Texte intégral
ARRET N°
du 28 juin 2022
R.G : N° RG 21/01751 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB2W
[S]
HULON
c/
RIQUELME
Société GROUPAMA NORD EST
FM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP JBR
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 07 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [N] [S]
16 rue Arthur Hennequin
51340 PARGNY SUR SAULX
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [W] [F] épouse [S]
16 rue Arthur Hennequin
51340 PARGNY SUR SAULX
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Maître [G] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [P] [X]
3 bis boulevard Foch
51100 REIMS
Non comparante, bien que régulièrement assignée
Société GROUPAMA NORD EST
2 rue Léon Patoux
51100 REIMS/FRANCE
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture du 13 août 2012, Monsieur [P] [X] a sollicité de Monsieur [N] [S] le paiement de la somme de 10.167,69 euros au titre de divers travaux de toiture.
Le 31 janvier 2013, Monsieur [N] [S] et Madame [W] [F], son épouse, ont fait dresser un procès-verbal constat des travaux par [U] [I], huissier de justice .
Par ordonnance du 13 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [O]. L'expert a déposé son rapport le 24 mars 2015.
Se prévalant de l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [X], par actes huissier en date du 18 février 2019 les époux [N] [S], ont fait assigner Maître [G] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] selon jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 8 juin 2015 et l'assureur de cet entrepreneur Groupama Nord-Est, devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, en responsabilité et en paiement sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
-rejeté la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par Monsieur [P] [X] ,
-débouté les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,
-condamné les époux [S] à payer à Groupama Nord-Est la somme de 1000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 13 septembre 2021, les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2021, les époux [S] concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
-fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 13 août 2012,
-fixer leur préjudice matériel résultant des désordres décennaux à la somme de 14.075,15 euros ttc et cette créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [X],
- condamner la société Groupama Nord Est à leur payer la somme de 14.075,15 euros, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de Monsieur [X],
-fixé leur préjudice de jouissance à hauteur de 1.000 euros chacun et leur préjudice moral à hauteur de 1000 euros chacun au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [X],
-condamner la société Groupama Nord-Est, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale à leur payer à chacun les sommes de 1000 euros et de 1.000 euros en réparation de leur préjudices de jouissance et moral,
-condamner la société Groupama Nord-Est à leur payer la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Ils expliquent que les désordres n'étaient pas visibles au 13 août 2012 lors de la réception de la facture et expose que le léger affaissement du faîtage apparu dans les semaines qui ont suivi auraient pu être un désordre esthétique.
Ils font valoir que l'existence de défauts n'exclut pas le prononcé de la réception judiciaire laquelle suppose le caractère effectivement habitable de l'ouvrage, ce qui est le cas en l'espèce.
Ils soutiennent que c'est le rapport d'expertise judiciaire qui a révélé l'ampleur des désordres.
Ils indiquent que la panne faîtière n'a pas été posée conformément aux règles de l'art, qu'elle contribue à la déformation du faîtage de sorte que la solidité de l'ouvrage est compromise.
Ils précisent que des éléments extérieurs constituant la cheminée ne sont pas soudés entre eux et sont à l'origine d'infiltrations, lesquelles ont pour conséquence la détérioration des plafonds des chambres et ont dès lors une nature à caractère décennal.
Ils insistent sur le fait que l'origine des désordres ont tous pour auteur Monsieur [X].
Ils exposent qu'ils ne sont redevables d'aucune somme à l'égard de l'assureur Groupama, de sorte que ce dernier ne peut opposer une quelconque compensation.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 29 décembre 2021, la société Groupama Nord Est, conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement au prononcé de la réception de l'ouvrage avec les réserves relevées par l'expert judiciaire et plus subsidiairement à la limitation de sa condamnation à la somme de 1.720,46 euros sous réserve de la caractérisation de l'apparition après réception d'un sinistre caractère décennal.
Elle sollicite en tout état de cause le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que les époux [S] ont refusé de payer la facture de Monsieur [X] le 13 août 2012, et estime que cela s'assimile à un refus de réception des travaux.
Elle fait valoir que les époux [S] ont immédiatement indiqué à l'expert de Groupama des motifs pour lesquels ils refusaient de payer, lesquels étaient notamment l'inachèvement des travaux et leur mauvaise réalisation.
Elle soutient qu'il résulte des informations recueillies dans le rapport d'expertise que les travaux réalisés par Monsieur [X] ne correspondaient pas à ceux que souhaitaient voir réaliser les époux [S], de sorte que l'ouvrage n'était manifestement pas en l'état d'être reçu.
Elle rappelle que selon la jurisprudence les malfaçons et non conformités présentant un certain caractère de gravité s'opposent à toute réception judiciaire.
Subsidiairement, elle expose que si la réception était prononcée, elle ne pourrait l'être qu'avec les réserves générales sur la totalité de la toiture non conforme à la commande, comprenant ainsi l'ensemble des malfaçons retenues par l'expert judiciaire.
Elle ajoute que les époux [S] n'ayant pas réglé la facture de Monsieur [X], leur demande en paiement à l'égard de l'assurance s'assimile à un enrichissement sans cause.
