Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZIJ
Ordonnance n° 2022/M182
M. [I] [V]
Représenté par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011120 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Appelant
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 24 octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 01546,
Attendu que M. [I] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de NICE le 9 août 2021, le condamnant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 216,39 € à titre d'indemnisation pour le préjudice subi, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SA AXA FRANCE IARD, conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté pour tardiveté;
Qu'à titre subsidiaire, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, elle demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de M. [I] [V] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [I] [V] a conclu sur l'incident;
Attendu que dans des conclusions d'incident ultérieures, la SA AXA FRANCE IARD, déclare se désister de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté pour tardiveté;
Qu'elle maintient en revanche et de plus fort sa demande de radiation du dossier pour inexécution de la décision rendue;
Attendu que M. [I] [V] a conclu une nouvelle fois sur l'incident en faisant observer que la SA AXA FRANCE IARD se désistait de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté pour tardiveté;
Qu'il sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire;
Qu'il soutient que l'exécution provisoire a pour lui des conséquences manifestement excessives compte tenu de son état de santé et de sa situation financière;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que seul le Premier Président de la Cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge;
Attendu que le premier juge en effet n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Qu'en effet la seule impossibilité de payer une créance ne constitue pas une conséquence manifestement excessive;
Que l'appelant ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision et n'établit pas avoir sollicité même dans le cadre familial une avance de trésorerie lui permettant de faire face à sa dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [I] [V] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DONNONS acte à la SA AXA FRANCE IARD de son désistement de l'incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté pour tardiveté;
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [I] [V] à la SA AXA FRANCE IARD, enrôlée sous le numéro 22 / 01546, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [I] [V] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 7 décembre 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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