Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 214
N° RG 21/01005
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHLK
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [A] [G], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X]
né le 27 Septembre 1961 à [Localité 4] (87)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 juin 2017, M. [U] [X], anciennement employé comme boulanger par Mme [I], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Haute-Vienne, une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 6 juin 2017 établi par le docteur [Y] a fait état d'une 'périarthrite scapulohumérale droite chronique'.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [X] a été considéré consolidé au 13 mars 2018 et, par décision qui lui a été notifiée le 22 juin 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué pour des 'séquelles à type de limitation légère de l'antépulsion, de l'abduction, de la rotation interne et de la rétropulsion de l'épaule droite chez un assuré droitier'.
Par requête du 20 juillet 2018, M. [X] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges devenu le tribunal judiciaire de Limoges.
Par décision du 26 juin 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [C].
L'expert a établi son rapport le 12 octobre 2020.
Par jugement rendu le 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] ;
- infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Vienne notifiée le 22 juin 2018 à M. [X] ;
- dit n'y avoir lieu à adjonction d'un coefficient professionnel ;
- dit que les dépens seront à la charge de la CPAM de la Haute-Vienne.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 19 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 5 mars 2024.
A cette audience, la CPAM de la Haute-Vienne, représentée Mme [A] [G], s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, tous éléments confondus, retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le 6 juin 2017 a été justement évalué ;
Ce faisant :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de débouter en conséquence M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et le chapitre 1-1-2 du barème invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires et elle fait valoir :
S'agissant du taux médical :
- que le barème préconise une étude de 6 mouvements de l'épaule et une étude des mouvements complexes ;
- que le médecin conseil a conclu, suite à l'examen clinique qu'il a réalisé, à une limitation modérée de l'antépulsion, de l'abduction, de la rotation interne et de la rétropulsion de sorte que seuls quatre des six mouvements se trouvent limités et que le taux de 10 % qu'il a retenu s'inscrit dans les préconisations du barème ;
- que le rapport du docteur [C] est erroné car son examen clinique est incomplet, ce qui ne permet pas de faire une évaluation précise, fiable et objective des éventuelles séquelles présentées par l'assuré ;
- que l'expert ne se réfère pas à la partie du barème applicable et qu'il n'apporte aucun argument médical en faveur de l'attribution d'un taux de 20 % ;
S'agissant du taux socio-professionnel :
- que l'attribution d'un coefficient professionnel tient compte des incidences professionnelles résultant du handicap notamment la diminution de salaire, la perte d'emploi, les difficultés de reclassement, la réduction des possibilités ;
- qu'il s'agit d'un taux supplémentaire accordé à la victime dès lors qu'elle fait la démonstration d'un préjudice économique ou professionnel particulier et en lien avec l'accident du travail dont elle a été la victime ;
- que c'est à l'assuré de rapporter la preuve des incidences de ses séquelles sur sa profession ;
- que la situation de M. [X] ne justifie pas l'attribution d'une majoration au titre professionnel ;
- qu'il affirme que la pathologie dont il a été atteint le 6 juin 2017 a eu d'importantes conséquences sur sa vie professionnelle alors qu'il était inscrit à Pôle Emploi depuis « juillet 2016 », soit avant la date de consolidation, et qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle ;
- qu'il perçoit des « allocations Pôle Emploi » indépendamment de sa maladie professionnelle ainsi qu'une pension d'invalidité ;
- que la décision déférée est justifiée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à adjonction d'un coefficient professionnel.
M. [X], représenté par son conseil, s'en est oralement remis à ses conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la CPAM à l'encontre du jugement déféré ;
- de l'en débouter ;
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé à 20 % le taux d'incapacité de M. [X] ;
- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel reconventionnel formé par M. [X] ;
Y faisant droit :
- d'adjoindre au taux strictement médical de 20 % un coefficient professionnel de 7 % ;
- de condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
S'agissant du taux médical :
- que le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au jour de la consolidation sans tenir compte des éléments survenus postérieurement et que seules les séquelles définitives doivent être prises en considération ;
- que la CPAM remet en cause la qualité du rapport d'expertise alors qu'elle verse aux débats un rapport médical établi par le médecin conseil qui est imprécis ;
- que l'expert a effectué diverses mesures et a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour une raideur moyenne de l'épaule ;
S'agissant du taux socio-professionnel :
- que les conséquences des lésions de la maladie professionnelle sur l'aptitude et la qualification professionnelle doivent être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle ;
- que M. [X], qui ne possède ni diplôme ni formation, ne peut exercer que des métiers manuels mais qu'il ne peut plus porter de charges lourdes ni effectuer de gestes répétitifs ;
- qu'il se sent incapable de reprendre une activité professionnelle et que, compte tenu de son âge et de ses restrictions physiques, ses chances de retrouver un emploi compatible avec ses capacités physiques sont faibles ;
- qu'il ne peut pas se vêtir et ni se dévêtir seul, qu'il conduit difficilement et qu'il n'a plus de loisirs.