La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [R], ès-qualités le 23 novembre 2021 et les conclusions des époux [S] le 23 novembre 2021. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un "ouvrage", mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages "de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert", lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les époux [S] recherchent la garantie de la société Groupama en sa qualité d'assureur des dommages relevant de la responsabilité décennale de l'entrepreneur, Monsieur [X].
Il y a lieu de rappeler que la responsabilité décennale du constructeur n'est engagée que si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception, et si les désordres, non apparents à la date de la réception, sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.
*Sur la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La demande porte sur une réception judiciaire et non une réception tacite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher une manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
La réception judiciaire peut au contraire être prononcée en l'absence de réception expresse ou tacite, lorsque le maître de l'ouvrage a refusé de réceptionner les travaux, notamment lorsqu'ils ne sont pas terminés en raison d'un abandon de chantier.
Elle suppose seulement que l'ouvrage soit en état d'être réceptionné. Le juge fixe alors la réception à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu.
En l'espèce, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par Monsieur [X] n'est intervenu entre les parties, à la suite de la facture adressée par celui-ci le 13 août 2012. Les époux [S] ne produisent pas d'élément permettant de déterminer l'état du bien à la date du 13 août 2012, date d'émission de la facture et date à laquelle ils sollicitent la fixation de la réception judiciaire.
En revanche, il est justifié de ce que les époux [S] ont refusé de procéder au règlement de la facture, en raison de récriminations exprimées par ces derniers sur la nature et la qualité des travaux réalisés.
Ainsi, dès le 11 septembre 2012, Monsieur [X] avait saisi son assureur protection juridique Groupama en écrivant :"Nous rencontrons un litige avec un client, nous avons effectué les travaux de rénovation de toiture. Ce client refuse de nous régler car il estime que la toiture est mal posée. Qu'il y a malfaçon et se plaint aussi des matériaux utlisés (la couleur du zinc ne lui convient pas.
Cette personne refuse de nous le faire savoir par écrit, et est capable de monter sur son toit pour provoquer des malfaçons (...) sachant que son fils travaille dans la charpente(...)".
Monsieur [S] par un courrier daté du 15 novembre 2012 a informé Monsieur [X] qu'il n'était pas disposé à régler car l'entrepreneur n'avait pas pris en compte "ses remarques". Ces éléments ajoutés au procès-verbal d'huissier de justice dressé à la demande des époux [S] le 31 janvier 2013, constituent un faisceau d'indices permettant de juger que les désordres dénoncés lors de l'émission de la facture étaient apparents et ne peuvent relever, ni de la responsabilité décennale de Monsieur [X], ni de la garantie de son assureur de responsabilité décennale.
Toutefois, l'expert judiciaire, a constaté pendant les opérations d'expertise qui ont débuté le 28 janvier 2014, l'existence de désordres affectant la solidité de l'ouvrage. Ainsi, Monsieur [O] dans son rapport daté du 24 mars 2015 relève que la modification de la forme de la toiture suite aux travaux réalisés compromet " très largement" la solidité de l'ouvrage. Il précise que "Les parties ne s'accordent pas sur la définition des travaux, notamment s'agissant de la modification de la forme du faîtage, initialement le faîtage est plat et couvert en zinc (terrasse zinc), les travaux prévoient une variante matérialisée par un faîtage classique en forme de pointe en tuiles mécaniques suivant la pente générale de couverture (...) Pour ma part, je me réfère au devis qui détaille les travaux tels qu'ils ont été réalisés, c'est à dire comprenant la modification en toiture;
(...) Monsieur [S] précise que le devis n'a pas été validé par ses soins, la pièce versée aux débats est pourtant signée et datée du 20 avril 2012, Monsieur [S] affirme que ce n'est pas lui qui a signé le devis.
Pour ma part, je considère que les travaux n'ont pas débuté sans l'accord de Monsieur [S], que le devis soit validé ou non. Ce dernier s'est nécessairement intéressé à la définition des travaux entrepris par Monsieur [X] ainsi qu'à leur coût".
Eu égard à cette chronologie résultant des pièces produites, et aux constatations techniques réalisées par l'expert judiciaire, la cour estime que :
-le devis daté du 13 avril 2012 signé par Monsieur [S] d'un montant de 10.274,69 euros ttc correspond à la nature des travaux réalisés et aux éléments repris dans la facture éditée le 13 août 2012,
-des désordres de nature décennale ont été mis en évidence lors des opérations d'expertise, dans la mesure où ce qui pouvait apparaître comme des désordres esthétiques sur la forme de la toiture, se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences avec le temps, puisque Monsieur [A] a mis en exergue le fait que :
- "la nouvelle panne faîtière posée sans calage et les chevrons non fixés ou mal cloués contribuaient à la déformation du faitage et compromettaient la solidité de l'ouvrage",
- le calfeutrement entre le solin en zinc et la maçonnerie réalisé en polyuréthane et l'absence de soudure à chaque recouvrement des éléments formant le solin sont à l'origine des infiltrations ayant détérioré le plafond en lattis et ces désordres sont par nature à caractère décennal,
-le sous dimensionnement des gouttières et descentes d'eau pluviale peut entraîner des débordements de gouttière, et matérialiser ainsi l'impropriété à destination de cet ouvrage d'égouttage'.
