Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08157 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPV
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le 21 février 2024
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08157 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPV
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2021, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [L] sur des locaux situés au [Adresse 2]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 269,78 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1322,17 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [L] le 13 juillet 2023.
Par assignation du 3 octobre 2023, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2009,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance.
À l'audience du 21 décembre 2023, la RIVP représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 décembre 2023, s'élève désormais à 2266,75 euros. Elle déclare par ailleurs accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur et renoncer à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Monsieur [K] [L] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 12 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1322,17 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 septembre 2023.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 décembre 2023, Monsieur [K] [L] lui devait la somme de 2266,75 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [K] [L] reconnait le montant de cette dette. Il expose que la société qui l’employait a déposé le bilan de sorte qu’il n’a perçu aucun salaire depuis le mois de mars 2023 mais va prochainement percevoir la somme de 16.000 euros. Il justifie par ailleurs d’une promesse d’embauche à effet entre le 15 janvier et le 15 avril 2024 pour un salaire brut de 3252.70 euros. Il s’engage à solder sa dette à réception de la somme précitée.
Dans l’attente, il demande à régler la somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant, ce que la RIVP accepte.
Il y a lieu dès lors de le condamner à payer à la bailleresse la somme de 2266.75 euros arrêtée au 14 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 sur la somme de 1322,17 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 687 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Il sera autorisé à régler cette somme en 36 mensualités de 50 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette.
La bailleresse a accepté la suspension des effets de la clause résolutoire. Dès lors, en cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 septembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la RIVP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 décembre 2021 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], d’une part, et Monsieur [K] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]) est résilié depuis le 13 septembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 2266,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 sur la somme de 1322,17 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 687 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [K] [L] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [K] [L],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 septembre 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [L] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Monsieur [K] [L] sera condamné à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 février 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge