Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00239 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOKN
Date : 13 Janvier 2026
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M] [I]
né le 25 Juillet 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], SUISSE
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SCP MERMET ET ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C] exerçant sous l’enseigne JAWS RENT CAR (RCS de [Localité 4] 913 595 138), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Décembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée le 26 novembre 2025 à Monsieur [K] [C] à la demande de Monsieur [H] [I] ;
Vu les notes de l'audience du 16 décembre 2025 à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour solliciter la résiliation du contrat de location ;
Monsieur [C] régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice étant non comparant ;
SUR QUOI
Par contrat prenant effet à compter du 19 janvier 2025, Monsieur [I] a consenti à Monsieur [C], un contrat de location d'un véhicule ;
Ce bail était consenti moyennant un loyer mensuel et immédiat de 1625 CHF.
Selon les dires de Monsieur [I], Monsieur [C] aurait cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2025.
Monsieur [I] lui a signifié, dans un courrier non daté, son désir de résilier le contrat à compter du 30 septembre 2025.
- Sur la demande de condamnation de Monsieur [C] ainsi que sur la demande de provision
L'article 873 du code de procédure civile dispose que : "Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En l'espèce, Monsieur [I] se prévaut d'un trouble manifestement illicite mais n'en justifie aucunement.
En effet, rien ne permet d'attester que les versements de Monsieur [C] ont véritablement cessé, ni même, si tel était le cas, d'en préciser la date et ce d'autant que le courrier dont Monsieur [I], qui aurait confirmé auprès de Monsieur [C], son désir de résilier le contrat, n'est pas daté.
En outre, aucune mention ne figure dans le contrat de location relativement aux conséquences éventuelles d'un ou plusieurs impayés de loyer.
Il n'existe, par conséquent, aucun caractère manifeste de l'existence de ce trouble et de son caractère illicite.
Il appartient à Monsieur [I] de saisir, s'il le désire, le juge du fond de sa demande.
Il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa demande de condamnation ainsi que sa demande de provision.
- Sur les autres demandes
Monsieur [I] supportera la charge des dépens ;
Il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
DISONS n'y avoir lieu à référé, en l'absence de trouble manifestement illicite ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [I] de toutes ses demandes ;
DISONS qu'il conservera la charge de ses dépens.
Ainsi rendu le treize janvier deux mil vingt six, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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