Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07720 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB44M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 19/03844
APPELANTS
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811 substitué par Me Guy PECHEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
Madame [X] [I] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811 substitué par Me Guy PECHEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet GESTION PASSION SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 415.316.033
C/O Cabinet GESTION PASSION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [M] [Z] & Mme [X] [I] épouse [Z] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier du lot n°1 correspondant à un local commercial à usage de restaurant dans l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1].
Par acte du 18 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (le syndicat) les a assignés en paiement de charges de copropriété, le demandeur précisant que le règlement de copropriété inclut une clause de solidarité entre les coindivisaires pour le paiement des charges de copropriété.
En réponse aux arguments des défendeurs le syndicat a fait valoir :
- sur la prescription, que celle-ci n'est pas acquise puisqu'il résulte de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 que les charges trouvant leur origine antérieurement à son entrée en vigueur sont soumises à une prescription de 10 ans ;
- sur le compte de copropriété des consorts [Z] ;
- que ceux-ci sont coutumiers de l'impayé, de nombreuses décisions de condamnation étant intervenues antérieurement ;
- que les paiements dont se prévalent les défendeurs ont été imputés sur d'autres dettes ; que la mention 31/01/2013 relative à un règlement de M. [Z] constitue une erreur matérielle qui a été rectifiée, la date exacte étant le 31/01/2018 ; que les paiements ont été imputés conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil.
Le syndicat a ajouté que la carence des consorts [Z], détenteurs avec un autre lot, de 36,8 % des tantièmes de la copropriété, perturbe gravement la trésorerie de la copropriété et en interdit une gestion normale.
Après actualisation de sa créance par conclusions signifiées le 10 janvier 2020, le syndicat a sollicité la condamnation des consorts [Z] à lui payer les sommes de :
- 23.755,95 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er trimestre 2011 au 1er trimestre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'exploit introductif d'instance avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les consorts [Z] ont conclu en défense :
- que, par application de l'article 2222 du code civil dans sa rédaction issue de la loi Elan entrée en vigueur le 1er janvier 2019, les demandes en paiement de charges de copropriété portant sur la période antérieure au 18 mars 2014 (1er trimestre 2011 au 2ème trimestre 2014 inclus) sont prescrites et doivent donc être rejetées ;
- qu'un grand désordre règne dans les comptes de la copropriété, les défendeurs dénonçant en particulier :
l'imputation le 2 mars 2018 de charges de copropriété correspondant à une demande du 31 janvier 2013, ce libellé ayant été remplacé avant l'audience de jugement par une régularisation des charges de 2017 que les défendeurs estiment chronologiquement impossible ;
l'absence dans le décompte de différents paiements par eux effectués.
Ils ont ajouté qu'un nouveau décompte (pièce adverse n°25.1) a été présenté qui comporte des dates différentes du premier décompte pour les mêmes paiements. Ils ont soutenu que le syndicat n'a pas respecté leur volonté d'imputer leurs paiements à telle ou telle dette.
Les consorts [Z] ont demandé au tribunal de débouter le syndicat de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'exception de prescription ;
- condamné solidairement M. [M] [Z] et Mme [X] [I] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
la somme de 23.755,95 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 sur la somme de 23.204,60 € et à compter du 10 janvier 2020 pour le surplus ;
la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les intérêts échus depuis une année entière produiront à leur tour intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné solidairement M. [M] [Z] et Mme [X] [I] épouse [Z] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Pichavant Avocat conformément à l'article 699 du code civil.