SUR QUOI
I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
« EPAULE :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
NON
DOMINANT DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 ».
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi le 21 octobre 2020 par le docteur [C] :
¿ que l'expert a rappelé s'agissant des faits :
- que M. [X] a présenté le 19 mars 2007 une maladie professionnelle pour atteinte de la coiffe du rotateur débutant en 2007 ;
- qu'une IRM de l'épaule droite a mis en évidence « une rupture transfixiante du tendon du muscle supra-épineux. Arthrose acromio-claviculaire » qui a été prise en charge par chirurgie orthopédique en mars 2008 avec des suites opératoires « simples » ;
- que M. [X] a été opéré de l'épaule gauche le 10 décembre 2013 ;
- que la maladie professionnelle a été reconnue le 6 juin 2017 ;
- qu'une IRM de l'épaule droite réalisée le 7 décembre 2017 a mis en évidence un « hypersignal hétérogène de la face profonde du tendon supra-épineux pouvant correspondre à des signes de rupture partielle à interpréter toutefois en fonction des antécédents chirurgicaux notamment de réparation tendineuse. Pas de signe de rupture transfixiante. Pas de signe de bursite sous-acromiale. Pas de signe de rétraction tendineuse » ;
- que la consolidation a été prononcée le 13 mars 2018 ;
- que M. [X] était boulanger depuis 1977, artisan indépendant, mais qu'il a dû cesser son emploi ; qu'il a travaillé dans l'entreprise [5] en 2008 et a ensuite occupé un emploi salarié de 2011 jusqu'à un licenciement économique prononcé le 2 juillet 2013 ;
- qu'il a eu un accident du travail à l'épaule gauche ;
¿ que s'agissant des doléances, M. [X] a fait état de douleurs constantes à l'épaule droite et qu'il a déclaré ne plus pouvoir conduire plus d'une heure trente, ne plus pouvoir porter de charges lourdes et ne plus jardiner ni pêcher ;
¿ qu'à l'examen clinique des épaules, M. [X] étant droitier, il est apparu :
« D G
Elévation antérieure 130 130
Abduction 90 90
Rétropulsion 20 30
Rotation externe 30 40
Rotation interne 30 20
Main/Nuque C2 C7
Main/Dos L5 D9
Test de jobe + -
Test du clairon + -
La palpation du moignon de l'épaule droite est indolore »
¿ que M. [X] présente une maladie professionnelle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droit reconnue en 2017 et qu'il présente des séquelles avec une perte de la mobilité du membre dominant dans toutes les projections de l'épaule droite et que sa force est réduite des deux tiers.
Le docteur [C] conclut qu'au 13 mars 2018, date de la consolidation :
- M. [X] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en raison d'une raideur moyenne de l'épaule droite ;
- qu'il y avait une restriction durable et substantielle à l'emploi ;
- que sa situation était stable s'agissant des perspectives d'évolution.
