Texte intégral
KG/CH
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
C/
[G] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00664 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZJD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/1492
APPELANTE :
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Najiba AAZIZ, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a reconnu, le 18 octobre 2019, un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (la RSDAE) à M. [R] lui attribuant le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapées (l'AAH) mais pas au complément de ressources.
Elle lui a également refusé la demande de la prestation compensatoire au handicap- aide humaine (la PCH) au motif que cette prestation ne peut intervenir pour le financement de tâches domestiques.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision de la CDPH de la Côte d'Or du 18 octobre 2018,
- dit que M. [R] ouvre droit au bénéfice de la prestation compensatoire au handicap du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023,
- condamné la MDPH de la Côte d'Or et le Président du conseil départemental de la Côte d'Or au versement, pour moitié chacun, de la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par la MDPH de la Côté d'Or à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de la Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2021, la MDPH de la Côte d'Or a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la MDPH de la Côte d'Or demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement n° 21/624 du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a :
- infirmé la décision de la CDAPH de la Côte d'Or du 18 octobre 2018,
- dit que M. [R] ouvre droit au bénéfice de la prestation compensatoire au handicap du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023,
- condamné la MDPH de la Côte d'Or et le Président du conseil départemental de la Côte d'Or au versement, pour moitié chacun, de la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau à hauteur d'appel,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'il ne remplissait pas les critères d'attribution de la prestation compensatoire au handicap pour les besoins d'aides humaines,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon pôle social du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau à hauteur d'appel,
- débouter la MDPH de la Côte d'Or de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la MDPH de la Côte d'Or à lui verser la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Les parties s'opposent sur l'octroi de la prestation compensatoire au handicap pour les besoins d'une aide humaine.
Il est établi que M. [R] bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés avec la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la PCH peut être affectée à des charges :
- liées à un besoin d'aides humaines (élément 1),
- liées à un besoin d'aides techniques (élément 2),
- liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu'aux éventuels surcoûts résultant de son transport (élément 3),
- spécifiques ou exceptionnels comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien des produits liés au handicap (élément 4),
- liées à l'attribution et à l'entretien des aides alimentaires (élément 5).
Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit à la prestation de compensation, pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. [R], bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés présente des difficultés pour se déplacer et pour des activités de motricité fine d'où la nécessité d'une aide humaine pour ses courses, tâches ménagères et préparation des repas.
M. [R] remplit les conditions d'attributions de la prestation compensatoire au handicap aide humaine.
Par ailleurs, la MDPH n'apporte aucun élément concret susceptible de contester sérieusement cette analyse.
Le jugement est donc confirmé.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MDPH et la condamne à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros.
La MDPH supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 2 septembre 2021,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or et la condamne à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros,
- Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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