M. [M] [Z] & Mme [X] [I] épouse [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 juin 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 septembre 2020, par lesquelles M. [M] [Z] & Mme [X] [I] épouse [Z], appelants, invitent la cour à :
- infirmer le jugement ;
- juger prescrite la demande du syndicat des copropriétaires portant sur tous appels de charges antérieures au 18 mars 2014 ;
subsidiairement,
- juger prescrite la demande du syndicat des copropriétaires portant sur tous les appels de charges et charges antérieures au 1er janvier 2014 ;
- réduire en conséquence la prétendue créance du syndicat des copropriétaires d'une somme de 9.315,32 € ;
- constater que le syndicat des copropriétaires est dans l'incapacité la plus totale de justifier d'une ventilation des charges dues avant et après cette date et d'autre part, des imputations des paiements effectués par les copropriétaires ;
- débouter d'une manière générale le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], intimé, demande à la cour la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, du décret d'application du 17 mars 1967 et de l'article 1342-10 du code civil, de :
- débouter M. [M] [Z] & Mme [X] [I] épouse [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de l'arriéré de charges et des dommages et intérêts ;
En conséquence,
- condamner solidairement M. [M] [Z] & Mme [X] [I] épouse [Z] au paiement de la somme de 23.755,95 € au titre des charges dues sur la période allant du 1er trimestre 2011 au 1er trimestre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
- condamner solidairement M. [M] [Z] & Mme [X] [I] épouse [Z] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant a nouveau,
- condamner solidairement M. [M] [Z] & Mme [X] [I] épouse [Z] au paiement d'une somme de 5.408,48 € au titre des charges courantes et travaux impayés sur la période allant du 01/04/2020 au 01/10/2023 inclus ;
En tout état de cause,
- condamner M. [M] [Z] & Mme [X] [I] épouse [Z] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau dune simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges
Sur la demande du syndicat en première instance
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production d'un extrait de matrice cadastrale et d'une attestation notariée du 26 janvier 2005 ' et il n'est pas contesté - que M. [M] [Z] & Mme [X] [I] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier du lot n°1 dans l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] ;
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965,
'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot' ainsi qu' 'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent' 'lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation', le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Si, par application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de la notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester les charges qui en résultent pour l'ensemble des copropriétaires, il leur reste possible de contester la mise en oeuvre à leur égard des règles de répartition des charges ainsi que les différents éléments de leur compte individuel de copropriétaire. Il convient, dès lors, d'examiner le bien fondé des contestations émises par les consorts [Z] portant sur les demandes présentées à leur encontre ;
¿ Sur la prescription de l'action du syndicat pour les charges antérieures au 18 mars 2004
Aux termes de l'article 42 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965 sus évoquée, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-2021 du 23 novembre 2018, 'les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat' ;
Il en ressort qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, soit le 25 novembre 2018 pour ses dispositions ne nécessitant pas un décret d'application, le délai de prescription de dix ans antérieurement applicable aux actions en paiement de charges engagées par le syndicat à l'encontre d'un copropriétaire, selon ce même article 42 dans sa rédaction antérieure, a été remplacé par le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil ;
Selon l'article 2222 alinéa second du même code 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription (...) ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' ;
La demande en justice porte sur des charges de copropriété courant à compter du 1er janvier 2011 ;
Le premier juge a exactement relevé que la date de la demande en justice le 18 mars 2019 tant le délai de cinq ans courant à compter du 25 novembre 2018 que le délai de dix ans courant à compter du 1er janvier 2011 n'avaient pas expirés ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de l'exception de prescription qu'ils ont soulevé ;
¿ Sur le décompte des charges dues
Il doit être observé qu'ont déjà été condamnés au paiement au profit du syndicat de charges de copropriété relatives à ce même lot n°1 :
- M. [M] [Z] par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2007 au titre des charges impayées au 13 juillet 2006 ;
- Mme [X] [Z] par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2009 au titre des charges impayées arrêtées au 2ème appel provisionnel de 2007 inclus ;
- M. [M] [Z], d'une part, M. [M] [Z] et Mme [X] [Z] solidairement, d'autre part, par jugement du tribunal d'instance du 5ème arrondissement du 20 octobre 2010, au titre respectivement des charges de copropriété courues du 13 juillet 2006 au 3 avril 2007 et des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2010 ;