La CPAM de la Haute Vienne conteste les termes de ce rapport en produisant pour l'essentiel un « argumentaire médico-légal » établi le 4 mars 2021 par le docteur [Z], médecin conseil, selon lequel :
- lors de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil le 5 avril 2018, M. [X] présentait des « séquelles à type de limitation légère de l'antépulsion, de l'abduction, de la rotation interne et de la rétropulsion de l'épaule droite chez un assuré droitier », ce qui correspond à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ;
- le rapport d'expertise judiciaire est incomplet et peu motivé de sorte qu'il ne permet pas de faire une évaluation précise, fiable et objective des séquelles éventuellement présentées par M. [X] et notamment que l'expert n'a pas testé l'adduction, que le rapport ne fait pas mention du caractère actif ou passif des amplitudes articulaires, que les mouvements complexes n'ont pas été réalisés, que toutes les man'uvres de coiffe ainsi que tous les tests isométriques à la recherche de tendinopathie n'ont pas été réalisés, que les mensurations bilatérales et comparatives n'ont pas été réalisées alors qu'elles permettent d'objectiver de manière fiable et comparative une éventuelle amyotrophie par sous-utilisation d'un membre lésé et que la force musculaire n'a pas été évaluée de manière fiable et objective par l'utilisation d'un Jamar ;
- les amplitudes constatées par l'expert ne correspondent pas à « une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule car l'élévation antérieure est de 130° soit au-delà de l'angle favorable pour une épaule et que les autres amplitudes articulaires constatées ne correspondent qu'à une limitation légère » ;
- le taux d'incapacité permanente partielle initialement retenu par le médecin conseil est justifié.
Or, si la CPAM de la Haute-Vienne fait valoir, principalement sur le fondement de cette pièce, que le rapport établi par le docteur [C] ne permet pas d'établir que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % qu'il a retenu est fondé, la cour observe que l'« argumentaire médico-légal » qu'elle produit a été établi par le docteur « [T] », médecin conseil qui a également établi le « rapport médical du taux d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail ou maladie professionnelle » du 6 avril 2018 alors que les parties s'opposent précisément sur la pertinence du taux de 10 % initialement fixé par ce médecin conseil et que le premier juge, initialement saisi des contestations émises par M. [X] à l'égard de cette évaluation, a ordonné une mesure d'expertise médicale pour recueillir l'avis technique d'un médecin impartial désigné par lui.
Les termes de l'« argumentaire médico-légal » établi par le docteur [Z] doivent donc être analysés avec une extrême prudence en ce qu'il peut difficilement remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle qu'il a retenu alors que l'évaluation de ce taux est l'objet principal du litige.
Par ailleurs, les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sont étayées :
- par le certificat médical établi le 13 mars 2018 par le docteur [O] selon lequel M. [X] présentait à cette date, et donc au moment de la consolidation, des « séquelles à type de douleur à la mobilisation avec limitation d'amplitude en élévation frontale et latérale + rotation. Limitation port charges lourdes » ;
- par le certificat médical établi le 7 décembre 2018 par le docteur [L] qui fait état de la 'persistance' à cette date, et non pas de l'apparition, d'une « nette impotence droite (perte de force, abduction supérieure à 90° impossible, impossibilité du mouvement main/nuque et impotence du long biceps)[ justifiant] une réévaluation de son invalidité ».
Les critiques formulées par le docteur [Z] à l'égard du rapport d'expertise établi par le docteur [C], qui ne fait qu'infirmer son analyse des séquelles présentées par M. [X] suite à la maladie professionnelle du 6 juin 2017, ne suffisent donc pas à remettre en cause les termes de ce rapport et ce d'autant que l'expert judiciaire a conclu que M. [X] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à l'issue d'un examen détaillé des éléments médicaux qui ont été soumis au docteur [C] et à un examen clinique de l'assuré qui lui ont permis de considérer que M. [X] présentait une raideur moyenne de l'épaule droite au moment de la consolidation.
Dès lors, et dans la mesure où, d'une part, le barème d'invalidité prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et où, d'autre part, ce barème a seulement une valeur indicative, il apparaît que la raideur moyenne de l'épaule droite de M. [X] relevée par l'expert justifie le taux de 20 % fixé par le premier juge au titre du taux médical.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
II- SUR LE COEFFICIENT PROFESSIONNEL
Le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [X] a été licencié pour motif économique, et non pas pour des raisons liées à son état de santé, le 4 juin 2013 et aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir soit qu'il aurait retrouvé un emploi entre son licenciement en 2013 et la maladie professionnelle du 6 juin 2017 soit qu'il aurait été empêché de retrouver un emploi en raison des séquelles qu'il présentait lors de l'examen de son dossier par la CPAM de la Haute-Vienne.
Il ne peut donc être considéré que M. [X] a subi un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec la maladie professionnelle du 6 juin 2017.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à adjonction d'un coefficient professionnel.
III - SUR LES DEPENS
La CPAM de la Haute-Vienne, qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,