Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02244 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 17/03210 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VJZB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [G]
née le 05 Janvier 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [T] [E] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024 et prorogé au 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITGE
Madame [X] [G] a adressé à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle établie le 16 mai 2016 ainsi qu’un certificat médical initial établi le 21 avril 2016 et mentionnant une maladie de Quervain poignet droit.
Après enquête médico-administrative, le délai de prise en charge étant dépassé d’un an, 1 mois et 13 jours, la CPCAM des Bouches du Rhône a saisi le CRRMP de Marseille lequel a conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie de Madame [X] [G] et la profession exercée.
Par courrier du 7 décembre 2016, la Caisse a informé Madame [X] [G] du refus de prise de prise en charge suite à l’avis du CRRMP de Marseille.
Madame [X] [G] a saisi d’abord la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision puis, par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 7 avril 20017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 14 septembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du Tribunal Judicaire de Marseille a :
Débouté Madame [X] [G] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable,Annulé l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région [Localité 8], Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région OCCITANIE, site de [Localité 9], avec mission de dire si l’affection « tendinite de Quervain au poignet droit » présentée par [X] [G] a été directement causée par son travail habituel et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies au titre du tableau n°57Aux termes de son avis du 9 mai 2023, le CRRMP Région OCCITANIE n’a pas retenu de lien direct entre le travail habituel de Madame [X] [G] et sa pathologie et a conclu qu’ »elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau n°57 des maladies Professionnelles du régime général ».
L’affaire est revenue à l’audience du 6 février 2024.
Madame [X] [G] n’était ni comparante ni représentée.
Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par un inspecteur habilité, la Caisse demande au Tribunal de :
entériner l’avis rendu par le CRRMP d’OCCITANIEdésigner un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
Il résulte par ailleurs de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
Il est constant que la désignation d’un second CRRMP revêt pour le tribunal un caractère impératif dans les cas mentionnés par les dispositions précitées.
Aux termes du jugement avant dire droit du 14 septembre 2021, auquel il convient de se référer, un nouveau premier CRRMP a été désigné, l’avis du CRRMP de Marseille ayant été annulé.
Le Tribunal ne peut dès lors statuer sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par suite, il convient d’ordonner avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE DE France dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire droit mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Vu l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région ILE-DE-FRANCE avec mission de :
Dire si l’affection « tendinite de Quervain au poignet droit » présentée par [X] [G] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle,Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57.
ENJOINT à la CPAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DIT que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine :
Tribunal judiciaire de Marseille-Caserne [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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