- M. [M] [Z] et Mme [X] [Z] solidairement par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2012 au titre des charges de copropriété arrêtées pour la période du 1er avril 2010 au 1er octobre 2010, 4ème appel 2010 compris ;
Le décompte des charges versé aux débats commence à l'issue de la période ayant donné lieu à ce dernier jugement, soit à compter du 1er janvier 2011 ;
Au soutien des appels de fonds mentionnés sur ce décompte sont versés les demandes de provisions pour les années 2011 à 2020 (1er trimestre), les régularisations de charges pour les années 2011 à 2018 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des 21 mai 2012, 11 mars 2013, 19 mai 2014, 16 mars 2015, 23 mai 2016, 15 mai 2017, 2 mars 2018 et 29 avril 2019 portant fixation des budgets provisionnels pour les années correspondantes et approbation des comptes des années 2011 à 2018, assemblées qui n'ont donné lieu à aucun recours selon le certificat délivré par le syndic, à l'exception de trois résolutions votées par l'assemblée générale ordinaire du 2 mars 2018 sans rapport avec les charges de copropriété ;
Il en résulte que la date '02/03/2013' figurant sur un premier décompte produit par le syndicat entre une écriture du 31/01/2018 et une autre du 01/04/2018 avec pour libellé 'Apurement charges 2017' résultait d'une évidente erreur matérielle corrigée par le syndicat dans les décomptes ultérieurement versés aux débats (pièces n°18 et 25-1 du demandeur). Par ailleurs, cette écriture de régularisation des comptes de 2017 a pu intervenir à la date du 2 mars 2018 jour de l'assemblée générale ayant approuvé ces comptes et donné quitus au syndic ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation émise par les défendeurs sur ce point ;
Sur la prise en considération et l'imputation des paiements effectués par les consorts [Z], il doit être tenu compte des dispositions qui suivent :
L'article 1342-10 du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
Les consorts [Z] produisent la copie des chèques suivants tirés sur la Banque Postale joints à des lettres officielles de leur avocat donnant des indications sur leur imputation ; il en résulte que, conformément à ce que soutient le syndicat, une partie de ces chèques étaient destinés à apurer les sommes dues au titre des jugements antérieurement rendus ; les lettres les accompagnant indiquent que ces chèques sont envoyés 'en règlement de l'apurement échelonné' soit, les indications données par l'avocat des débiteurs étant mentionnées entre parenthèses :
- chèque de 4.000 € du 15 novembre 2017 : règlement des causes antérieures (somme à 'imputer à 50 % sur le lot n°1 et 50 % sur le lot n°2') ;
- chèque de 1.666,86 € du 30 novembre 2017 : règlement des charges courantes des lots n°1 et n°2 dont 862,40 € et 152,21 € ('appel de charges courantes du 4ème trimestre 2017 et fond de travaux appelé le 1er octobre 2017') ;
- chèque de 1.435,20 € du 23 janvier 2018 : règlement des charges courantes des lots 1 et 2 et, en ce qui concerne le lot n°1, de l'appel de charges de 873,60 € du 31 janvier 2018 ('addition des appels de charges de copropriété des deux lots appartenant aux consorts [Z]') ;
- chèque de 4.000 € du 12 mars 2018 : règlement des causes antérieures ('apurement échelonné') ;
- chèque de 3.000 € du 25 novembre 2018 : règlement des causes antérieures ('apurement échelonné') ;
- chèque de 2.000 € du 21 juin 2019 : règlement des charges courantes du lot n°1 ('paiement d'une provision sur les charges de copropriété dues sur le lot n°1') ;
L'examen du décompte produit par le syndicat (sa pièce n°24) porte bien mention au crédit du compte des consorts [Z] des sommes ci-dessus de 862,40 €, 152,21 €, 873,60 € et 2.000 € outre d'autres paiements non sujets à débat ;
C'est donc à juste titre que le syndicat a imputé les versements des consorts [Z] sur les dettes les plus anciennes, soit sur les condamnations antérieurement prononcées par les tribunaux et cette cour lorsqu'aucune indication n'a été donnée par les consorts [Z] ;
Le premier juge a justement énoncé que la tentative des consorts [Z] d'obtenir la prise en considération dans le cadre de la présente instance de paiements en réalité effectués pour l'apurement d'autres dettes, reposant sur des jugements définitifs antérieurs, constitue, à l'égard du tribunal, et à sa suite la cour, une manoeuvre dolosive qui ne peut qu'être condamnée ;
Le premier juge a justement retenu que le solde débiteur figurant sur le décompte du syndicat arrêté à la date du 1er janvier 2020 s'avère exact ;
Selon l'article 12 2° du règlement de copropriété versé aux débats :
'en cas d'indivision de la propriété d'un lot, tous les propriétaires indivis et leurs héritiers et représentants seront solidairement et indivisément responsables entre eux, vis à vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion, de toutes sommes dues afférentes audit lot. En cas de démembrement de la propriété d'un lot, la même solidarité existera, sans bénéfice de discussion, pour toutes les sommes dues afférentes audit lot, entre les nu-propriétaires et leurs héritiers et représentants et les usufruitiers' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23.755,95 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 sur la somme de 23.204,60 € et à compter du 10 janvier 2020 pour le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès la première instance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts échus depuis au moins une année produiront à leur tour intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire' ;
