 17 mars 2017, date de la demande de Mme [S] [J] devant le tribunal judiciaire. Il appartenait à M. [B] de faire valoir ce moyen devant le tribunal judiciaire, juge du fond, en temps utile.
Il convient néanmoins d'examiner si les termes de pension alimentaire constituant le principal visé aux décomptes dressés dans les actes de commandement aux fins de saisie-vente et saisie-attribution soumis à la cour, sont prescrits en tout ou partie.
Selon un avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2016, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ., 8 juin 2016, n°15-19614) que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.
Par voie de conséquence, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
S'agissant de dettes de nature périodique, les pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil.
Il en résulte que les termes de pension alimentaire échus à la date de la signification du titre exécutoire sont soumis à la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, mais que ceux échus postérieurement à cette date sont soumis à la prescription quinquennale.
Or au 7 octobre 2022, date du commandement aux fins de saisie-vente comme de la saisie-attribution, aucune prescription n'était acquise, que ce soit concernant les termes de pension alimentaire échus antérieurement au jugement du 10 juin 2022 condamnant M. [B] au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun avec effet rétroactif depuis le 15 juillet 2015, ou concernant ceux échus entre la signification du jugement et le jour de la saisie-attribution.
Le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté.
Sur la demande tendant à voir « arrêter » la saisie-attribution
Il faut analyser la demande tendant à voir « arrêter » la saisie-attribution , figurant au dispositif des conclusions de l'appelant, comme une demande de mainlevée de cette mesure.
Mais au soutien de cette demande de mainlevée, l'appelant ne fait valoir aucun moyen autre que ceux tirés de la prescription ci-dessus écartée.
En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, cette prétention doit donc être rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais
Aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
La contestation de la saisie-attribution étant rejetée, les frais de saisie-attribution comme les frais bancaires, supportés par l'appelant à hauteur de 40 euros, doivent rester à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner M. [B], qui succombe en son appel, aux dépens d'appel, aucune considération d'équité ni relative à sa situation économique n'étant alléguée, qui justifierait de le dispenser des dépens en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Pour les mêmes motifs, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée, étant précisé que Mme [S] [J] n'en forme pas à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen tendant à voir déclarer la cour non saisie ;
Complète le jugement entrepris par la disposition suivante :
Déclare M. [N] [B] recevable à agir ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [N] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,