Aussi, relevant que les époux [S] habitaient la maison lors des opérations d'expertise, il convient de fixer la réception judiciaire au 28 janvier 2014 et par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
*Sur la responsabilité engagée
Il résulte des éléments ci-dessus développés que les travaux réalisés par Monsieur [X] présentent des désordres de nature décennale qui ont été mis en évidence et se sont révélés dans toute leur ampleur au moment de la réception judiciaire fixée au 28 janvier 2014.
Aux termes de son rapport, Monsieur [A] précise que "Les travaux de reprise de l'ouvrage tel que réalisé par Monsieur [P] [X], c'est à dire comprenant la modification du faîtage de la couverture, sont chiffrés comme suit, étant entendu que lui seul peut effectuer ces travaux (aucune tierce entreprise n'interviendra en offrant ses garanties sans réfection complète) (...) 4.947,97 euros'
En l'espèce, force est de constater Monsieur [X] étant en liquidation judiciaire, cette solution ne pourra pas être appliquée.
Au vu du contexte, il y a lieu de retenir la deuxième option de chiffrage proposée par l'expert, à savoir réfection de la toiture telle qu'à l'origine avec une terrasse en zinc pour un montant total de 12.408,15 euros ttc s'agissant de la couverture, outre la somme supplémentaire de 1.667 euros ttc au titre des travaux de réfection des conséquences des infiltrations soit la somme totale de 14.075,15 euros ttc au titre des travaux de reprise.
Toutefois, il y a lieu de relever que si les époux [S] se sont engagés pour des travaux à hauteur de 10.274,69 euros et qu'une facture de 10.167,69 euros ttc leur a été adressé le 13 août 2012, ils ne démontrent pas avoir payé ladite facture. Si les époux [S] ont déclaré à l'expert avoir payé à l'entreprise la somme de 7.000 euros en espèces, ce qui a été contesté par Monsieur [X], ils ne produisent aux débats aucun document probant permettant de le justifier.
Aussi, la cour estime que leur préjudice matériel doit être fixée à la somme de 14.075,15 - 10.167,69 euros, soit la somme de 3.907,46 euros, fixée au passif de la procédure collective de Monsieur [X].
S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert indique "Les infiltrations ont détérioré les embellissements d'une chambre, ne gênant toutefois pas outre mesure son utilisation, l'habilitabilité de la maison n'est pas perturbée, j'estime que le préjudice de jouissance est minime. Aucun chiffrage n'est en conséquence effectué.'
Toutefois, les époux [S] estiment que les travaux de réfection vont nécessiter la pose d'un échaffaudage sur la maison et l'intervention d'ouvriers dans leur maison pendant la durée des travaux, ce qui leur provoquera une gêne dans leur vie courante.
Dès lors, il convient de chiffrer le préjudice de jouissance à la somme gloable de 1.000 euros pour les époux [S] au passif de la procédure collective de Monsieur [X].
Eu égard aux tracasseries causées par la procédure, il est légitime d'allouer aux époux [S] la somme de globale de 1.000 euros, en réparation de leur préjudice moral et de fixer cette somme au passif de la procédure collective.
*Sur la garantie due
La société Groupama étant l'assureur garantie décennale de Monsieur [X], elle doit sa garantie au titre des désordres décennaux postérieurs à la réception judiciaire du 28 janvier 2014, au titre des dommages matériels pour la somme de 3.907,46 euros ttc, la franchise conctractuelle applicable à cette garantie obligatoire n'étant pas opposable aux époux [S].
En revanche, le préjudices immatériels invoqués par les époux [S] ne résultent pas des dommages dont l'assureur doit garantie, de sorte que la demande de chef ne peut aboutir à l'encontre de Groupama.
* Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Maître [R], ès-qualités et la société Groupama succombant, elle seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum Maître [R], ès-qualités et la société Groupama à payer aux époux [S] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de débouter Groupama de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Fixe la réception judiciaire des travaux réalisés par Monsieur [H] [X] au 28 janvier 2014.
Juge que la responsabilité décennale de Monsieur [H] [X] est engagée au titre des désordres affectant la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination résultant des travaux effectués par ce dernier suivant devis signé du 13 avril 2012.
Fixe au passif de la procédure collective de Monsieur [H] [X] les préjudices des époux [N] [S] comme suit :
-3.907,46 euros ttc au titre des préjudices matériel,
-1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-1.000 euros au titre du préjudice moral.
Condamne la société Groupama Nord Est à payer aux époux [N] [S] la somme de 3.907,46 euros ttc au titre de la garantie des désordres décennaux affectant la toiture.
Déboute les époux [N] [S] de leur demande en paiement au titre des préjudices immatériels formés à l'encontre de la société Groupama Nord Est.
Condamne in solidum Maître [G] [R], ès-qualités et la société Groupama Nord Est à payer aux époux [N] [S] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute la société Groupama Nord Est de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum Maître [G] [R], ès-qualités et la société Groupama Nord Est aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier La présidente