Les manquements systématiques et répétés des consorts [Z] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer leur carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le premier juge a justement énoncé ce qui suit :
'..., avec le lot n°2, les consorts [Z] détiennent plus du tiers des tantièmes de la copropriété ; dès lors, leur refus persistant ' le présent procès étant le cinquième en un peu plus de dix ans qui leur est intenté par le syndicat - de s'acquitter des charges de copropriété, alors même que le lot n°1 leur fournit des revenus locatifs, constitue un comportement fautif qui entraîne des conséquences importantes pour le syndicat en termes de trésorerie et de capacité à programmer des travaux' ;
Il convient d'ajouter que la mauvaise foi des consorts [Z] est caractérisée de première part du fait de leur carence persistante à payer les charges de copropriété depuis de nombreuses années équivalent à un refus alors qu'ils ont déjà été condamné à 4 reprises pour non paiement des charges, de seconde part du fait qu'ils ont tenté d'obtenir la prise en considération dans le cadre de la présente instance de paiements en réalité effectués pour l'apurement d'autres dettes, reposant sur ces jugements définitifs antérieurs ; le préjudice du syndicat perdure et s'aggrave de sorte que le premier juge l'a justement évalué ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [Z] à payer au syndicat la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur les demandes du syndicat en cause d'appel
¿ Sur la demande en paiement des charges
Le syndicat actualise sa demande devant la cour pour solliciter la condamnation des consorts [Z] à lui payer la somme de 5.408,48 € au titre des charges courantes et travaux impayés sur la période allant du 01/04/2020 au 01/10/2023 inclus ; cette somme comprend divers frais à hauteur de 1.600 € ; il sera statué plus loin sur les frais de recouvrement ; la demande du syndicat au titre des charges proprement dite s'élève à la somme de 3.808,48 € ;
A l'appui de sa demande le syndicat verse aux débats les pièces suivantes :
- les procès verbaux des assemblées générale des :
31 août 2020 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019, autorisant la saisie immobilière notamment du lot n° 1 appartenant aux consorts [Z],
12 juillet 2021 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020
25 avril 2022 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 et votant le budget prévisionnel 2023,
27 juin 2023 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 et votant le budget prévisionnel 2023,
- les certificats de non recours de ces assemblées,
- les appels de fonds du 1er avril 2020 au 1er octobre 2023,
- les apurements de charges 2020, 2021 et 2022,
- le décompte des sommes dues incluant les versements des consorts [Z] dont le dernier du 5 octobre 2023 d'un montant de 1.632,96 € (pièce n° 28),
- les justificatifs des frais,
- le contrat de syndic ;
Il résulte de ces pièces que les consorts [Z] sont redevables envers le syndicat de la somme de 3.808,48 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er avril 2020 au 1er octobre 2023, appel 4ème trimestre 2023 et règlement des consorts [Z] du 5 octobre 2023 d'un montant de 1.632,96 € inclus ;
Mme [X] [Z] et M. [M] [Z] doivent être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3.808,48 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er avril 2020 au 1er octobre 2023, appel 4ème trimestre 2023 et règlement des consorts [Z] du 5 octobre 2023 d'un montant de 1.632,96 € inclus ;
¿ Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 31 décembre 2022 : frais de recouvrement de charges : 200 €,
- 31 décembre 2022 : frais de saisie immobilière : 200 €,
- 22 février 2022 : honoraires de reconstitution de charges : 1.200 €,
total : 1.600 € ;
Les frais de recouvrement de charges (200 €) et les honoraires de reconstitution des charges (1.200 €) ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ; ils font partie des diligences de base du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas ici ; en revanche ils peuvent être pris en compte dans l'appréciation de la somme allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Seuls les frais de saisie immobilière constituent des frais nécéssaires au sens de l'article 10-1 précité ;
Mme [X] [Z] et M. [M] [Z] doivent être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 200 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
¿ Sur la demande de dommage-intérêts
Il n'y pas lieu à allocation d'une somme supplémentaire de dommage-intérêts ;
La demande du syndicat de ce chef doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [X] [Z] et M. [M] [Z], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts [Z] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [X] [Z] et M. [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3.808,48 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er avril 2020 au 1er octobre 2023, appel 4ème trimestre 2023 et règlement des consorts [Z] du 5 octobre 2023 d'un montant de 1.632,96 € inclus ;
Condamne solidairement Mme [X] [Z] et M. [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 200 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne in solidum Mme [X] [Z] et M. [M] [Z] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT